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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 nov. 2025, n° 22/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 28]
JUGEMENT DU :
25 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/05210 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LR5H
AFFAIRE :
[AR] [E] épouse [H]
C/
[P] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Gaël CHEVALIER
Me Jean-françois BREGI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Gaël CHEVALIER
Me Jean-françois BREGI
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [AR] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 38]
de nationalité française, demeurant [Adresse 15]
représentée à l’audience par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 27]
représenté à l’audience par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 38]
de nationalité française, demeurant [Adresse 24]
représenté à l’audience par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 45]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 30]
de nationalité française, demeurant [Adresse 34]
représentant son fils mineur [F] [E] né le [Date naissance 25] 2005 à [Localité 30]
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 25] 2005 à [Localité 31]
de nationalité française, demeurant [Adresse 34]
Madame [EY] [N]
née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 40] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 37] représentant sa fille mineure [Localité 39] [WI] [E], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 30]
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 38]
de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
tous les six non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties représentées à l’audience et [P] [E], [G] [E], [U] [R] et [EY] [N] non représentés par avocats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
Du mariage de feu [JN] [E] et de feu [T] [IH] sont issus cinq enfants :
— feu [D] [E], né le [Date naissance 23] 1955, décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 42], laissant pour lui succéder :
* Monsieur [O] [M] [E], né le [Date naissance 6] 1974,
* Madame [C] [E], née le [Date naissance 4] 1988,
* Madame [B] [E], née le [Date naissance 8] 1998,
* Madame [G] [E], née le [Date naissance 7] 2003,
— Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1958,
— feu [L] [E], né le [Date naissance 17] 1959, décédé le [Date décès 20] 2019 à [Localité 38], laissant pour lui succéder :
* l’enfant mineur [F] [E], né le [Date naissance 25] 2005, représenté par sa mère Madame [U] [R],
* l’enfant mineure [WI] [E], née le [Date naissance 11] 2013, représentée par sa mère Madame [EY] [S],
— Madame [P] [E], née le [Date naissance 19] 1963,
— Madame [AR] [E], née le [Date naissance 3] 1966.
[T] [IH] est décédée le [Date décès 21] 1991 à [Localité 38].
[JN] [E] est décédé le [Date décès 14] 2017 à [Localité 36].
La succession de feu [JN] [E] a été ouverte en l’étude de maître [V] [W], notaire à [Localité 36], saisi par Mme [P] [E].
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 15 janvier 2019, dont récépissé du 17 janvier 2019, Mme [C] [E] a renoncé à la succession.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 25 mars 2019, dont récépissé du 05 avril 2019, Mme [B] [E] a renoncé à la succession.
Par actes d’huissier délivrés en juin 2021, Mme [AR] [E] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise destinée à établir la consistance de la succession de feu [JN] [E].
Mmes [C] et [B] [E] ayant renoncé à la succession, n’ont pas été appelées en cause.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2022, le juge des référés a :
— débouté Mme [AR] [E] de sa demande d’expertise, considérant que la requérante ne justifiait d’aucun motif légitime imposant que soit mise à la charge de la succession le coût d’une expertise qui représentera une part disproportionnée de l’actif disponible,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir suspendre les opérations de partage et à désigner un notaire pour procéder à la détermination de la masse partageable formées par M. [O] [E], considérant que ces demandes relevaient de la compétence du tribunal saisi,
— condamné conjointement Mme [AR] [E] et M. [O] [E] aux entiers dépens de l’instance de référé.
Par actes d’huissier en date des 18, 21 et 22 novembre 2022, Mme [AR] [E] a fait assigner Mme [P] [E], M. [Z] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [U] [R], représentant son fils mineur [F] [E] (né le [Date naissance 25] 2005), et Mme [EY] [N], représentant sa fille mineure [WI] [E] (née le [Date naissance 11] 2013) devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de feu [JN] [E] décédé le [Date décès 14] 2017,
— juger que les défendeurs devront rapporter à la succession le montant des donations dont les cohéritiers ont bénéficié, notamment au titre des liquidités données ou retirées du compte du défunt, soit la somme de 60.800 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 14] 2017, date du décès du défunt,
— juger que ceux des cohéritiers ayant bénéficié desdites sommes, et notamment Mme [P] [E], ont commis un recel de succession sur une somme d’argent d’un montant de 60.800 euros à parfaire et en conséquence, de juger qu’ils seront privés de toute part sur cette somme recelée,
— prononcer la nullité du testament olographe en date du 29 octobre 2017,
— désigner maître [X] [Y], notaire associé à [Localité 32], pour y procéder,
— commettre un juge commis en charge de la surveillance des opérations de liquidation et de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2025, Mme [AR] [E] épouse [H] demande au tribunal de :
— juger qu’elle a parfaitement satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile compte tenu de la situation de blocage, de la discussion entre les conseils respectifs des parties et de la procédure de référé intervenue,
