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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/08999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08999 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCK6
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [Y] [X]
pièces retournées
le 1er avril 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 618 622
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 en TURQUIE
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE affirme avoir consenti à M. [Y] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 116,72 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,59 %. Selon l’établissement bancaire, l’offre de contrat a été acceptée le 18 janvier 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2023, mis en demeure M. [Y] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. L’accusé de réception a été signé par M. [Y] [X]. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a ensuite fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 446,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure,441,05 euros au titre de la clause pénale,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’établissement bancaire sollicite la condamnation de M. [Y] [X] au paiement de la somme de 5 939,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
6 446,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure,441,05 euros au titre de la clause pénale,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’établissement bancaire sollicite la condamnation de M. [Y] [X] au paiement de la somme de 5 939,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Elle soutient que, malgré l’absence de production de l’offre de crédit signé, la preuve du contrat est suffisamment rapportée, que M. [Y] [X] a cessé de payer les échéances de 116,72€ dès le 07 décembre 2022, et que, malgré la mise en demeure, il n’a pas repris le paiement des échéances et qu’en conséquence, la somme de 6 446,92€ est due, outre l’indemnité de 8 %.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 02 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la boîte aux lettres,
— nom sur la sonnette.
M. [Y] [X] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de crédit doit être établie par écrit ou sur un autre support durable. L’article L.341-4 dudit code sanctionne cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne produit pas l’offre de contrat écrit. Si les différentes pièces produites permettent de démontrer l’existence d’une remise de fonds contre obligation de M. [Y] [X] de rembourser des mensualités, et donc l’existence d’un contrat de prêt, il n’est pas prouvé que M. [Y] [X] a signé une offre de prêt sur un support durable.
Au surplus, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [Y] [X]. Elle justifie l’avoir fait le 06 juillet 2021, soit plus de six mois avant la signature alléguée du contrat de prêt dans le cadre d’un octroi de découvert. Or, le texte impose une consultation pour chaque opération de crédit, une consultation unique et antérieure n’apparaît pas satisfaisante.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5 939,67 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [X] (7 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 060,33 euros). Il sera fait application d’un taux d’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision afin d’assurer une efficacité dans la sanction.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier sera également écarté pour le même motif.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2022 par M. [Y] [X] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 5 939,67 euros (cinq mille neuf cent trente-neuf euros et soixante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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