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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association Régionale pour l' Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté c/ La Société DIAGORIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société DIAGORIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 21 juin 2024, le CSE central de l’association ARI désignait le cabinet d’expertise comptable DIAGORIS dans le cadre de son assistance annuelle sur deux missions, l’une sur la politique sociale et l’emploi, l’autre sur la situation économique et financière de l’association.
Le cabinet DIAGORIS adressait à l’association ARI par deux courriers recommandés datés du 25 juin 2024 les modalités d’intervention comprenant notamment le coût prévisionnel.
L’association ARI considérait que le coût de ces deux assistances était manifestement surévalué. La démarche de dialogue n’aboutissait pas.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, l’association Régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) a fait assigner la société DIAGORIS devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article L.2315-86 du Code du travail :
— prononcer la réduction des honoraires de la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission qu’elle mène au sein de l’association ARI.
— fixer la durée d’intervention de la mission de la société DIAGORIS au sein de l’association ARI à un nombre maximum de 32 jours au tarif journalier de 1.100 euros HT
— réduire le coût prévisionnel des deux expertises menées par la société DIAGORIS votées par le CSE Central le 21 juin 2024 à la somme totale annuelle de 35.200,00 euros HT correspondant à 32 jours de travail pour un taux journalier de 1.100,00 euros HT.
— enjoindre à la société DIAGORIS de communiquer à l’association ARI, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 8eme jour suivant la signification de ladite décision, les tarifs des frais de production des rapports.
— condamner la société DIAGORIS à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’audience a eu lieu le 18 décembre 2024.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, et soutenues à l’audience, sur le fondement des mêmes textes, l’association Régionale pour l’intégration (ARI) demande au magistrat du Tribunal judiciaire de Marseille de :
— déclarer recevable son action et la dire bien fondée
— de prononcer la réduction des honoraires de la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission qu’elle mène au sein de l’association ARI.
— fixer la durée d’intervention de la mission de la société DIAGORIS au sein de l’association ARI à un nombre maximum de 32 jours au tarif journalier de 1.100 euros HT
— réduire le coût prévisionnel des deux expertises menées par la société DIAGORIS votées par le CSE Central le 21 juin 2024 à la somme totale annuelle de 35.200,00 euros HT correspondant à 32 jours de travail pour un taux journalier de 1.100,00 euros HT.
— débouter la société DIAGORIS de sa demande de communication de pièces, et d’autant plus sous astreinte, puisque toutes les pièces et informations ont déjà été communiquées par l’association ARI.
— débouter la société DIAGORIS de sa demande de paiement intégral de ses honoraires fixés à la somme de 70.200,00 HT.
— débouter la société DIAGORIS de sa demande provisionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— débouter la société DIAGORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— enjoindre à la société DIAGORIS de communiquer à l’association ARI, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 8eme jour suivant la signification de ladite décision, les tarifs des frais de production des rapports.
