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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 22/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° RG 22/02267 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ2Z
N° Minute :
AFFAIRE
Société ARMAND THIERRY, venant aux droits de la société RIU [E] ET COMPAGNIE
C/
S.C.P. [Z] [S] ET [R] [C] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ARMAND THIERY, venant aux droits de la société RIU [E] ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [S] ET [R] [C] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Riu [E] et Compagnie avait pour activité la vente d’accessoires de mode et de prêt-à-porter féminin. A compter du 1er janvier 2015, elle a pris à bail commercial un local situé au [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans.
Par un courriel du 23 juin 2020, la société Riu [E] et Compagnie a demandé à la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés (ci-après la SCP [S] [C]), de bien vouloir signifier un congé de fin de période triennale du bail commercial pour une cessation au 31 décembre 2020. La SCP [S] [C] a accusé réception de cette demande le même jour.
Le 7 juillet 2020, la SCP [S] [C] a indiqué à la société Riu [E] et Compagnie qu’elle avait appris que ses confrères parisiens en charge de la signification du congé n’avait pas fait le nécessaire dans le délai imparti.
L’occupation du local commercial par la société Riu [E] et Compagnie s’est poursuivie à compter du 1er janvier 2021 pour la dernière période triennale, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, la société Riu [E] et Compagnie a fait assigner la SCP [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 19 février 2024, le patrimoine de la société Riu [E] et Compagnie a été absorbée par la société Armand Thiery.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Armand Thiery demande au tribunal de :
— condamner la SCP [S] [C] à lui verser la somme de 166 500 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCP [S] [C] aux dépens,
— condamner la SCP [S] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCP [S] [C] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des prétentions formées,
— débouter la société Armand Thiery de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer à de plus juste proportion le montant du préjudice auquel peut prétendre la société Armand Thiery,
— condamner la société Armand Thiery aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Franck Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Armand Thiery à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la société [S] [C] à verser des dommages et intérêts à la société Armand Thiery
Sur la recevabilité de la demande
La SCP [S] [C] a invité le tribunal à s’interroger sur la recevabilité de l’action formée par la société Riu [E] et Compagnie puis pris acte de l’intervention de la société Armand Thiery, tout en soulignant que c’est cette dernière qui a demandé au commissaire de justice de signifier le congé alors que c’est la société Riu [E] et Compagnie qui a saisi le tribunal.
La société Armand Thiery oppose qu’il a été versé aux débats la convention de prestation de services conclue avec la société Riu [E] et Compagnie au terme de laquelle elle assurait la gestion des baux commerciaux de cette dernière ; qu’elle est en tout état de cause intervenue volontairement suite à l’absorption du 19 février 2024 ; que l’établissement secondaire n’a pas de personnalité distincte de la société et que le signataire du bail est la société Riu [E] et Compagnie.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si c’est une préposée de la société Armand Thiery qui a rédigé le courriel du 23 juin 2020 sollicitant la délivrance du congé, il n’est pas contesté que celui-ci était loué par la société Riu [E] et Compagnie. De ce seul fait, cette société, qui a délivré l’assignation dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCP [S] [C].
De surcroît, il sera précisé que la société Riu [E] et Compagnie a justifié l’intervention de la société Armand Thiery en produisant la convention de prestation de services qui les unit (pièce en demande n°11) et qui confie à la seconde une mission d’assistance juridique pour les baux commerciaux.
En tout état de cause, la société Armand Thiery vient désormais aux droits de la société Riu [E] et Compagnie compte tenu de la fusion-absorption du 19 février 2024.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir dont il sera au demeurant précisé qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, et ce en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au présent litige, donnant compétence au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la faute
La société Armand Thiery se fonde sur la responsabilité contractuelle et ajoute que la SCP [S] [C] disposait de l’ensemble des éléments pour signifier le congé avant le 30 juin 2020 ; que la société de commissaire de justice l’a avisée le 7 juillet 2020 que l’acte n’avait pas été signifié dans les délais et a ainsi reconnu sa responsabilité.
La SCP [S] [C] ne conteste pas l’absence de délivrance du congé dans le délai légal.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1991 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle du mandataire est engagée lorsqu’il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et que cette faute a causé un préjudice à son mandant.
