Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 janv. 2026, n° 25/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Service du surendettement
[L] c/ Société YOUNITED CREDIT
MINUTE N°
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/04424 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZH2
Copie Certifiée Conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [Y] [L]
5 AVENUE GIACOBI ETAGE 2
06300 NICE
DEFENDERESSE:
CREANCIERE :
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée par Mme Muriel BOLARD , Greffier qui a signé la minute avec le président
Par courrier de demande d’observations, les parties ont été avisées que la décision serait rendue 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2025, Madame [Y] [L] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [Y] [L] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
YOUNITED : 2 492,08 euros et non 2542,08 euros,
Par courrier du greffe en date du 18 novembre 2025, la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 22 janvier 2026 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Madame [Y] [L] a confirmé sa contestation indiquant qu’une mensualité de 50 euros avait été prélevé le 28 juillet 2025.
La société YOUNITED a par courrier, communiqué le montant de sa créance de 2542,08 euros, au 10 juillet 2025.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 22 août 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 18 août 2025
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur la créance Younited
Il s’agit d’une créance de crédit à la consommation mentionnée dans l’état des dettes pour 2542,08euros.
Madame [T] [R] reconnaît devoir en dernier lieu la somme de 2 492,08 euros, au motif qu’un prélèvement de 50 euros a été débité le 28 juillet 2025.
La société YOUNITED sollicite la fixation de la créance pour 2542,08 euros arrêtée au 10 juillet 2025, ce qui ne remet pas en cause la contestation de Madame [T] [R].
Dès lors, la créance de Younited Crédit sera fixée à la somme de 2 492,08 euros reconnue par Madame [T] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [T] [R] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société YOUNITED CREDIT à la somme de 2 492,08 euros ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ Société YOUNITED CREDIT
MINUTE N°
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/04424 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZH2
Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] (débitrice) [L]
5 AVENUE GIACOBI ETAGE 2
06300 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Société YOUNITED CREDIT
Ref : DETTE : CFR201904272Q1KJGG
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du , l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Clause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juriste ·
- Expulsion
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt
- Habitat ·
- Eures ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Exigibilité ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Trésorerie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.