— condamner la société DIAGORIS à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions l’association ARI expose tout d’abord que son action est recevable, l’assignation ayant été délivrée dans le délai des 10 jours. Au visa de l’article L 2315-86 du code du travail, l’association ARI sollicite de réduire le coût prévisionnel des deux expertises, elle indique d’abord que le cabinet DIAGORIS prend la suite de la société SYNDEX qui avait les mêmes missions : politique sociale de l’association et situation économique et financière. Elle ajoute que les missions sont identiques et qu’il n’existe aucun changement notable dans la situation de l’association ARI, il n’est donc pas justifié que les honoraires soient supérieurs de presque du double à ceux pratiqués par la société SYNDEX. Ainsi pour l’année 2022 les honoraires annuels de la société SYNDEX ont représenté 41.984 euros HT et pour 2023, 42.160 euros HT, la société DIAGORIS sollicite pour deux missions équivalentes un montant de 70.200 euros HT. Elle précise que la notoriété du cabinet DIAGORIS n’est pas la même que la société SYNDEX ou de celle de concurrents comme SECAFI ou AXIA CONSULTANTS et rien ne justifie de proposer un tarif journalier aussi élevé. Que si la société DIAGORIS soutient qu’elle a besoin de nombre de jours plus important pour réaliser sa mission que la société SYNDEX, car elle n’a pas d’antériorité et que la situation économique et financière de l’association qui bénéficie à la fois de fonds privés et publics est plus complexe, cela ne se justifie pas, alors même que le cabinet comptable va bénéficier de tout l’historique, des notes et rapports de la société SYNDEX et que par ailleurs l’association ne bénéficie que de fonds publics. C’est pourquoi l’association ARI sollicite de réduire dans le cadre de la mission sur la situation économique et financière de l’association, le nombre de jours d’intervention du cabinet DIAGORIS à 12 jours au lieu des 15 prévus ainsi qu’à un tarif de 1 100 euros HT par jour et dans le cadre de la mission sur la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail, le nombre de jours d’intervention du cabinet DIAGORIS à 20 jours au lieu des 39 prévus ainsi qu’à un tarif de 1 100 euros HT par jour. Elle précise que rien ne justifie que le cabinet DIAGORIS passe 54 jours sur ces deux missions au regard des méthodes de travail actuelles qui permettent de gagner en productivité. Elle ajoute que la société DIAGORIS si elle a communiqué certains frais n’a pas communiqué les frais de production de rapports.
L’association ARI sollicite de rejeter la demande de communication de pièces qui a déjà été communiquées entre le 20 novembre 2024 et le 28 novembre 2024. Seuls les numéros de sécurité sociale n’ont pas été transmis, le cabinet DIAGORIS a eu connaissance du matricule, genre et date de naissance de chaque salarié et avait convenu que ce numéro de sécurité sociale n’avait pas à être communiqué. Sur la demande de dommages et intérêts, l’association ARI ne commet aucune faute à contester le coût, l’étendue et la durée de mission de l’expertise et a bien communiqué les documents sollicités.
Par conclusions en défense, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, et soutenues à l’audience, LA SOCIETE DIAGORIS, demande de :
— débouter l’association ARI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’association ARI à la remise des documents visés dans les conclusions au dispositif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
— condamner l’association ARI au paiement de la somme de 70 200 euros HT correspondant aux honoraires du cabinet DIAGORIS.
— condamner l’association ARI au paiement de la somme de 5000 euros de provisions sur dommages et intérêts.
— condamner l’association ARI à payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’association ARI en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le cabinet DIAGORIS indique facturer un taux journalier de 1 300 euros HT conforme aux usages et se situant dans la fourchette basse. La société SYNDEX facturait 1360 euros HT pour chacune des missions soit un taux supérieur à celui fixé par le cabinet DIAGORIS. Le cabinet d’expertise expose que l’argument tiré de son manque de notoriété par rapport à des cabinets comme SYNDEX n’est ni fondée ni démontrée. Il justifie de ce taux horaire et du nombre de jours nécessaires pour réaliser les deux missions par le fait que l’association ARI a 1400 salariés répartis sur 50 établissements dans 3 départements distincts. Le cabinet DIAGORIS soutient également que l’association ARI a un financement complexe bénéficiant de fonds privé et public qui nécessite une analyse approfondie et justifie donc le nombre de jours. Il soutient que l’association ARI sollicite soudainement lors de ses dernières conclusions de réduire le nombre de jours sans apporter aucun argument pour demander ladite réduction. Le cabinet DIADORIS déclare intervenir pour la première fois ce qui explique la différence du nombre de jours pour réaliser les deux missions par rapport au cabinet SYNDEX qui s’explique notamment par l’antériorité des relations entre le cabinet SYNDEX et ARI. Le cabinet argue du fait que le comité ARI a changé de cabinet d’expertise n’étant plus satisfait des missions réalisées.