Aux termes de l’article 1994 du code civil, le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
En l’espèce, la SCP [S] [C] ne conteste pas que le congé n’a pas été délivré dans le délai légal si bien que, même si elle avait confié cette mission à un autre commissaire de justice, son manquement contractuel est démontré.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société Armand Thiery expose qu’à défaut de congé délivré dans le délai, le bail s’est poursuivi le 1er janvier 2021 et la société Riu [E] et Compagnie a continué à l’exploiter jusqu’à la fin de l’année 2023 ; qu’elle a justifié en cours d’instance des pertes d’exploitation du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2023, si bien que son préjudice est direct et certain, et ne consiste pas en une perte de chance ; qu’elle réalise une projection pour les deux derniers mois de l’année 2023 ; qu’aucun autre magasin de l’enseigne n’a été ouvert dans le département, la fermeture ayant été faite sans transfert d’activité ; qu’elle a été contrainte par le bail commercial de maintenir l’exploitation du magasin.
La SCP [S] [C] oppose que les locaux en cause ont été choisis compte tenu de leur attractivité et des facteurs locaux de commercialité ; que le maintien dans les lieux n’est pas à l’origine de la perte d’exploitation qui était antérieure ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas démontré.
Elle ajoute que la société Armand Thiery sollicite réparation à hauteur de l’entier avantage que lui aurait procuré la chance de quitter les lieux ; que le préjudice doit toutefois être mesuré au regard de la chance perdue, qui est impossible à démontrer et à chiffrer en l’état ; que la demanderesse ne peut réclamer une perte d’exploitation calculée sur une année et multipliée par trois ; que celle-ci pu laisser filer son déficit dans la conviction qu’il serait pris en charge par le commissaire de justice.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce et en premier lieu, si la SCP [S] [C] n’avait pas commis de manquement, le congé aurait été délivré dans le délai légal et le bail commercial se serait arrêté le 31 décembre 2020. Du fait de ce manquement, cette exploitation s’est poursuivie du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Or, la société Armand Thiery verse aux débats (ses pièces n°10, 12 et 13) trois attestations de son commissaire aux comptes qui détaillent, pour chacune des années, le chiffre d’affaires, la marge nette, les charges d’exploitation, l’EBITDA, le résultat contributif et le résultat d’exploitation du magasin, avec une perte d’exploitation de 22 959, 54 903 et 79 388 euros pour les années 2021, 2022 et 2023 (jusqu’au 31 octobre pour cette dernière année).
Si le commandement avait été délivré, la société Armand Thiery n’aurait pas éprouvé cette perte, totalement consommée en l’état. Dès lors, son préjudice ne résulte pas de la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, définition de la perte de chance.
En deuxième lieu, la société Armand Thiery ne pouvait pas cesser l’exploitation du magasin dès lors que le contrat prévoyait une obligation d’exploiter (article 7.2.9. du contrat), et si la SCP [S] [C] indique que la société demanderesse a pu laisser s’aggraver ses pertes d’exploitation en sachant qu’elles seraient indemnisées par ses soins, elle n’étaye aucunement cette affirmation, notamment par une analyse des pièces financières versées aux débats par la société demanderesse.
En troisième lieu, si, compte tenu des éléments précités, le préjudice causé par la perte d’exploitation sera retenu, celui-ci sera limité à la somme de 157 250 euros (22 959 + 54 903 + 79 388), soit sans prise en considération de la perte invoquée au titre des mois de novembre et décembre 2023. En effet, dès lors que ces deux mois étaient largement dépassés au jour des dernières conclusions de la société Armand Thiery et de la clôture (respectivement les 11 avril et 2 septembre 2024), celle-ci était en mesure de justifier de sa perte subie pour les mois de novembre et décembre 2023. Elle ne peut donc prétendre, comme elle le fait dans ses dernières écritures, procéder par une moyenne des pertes antérieures. A défaut, il sera jugé que son préjudice n’est pas démontré pour ces deux mois.
Par conséquent, la SCP [S] [C] sera condamnée à verser à la société Armand Thiery la somme de 157 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation des années 2021, 2022 et 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCP [S] [C] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la SCP [S] [C] à verser à la société Armand Thiery la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés de sa fin de non-recevoir,
Condamne la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés, à verser à la société Armand Thiery la somme de 157 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation des années 2021, 2022 et 2023,
Déboute la société Armand Thiery du surplus de ses demandes,
Condamne la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés, aux dépens,
Condamne la société [Z] [S] et [R] [C], huissiers de justice associés, à verser à la société Armand Thiery la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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