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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB44
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB44
N° de minute : 26/00171
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
Copie Conforme délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Z] [K] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. RIESTER [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] est propriétaire d’un véhicule modèle 508 immatriculé [Immatriculation 1].
Suivants lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 octobre 2024, Monsieur [M] [H] procédait à une réclamation auprès de la société TUPPIN [T] AUTOMOBILE, Peugeot [Localité 6] Riester, Peugeot France afin de solliciter une prise en charge de la panne chaîne arbre à came frappant le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, la société TUPPIN [T] AUTOMOBILE réfutait toute prise en charge à défaut de justifier de l’ampleur du dysfonctionnement et de son imputabilité.
Monsieur [M] [H] mandatait la société AC CAR’S aux fins d’établissement d’un devis pour la réfection du dysfonctionnement lié à rupture de chaîne arbre à came évalué à 4671.00 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 8 et 26 août 2025, Monsieur [M] [H] et Madame [W] [A] ont fait assigner la S.A.S [Z] [K] [T] et la S.A.S RIESTER [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de :
— CONDAMNER la [Z] [K] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS RIESTER [Z] au paiement de la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les deux groupes aux entiers dépens,
— ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [H] et Madame [W] [A] expliquent avoir acquis le véhicule auprès de la SAS TUPPIN [T] Automobile, [Adresse 9]. Ils rappellent que la panne objet de la demande de mesure d’instruction est une panne récurrente auprès du constructeur automobile et que nonobstant la connaissance de cette panne massive il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer plus promptement l’étendu du dysfonctionnement, leur cause et leur imputabilité.
A l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.S [Z] [K] [T], valablement représentée, a sollicité du juge des référés par conclusions déposées en vu de l’audience des référés du 26 novembre 2025 de :
— RENVOYER l’affaire à une autre audience pour permettre à la société HODING [K] [T] de procéder à la mise en cause du constructeur, la société AUTOMOBILES PEUGEOT
Si le renvoi n’était pas accordé à cette fin
— DECLARER Madame [A] dépourvue de qualité à agir et la DECLARER irrecevable
— DONNER ACTE à la société [Z] [K] [T] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [H] (et Madame [A] pour le cas où elle viendrait à être considérée comme recevable en cette demande)
— COMPLETER la mission de l’expertise sollicitée par les chefs de mission suivants :
— Dire si les propriétaires ont fait un usage conforme du véhicule et s’ils ont respecté les préconisations en matière d’entretien.
— Déterminer le cas échant si les désordres affectant le véhicule sont ou non liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des préconisations d’entretien
— Décrire les conditions de parcage du véhicule depuis l’avarie du 29 octobre 2023 et dire si des désordres peuvent être attribués aux conditions de parcage
— DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [A] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
— RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir à titre liminaire que les requérants n’apportent pas la preuve d’un achat auprès de la société TUPPIN [T] AUTOMOBILES, laquelle a par ailleurs fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à son profit. Par ailleurs, elle plaide le défaut de qualité à agir de Madame [W] [A] celle-ci n’étant pas propriétaire du véhicule litigieux. Sur la mesure d’expertise, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite une extension de mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions et développées ci-dessus. Enfin, elle sollicite le rejet de toutes demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la S.A.S RIESTER [Z] n’a pas comparu, la décision est susceptible d’appel. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00814.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la S.A.S [Z] [K] [T] a fait assigner la S.A.C.A AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— ORDONNER la jonction
— de l’instance issue de la présente assignation
— avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de Céans initiée suivant assignation délivrée le 26 août 2025 à la requête de Monsieur [H] et de Madame [A] à l’encontre la société [Z] [K] [T]
— DONNER ACTE à la société [Z] [K] [T] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [H] (et Madame [A] pour le cas où elle viendrait à être considérée comme recevable en cette demande)
— COMPLETER la mission de l’expertise sollicitée par Monsieur [H] et Madame [A] par les chefs de mission suivants :
— Dire si les propriétaires ont fait un usage conforme du véhicule et s’ils ont respecté les préconisations en matière d’entretien.
— Déterminer le cas échant si les désordres affectant le véhicule sont ou non liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des préconisations d’entretien
— Décrire les conditions de parcage du véhicule depuis l’avarie du 29 octobre 2023 et dire si des désordres peuvent être attribués aux conditions de parcage
— DECLARER la société [Z] [K] [T] fondée et recevable en sa mise en cause par voie d’assignation en intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
— ORDONNER la mesure d’expertise au contradictoire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT
— RESERVER les dépens.