Au visa de l’article L 2315-83 du code du travail, le cabinet DIAGORIS sollicite des pièces, il déclare que la société ARI ne démontre pas avoir transmis toutes les pièces. Le cabinet sollicite la somme provisionnelle de 70.200 euros compte tenu du retard pris dans la mission de l’expert et du comportement de l’employeur, de même il sollicite des dommages et intérêts à titre provisionnelle car l’employeur n’a pas transmis les documents demandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la compétence
L’article L.2315-86 du code du travail dispose notamment que sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
En l’espèce, la société DIAGORIS a adressé les lettres de mission le 25 juin 2024, l’association ARI a réceptionné les courriers le 26 juin 2024, dès lors l’assignation qui a été délivrée le 3 juillet 2024 a été faite dans les délais légaux, et l’action sera déclarée recevable.
Sur la réduction du coût et de la durée de l’expertise
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.2315-86 du code du travail dispose :
“Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
Sur le taux
Il ressort des pièces de la procédure que par délibération du 21 juin 2024, le CSE Central de l’association ARI a décidé de changer de cabinet d’expertise comptable dans le cadre de son assistance annuelle sur deux missions, l’une relative à la situation économique et financière et l’autre relative à la politique sociale et l’emploi et a missionné le cabinet DIAGORIS. Ce dernier a envoyé par mail daté du 25 juin 2024, les deux lettres de mission précisant les modalités d’intervention et comprenant le coût prévisionnel. Concernant le coût, la société DIAGORIS fixe le taux journalier à 1.300,00 HT. Ce taux se situe dans la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type de mission, d’ailleurs celui de la société SYNDEX était de 1360,00 euros HT en 2023, soit un taux journalier plus important que celui de la société DIAGORIS. Les intervenants Monsieur [P] [C], chargé de mission dispose d’un titre de niveau 7 en qualité d’expert en analyse financière, Monsieur [W] [X], juriste diplôme d’un master droit de l’entreprise parcours social, Madame [S] [K], responsable coordonnatrice mission diplômée d’un master 2 banque et finance, Madame [B] [R], chargée de mission et Madame [H] [L], directrice des deux missions sont des intervenants qualifiés. Le cabinet d’expertise est agréé, peu important la notoriété de ce dernier, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’il en serait dépourvu.
Sur la durée
Concernant l’expertise relative à la politique sociale
S’agissant du nombre de jours, la société DIAGORIS prévoit 15 jours et présente une décomposition détaillée et indicative des temps prévus à titre d’exemple, 0,5 jour pour les relations avec la direction, 1 jours pour les relations avec le CSE, 7,5 jours pour l’analyse sociale dont l’examen des caractéristiques et évolution des effectifs, examen de la politique de rémunération, examen du plan de développement de compétences et projet, examen des conditions de travail pour l’analyse des comptes et états financiers, 4 jours pour la rédaction du rapport et des conclusions, 0,5 jours pour la relecture et 1 journée de réunion préparatoire et plénière.
Par comparaison, l’association ARI indique que pour une mission similaire en 2023 le cabinet SYNDEX prévoyait entre 12 et 13 jours, ainsi la durée pour cette mission est conforme à ce qui était pratiquée antérieurement.
Concernant l’expertise relative à la situation économique et financière
S’agissant du nombre de jours, la société DIAGORIS prévoit 39 jours et présente une décomposition détaillée et indicative des temps prévus à titre d’exemple, 1 jour pour les relations avec la direction, 2 jours pour les relations avec le CSE, 15 jours pour l’analyse des comptes, 5 jours pour l’analyse des comptes de gestion, 7 jours pour la rédaction du rapport, des conclusions et recommandations, 1jour pour la relecture et 2 jours pour la présentation du rapport.
Ainsi, à titre de comparaison avec la mission relative à la politique sociale, il est malaisé de comprendre pourquoi 1 journée est prévu pour les relations avec la direction, deux jours avec le CSE alors que 0,5 jour est prévu et 1 journée pour l’expertise sur la politique sociale, de même les délais de 15 jours pour l’analyse des comptes et 7 jours pour la rédaction du rapport sont surévalués.