— débouter M. [Z] [E] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables en vue de parvenir à un accord,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de feu M. [JN] [E] décédé le [Date décès 14] 2017,
— juger que Mme [P] [E], M.[Z] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [U] [R], représentant son fils mineur [F] [E], Mme [EY] [N], représentant sa fille mineure [WI] [E], doivent rapporter à la succession le montant des donations dont les cohéritiers ont bénéficié notamment au titre des liquidités données ou retirées du compte du défunt M. [JN] [E], soit la somme de 60.800 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 14/11/2017, date du décès de M. [JN] [E],
— juger que ceux des cohéritiers ayant bénéficié desdites sommes, et notamment Mme [P] [E], ont commis un recel de succession sur une somme d’argent d’un montant de 60.800 euros, somme à parfaire,
— juger, en conséquence, qu’ils seront privés de toute part sur cette somme recelée,
— prononcer la nullité du testament olographe en date du 26 octobre 2017,
— désigner maître [X] [Y], notaire, dont l’étude est située [Adresse 9] à [Localité 13] pour y procéder,
— désigner tel juge qu’il plaira au tribunal en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives après transmises par le RPVA le 7 décembre 2023, M. [O] [E] demande au tribunal de :
— rejeter toute demande tendant à sa condamnation,
— juger qu’il n’est redevable d’aucun rapport à succession,
— prononcer la nullité du testament olographe daté du 26 octobre 2017,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’y procéder,
— juger que Mme [P] [E] est coupable des faits de recel de succession sur une somme de 60.800 euros, sauf à parfaire, et en conséquence la priver de tous droits sur cette somme.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 30 janvier 2025, M. [Z] [E] demande au tribunal de :
— déclarer purement et simplement irrecevable la demande de partage formée par Mme [AR] [E], faute pour elle d’avoir préalablement respecté les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, au fond, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Plus subsidiairement, de statuer ainsi qu’il appartiendra le partage des biens de feu [JN] [E],
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Mme [AR] [E] et M. [O] [E] à l’encontre de Mme [P] [E], actuellement défaillante, après avoir ordonnée qu’elle soit réassignée à l’intiative de Mme [AR] [E],
— débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré concernant la recevabilité de la demande formée par M. [Z] [E] tendant à voir déclarer purement et simplement irrecevable la demande de partage formée par Mme [AR] [E], faute pour elle d’avoir préalablement respecté les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile, cette demande relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 9 septembre 2025, M. [Z] [E] a indiqué renoncer à cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les défendeurs défaillants
Mme [EY] [N], représentant sa fille mineure [WI] [E] (née le [Date naissance 11] 2013), a été régulièrement assignée, par acte du 18 novembre 2022, déposé en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, confirmé par son voisinage et son nom sur la boîte aux lettres.
Mme [U] [R], représentant son fils mineur [F] [E] (né le [Date naissance 25] 2005), a été régulièrement assignée, par acte du 21 novembre 2022, remis à sa personne.
Mme [G] [E] a été régulièrement assignée, par acte du 22 novembre 2022, déposé en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, confirmé par l’inscription de son nom sur l’une des boîtes aux lettres et l’un des interphones de l’immeuble et sur le tableau des occupants de l’immeuble.
Mme [P] [E] a été régulièrement assignée, par acte du 22 novembre 2022, déposé en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, caractérisé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Ces significations étant parfaitement régulières, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, sans qu’il y ait lieu à ordonner la réassignation de Mme [P] [E] comme le sollicite M. [Z] [E].
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 26 octobre 2017
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Et, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1134 du même code, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
En l’espèce, Mme [AR] [E] et M. [O] [E] relèvent que le testament remis au notaire par Mme [P] [E] a été rédigé 19 jours avant le décès du défunt, que la date de naissance qui y est apposée relativement au testateur est erronée (28 août au lieu du 20 août 1933), que leur père a eu un cancer et que son état de santé s’était dégradé au point d’être admis à la maison de [Localité 36] en soins palliatifs à compter de septembre 2017, de sorte qu’il se trouvait lors de la rédaction du testament litigieux dans une période d’une particulière vulnérabilité, Mme [P] [E] en ayant profité pour lui faire prendre des dispositions totalement favorables pour elle, tout en lui faisant mentionner de façon très opportune une phrase lui permettant de justifier ses agissements.
Ce testament rédigé à la main, produit en photocopie par les parties, se présente sur une feuille libre comportant des lignes pré-imprimées avec les mentions suivantes reprises telles quelles :
« [E] [JN]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Le 26-10-2017
Je soucigne [JN] [E], né le [Date naissance 22]-08-33 à [Localité 29] déclare révoquer toutes dispositions antérieures. Je lègue la quotité disponible de mes biens à raison
de 50% à [P]
de 30% à [J]
et 20 % à [AR]
j’ai offert de mon vivant ma voiture à mon beau fils [I] (le 10-10-2017).
Je rappelle que j’ai donné plein pouvoirs à ma fille [P]. Elle a retiré de l’argent sur mes ordres pour que je puisse le donner à que je le souhaiter.