La S.A.S HOLGING [K] [T] a maintenu ses demandes lors de l’audience du 11 février 2026 développées dans le cadre de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00814.
La S.A.C.A AUTOMOBILES PEUGEOT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT qu’elle ne s’oppose pas à la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00814
— Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses protestations et réserves,
— N° RG 25/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB44
— Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de Monsieur [H] et Madame [A] d’une mesure d’instruction,
— Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— Solliciter, préalablement à toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires, afin de s’assurer de leur disponibilité. En cas d’impossibilité de trouver une date commune après plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
— Rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties.
— Réserver les dépens.
La S.A.C.A AUTOMOBILES PEUGEOT a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnés.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/00094.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier à l’audience du 11 février 2026.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur les prétentions des parties
Il sera également rappelé qu’il est fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
À cet égard, il sera exclusivement répondu aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes :
— RENVOYER l’affaire à une autre audience pour permettre à la société HODING [K] [T] de procéder à la mise en cause du constructeur, la société AUTOMOBILES PEUGEOT
Si le renvoi n’était pas accordé à cette fin
Les deux instances ayant fait l’objet d’une jonction, la demande est sans objet.
2 – Sur la qualité à agir de Madame [W] [A]
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
À la différence de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, le moyen tiré du défaut de qualité ne pouvait être relevé d’office ( Cass. 2e civ., 4 janv. 1990, n° 88-10.406)
En l’absence d’attribution légale d’ action, seule la personne qui justifie d’un intérêt personnel a qualité pour agir, les autres ne peuvent agir à sa place sauf à justifier d’un mandat.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire ( Cass. 2e civ., 15 janv. 1992, n° 90-17.649).
En l’espèce, la S.A.S [Z] [K] [T] soutient que Madame [W] [A] ne dispose d’aucune qualité à agir dans la présente instance. Cela étant, à l’audience des plaidoiries, le conseil des requérants plaide que Madame [W] [A], concubine de Monsieur [M] [H] est également utilisatrice du véhicule et contribue à l’entretien de celui-ci.
Cela étant, aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il n’est pas démontré par les pièces de la procédure que Madame [W] [A] ait contribué à l’entretien du véhicule étant observé que la carte grise est au nom de Monsieur [M] [H], les chèques émis au bénéfice de l’achat émanent de Monsieur [M] [H] et les contestations préalables ont également été élevées par lui, de sorte qu’à défaut de justifier d’une qualité à agir, celle-ci sera déclarée irrecevable en son action.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la lecture du devis établi par la société AC CAR’S que le véhicule est grevé de dysfonctionnement relatif à la rupture de chaîne arbre à came. L’origine, l’ampleur et l’imputabilité exact ne sont pas déterminés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [H] le paiement de la provision initiale.
4 – Sur la demande d’extension de mission
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du même code dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l’expertise: “expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”.
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
La S.A.S [Z] [K] [T] sollicite une extension de la mission impartie à l’expert en ces termes :
— D ire si les propriétaires ont fait un usage conforme du véhicule et s’ils ont respecté les préconisations en matière d’entretien.
— Déterminer le cas échant si les désordres affectant le véhicule sont ou non liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des préconisations d’entretien
— Décrire les conditions de parcage du véhicule depuis l’avarie du 29 octobre 2023 et dire si des désordres peuvent être attribués aux conditions de parcage
La demande d’extension ne se heurte en aucune contradiction aux conditions ci-dessus développées de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Enfin, la S.A.C.A AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite une extension de mission en ces termes :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation
La demande d’extension ne se heurte en aucune contradiction aux conditions ci-dessus développées de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Monsieur [M] [H] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [M] [H] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00814 et 26/00094 sous le numéro le plus ancien,
Déclarons irrecevable Madame [W] [A] en son action,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Rappelons que celle-ci s’effectuera au contradictoire de Monsieur [M] [H], la S.A.S [Z] [K] [T], la S.A.S RIESTER HOLFING et la S.A.C.A AUTOMOBILES PEUGEOT,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
Adresse : [Adresse 10]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que la mission comportera également les chefs suivants :
— dire si les propriétaires ont fait un usage conforme du véhicule et s’ils ont respecté les préconisations en matière d’entretien.
— déterminer le cas échéant si les désordres affectant le véhicule sont ou non liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des préconisations d’entretien
— décrire les conditions de parcage du véhicule depuis l’avarie du 29 octobre 2023 et dire si des désordres peuvent être attribués aux conditions de parcage
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 mai 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [M] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [H]
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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