A titre de comparaison, en 2023 le cabinet SYNDEX avait fixé son nombre d’intervention à 20-21 jours, alors même qu’il n’existe aucun changement notable par rapport aux années précédentes justifiant de cette augmentation. Qu’au surplus le cabinet DIAGORIS bénéficie de l’historique, des notes et rapports établis par le cabinet SYNDEX, de sorte que cette augmentation d’une durée de 15 jours pour une mission équivalente ne se justifie pas.
Ainsi, il conviendra de réduire dans le cadre de la mission sur la situation économique et financière de l’association, le nombre de jours d’intervention du cabinet DIAGORIS de la manière suivante :
TACHES sur la situation économique et financière
JOUR
DIAGORIS
JOUR
ARI
JOUR
RETENU
Relations avec la direction
1 jour
0,5 jour
0,5 jour
Relations avec le CSE
2 jours
0,5 jour
1 jour
Classement, saisie
3 jours
0 jour
1,5 jour
Analyse du secteur
1 jour
1 jour
1 jour
Analyse document de consultation, BDES, PV des réunions
1 jour
1 jour
Examen des relations juridique et relations avec les établissements
1 jour
1 jour
Analyse des comptes
15 jours
11 jours
11 jours
Analyse des comptes de gestion, analytique et prévisionnel
5 jours
2 jours
3 jours
Rédaction du rapport et conclusions
7 jours
3 jours
4 jours
Relecture et supervision des travaux
1 jour
0,5 jour
0,5 jour
Réunion préparatoire et plénière
2 jours
1,5 jours
1,5 jours
TOTAL
39 jours
20 jours
26 jours
En conséquence, il conviendra de faire partiellement droit à la demande de l’association ARI, et de réduire, dans le cadre de la mission sur la politique économique et financière, le nombre de jours d’intervention du cabinet DIAGORIS à 26 jours au tarif de 1.300 euros HT et de maintenir, dans le cadre de la mission sur la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail, le nombre de jours d’intervention du cabinet DIAGORIS à savoir 15 jours à un tarif de 1.300 euros HT.
Soit un cout prévisionnel total de l’expertise sur la mission politique sociale de l’entreprise et conditions de travail ainsi que celle sur la politique économique et financière de 41 jours à 1.300 euros HT, soit la somme globale de 53.300 euros HT.
La demande de communication des tarifs des frais de production des rapports sous astreinte de 30 euros par jour de retard sera rejetée car non justifiée.
Sur les demandes de la société DIAGORIS
— sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société DIAGORIS sollicite la communication de pièces et informations et ce sous astreinte. Il ressort des pièces de la procédure et notamment des mails échangés entre la société DIAGORIS et l’association ARI, que l’association ARI a transmis les documents sollicités entre le 22 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, ainsi le mail de Madame [H] [L], directrice de mission du cabinet DIAGORIS, daté du 3 décembre 2024 à l’attention de [I] [Y] directeur général adjoint de l’association ARI indique : « bonjour Monsieur, je vous confirme avoir bien eu accès aux documents complémentaires. Nous reviendrons vers vous dans le cas où nous avons besoin de précisions ou de compléments, ainsi que sur nos possibilités de faire des entretiens cette année. Cordialement… ».
En conséquence, la demande de communication de pièces faite pas le cabinet DIAGORIS n’est pas justifiée et sera rejetée.
Les demandes de dommages et intérêts et de paiement des honoraires du cabinet DIAGORIS seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DIAGORIS sera condamnée aux dépens de l’instance .
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l’association ARI et de lui allouer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER ET DERNIER RESSORT,
DECLARE recevable la demande formée par l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) ;
FAIT partiellement droit à la demande de l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) de réduction du cout prévisionnel de la mission de la société DIAGORIS ;
FIXE le coût prévisionnel de la mission de la société DIAGORIS au sein de l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) à un nombre de 41 jours au tarif journalier de 1.300 euros HT soit un total de 53.300 euros HT ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société DIAGORIS à payer à l’association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIAGORIS au paiement des dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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