Fait à [Localité 36]
Le 26-10-2017. »
Ce testament est entièrement écrit, daté et signé de manière manuscrite.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir qu’il a été rédigé de manière certaine en pleine connaissance de cause par [JN] [E], alors que sa date de naissance, suivant ses nom et prénom est erronée (28-08-33 au lieu du 20-08-33), et qu’il n’est pas contesté qu’à la date de son établissement, M. [JN] [E] était pris en charge à la Maison de [Localité 36], accueillant des personnes atteintes de maladies incurables en soins palliatifs et en fin de vie.
Il s’ensuit que Mme [AR] [E] et M. [O] [E] sont fondés à soutenir que ce testament, remis au notaire par Mme [P] [E], encourt la nullité, l’erreur sur la date de naissance de son auteur constituant nécessairement une cause de nullité du contrat portant sur les qualités essentielles du testateur, alors que le testament est un acte conclu en considération de la personne au sens des dispositions précitées des articles 1132 et 1134 du code civil.
En conséquence, la nullité du testament olographe daté du 26 octobre 2017 sera prononcée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les héritiers n’ont pas pu se mettre d’accord sur les opérations de comptes et sur un partage amiable des biens dépendant de la succession, initiés devant maître [V] [W], notaire à [Localité 36], de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Compte tenu des difficultés invoquées par la demanderesse, rencontrées avec le notaire amiablement saisi par Mme [P] [E], il convient de désigner maître [A] [K] en qualité de notaire commis, pour y procéder.
Sur les demandes relatives au recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.
Pour solliciter l’application des dispositions sur le recel successoral portant sur la somme de 60.800 euros, Mme [AR] [E] verse aux débats un relevé d’un compte n°11315 00001 04305214452 ouvert à la [33] au nom de M. [JN] [E] concernant la période allant du [Date décès 14] 2017 au 7 février 2018, faisant apparaître au débit plusieurs chèques qu’elle estime suspects, soit :
— un chèque de 8.000 euros débité en date de valeur le [Date décès 14] 2017, soit le jour du décès du défunt,
— deux chèques de 10.000 euros débités en date de valeur le 16 novembre 2017, soit deux jours après le décès du défunt,
— un chèque de 8.000 euros débité en date de valeur le 22 novembre 2017, soit huit jours après le décès du défunt (pièce 7).
Elle soutient en outre que des retraits de 800 euros ont eu lieu tous les jours du 7 octobre 2017 au 7 novembre 2017, pour la somme totale de 24.800 euros (800 euros X 31 jours), mais elle ne produit aucun relevé de compte sur cette période de sorte que la preuve de ces retraits à hauteur de 24.800 euros n’est pas rapportée.
S’agissant des deux chèques de 10.000 euros et des deux chèques de 8.000 euros susvisés, aucun élément n’établit que ces sommes auraient été créditées sur le compte bancaire de Mme [P] [E], de Mme [G] [E], de Mme [U] [R], de Mme [EY] [N], ou de M. [O] [E] comme allégué par la demanderesse.
Si M. [Z] [E] reconnaît avoir reçu de sa soeur [P] un chèque de 10.000 euros déposé sur son compte, il indique être toujours détenteur de cette somme et prêt à la restituer, comme il l’avait indiqué au notaire [W] par courrier du [Date décès 21] 2021 versé aux débats.
Il se déduit de l’analyse des pièces produites que Mme [AR] [E] échoue à rapporter la preuve de l’appropriation frauduleuse par les défendeurs de la somme totale de 60.800 euros, de sorte que sa demande au titre du recel doit être rejetée.
En revanche, dans la mesure où M. [Z] [E] reconnaît avoir reçu un chèque de 10.000 euros débité du compte du défunt sans contrepartie et être prêt à restituer
cette somme, il y a lieu d’en ordonner le rapport à l’actif de la succession du défunt.
Alors que M. [O] [E] produit en pièce 5 le même relevé de compte n°11315 00001 04305214452 ouvert à la [33] au nom de M. [JN] [E] concernant la période allant du [Date décès 14] 2017 au 7 février 2018 produit en pièce 7 par Mme [AR] [E], sa demande au titre du recel doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure et dans la mesure où chacun succombe partiellement, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [Z] [E] renonce à sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande en partage fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité du testament olographe daté du 26 octobre 2017 au nom de M. [JN] [E],
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [JN] [E],
DÉSIGNE maître [A] [K], notaire à [Localité 44], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [35], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [43] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra se faire assister dans ses opérations, d’un expert ou d’un sapiteur, s’il l’estime nécessaire,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis, et qu’à défaut il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, les parties pourront faire des concessions aux fins de parvenir à un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DÉBOUTE Mme [AR] [E] et M. [O] [E] de leurs demandes relatives au recel de succession portant sur une somme de 60.800 euros à parfaire ;
ORDONNE le rapport à l’actif de la succession du défunt par M. [Z] [E] de la somme de 10.000 euros correspondant à un chèque débité du compte bancaire du défunt sans contrepartie ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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