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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 16 Décembre 1969 à Hayange (57)
5 route de rochefort
53240 ANDOUILLE
de nationalité Française
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A604, Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N] [K] [R] épouse [J]
née le 07 Février 1974 à THIONVILLE (57100)
21 rue Gabriel Péri
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anabel GONZALES (1-2)
le
Monsieur [C] [J] né le 16 décembre 1969 à Hayange (57) et Madame [Y] [N] [K] [R] épouse [J] née le 07 février 1974 à Thionville (57) se sont mariés le 27 janvier 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Montois-la-Montagne (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union :
— [Z] [D] [V] [J] né le 06 août 2004 à Toulouse (31).
Par assignation en date du 28 janvier 2025, Monsieur [C] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte de saisine, Monsieur [J] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er février 2009, date de séparation effective ;
— la fixation de la date de jouissance divise au 22 avril 2014 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il ressort de l’acte de partage sous condition suspensive du prononcé du divorce daté du 22 avril 2014 et rédigé par Maître [G], notaire à Hagondange (57) que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 01er février 2009, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er février 2009, date de séparation des parties.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la date de jouissance divise
L’article 829 du Code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Cet article est intégré au sein d’un chapitre relatif au partage, de sorte qu’il ne confère aucune compétence au Juge aux Affaires Familiales statuant sur le fond du divorce pour fixer la date de jouissance divise, en l’absence de toute procédure de partage judiciaire et de difficultés demeurant sur ce point entre les parties.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [C] [J], né le 16 décembre 1969 à Hayange (57)
— Madame [Y] [N] [K] [R], née le 07 février 1974 à Thionville (57)
mariés le 27 janvier 2001 à Montois-la-Montagne (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er février 2009 ;
REJETTE la demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 22 avril 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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