Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMNM
le 26 Août 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de [O] [W] [R], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE reçue le 25 Août 2025 à 10heures 49, concernant : Monsieur X se disant [M] [F] né le 04 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11/08/2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [F], né le 4 janvier 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté l’Algérie en 2018 où il n’a plus de famille puisqu’il indique que ses parents et sa fratrie sont décédés dans un accident en 2007. Il déclare être arrivé en France en 2022 depuis l’Italie, où il s’est marié religieusement et où serait née sa petite fille [Y] le 13 mars 2024. Elles seraient désormais en Espagne chez un cousin où il souhaite aller s’installer.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, d’une part sur le plan administratif, deux obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises les 14 mars 2023 (préfet des Alpes-Maritimes) et 10 février 2024 (préfet du Var), et d’autre part, sur le plan judiciaire, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2024 à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée pour évasion d’un précédent CRA, X se disant [M] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17h27, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 19 juin 2025 à 10h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par une deuxième ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 18h53, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours (irrecevabilité de l’appel par ordonnance du 16 juillet 2025 à 16h00).
Par une troisième ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 13 août 2025 à 14h30.
Par requête datée du 25 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h49, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [M] [F] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes depuis leur saisine.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 27 mai 2025, alors que X se disant [M] [F] était encore sous écrou, bien en amont de la notification de l’arrêté préfectoral de placement. Puis des relances sont intervenues régulièrement avant et après les décisions judiciaires de prolongations (première, deuxième et troisième) les 11 et 20 juin 2025, puis les 8 et 21 juillet 2025, enfin les 6 et 20 août 2025.
Depuis lors, malgré les six relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée par l’administration, en ce qu’elle ne serait ni actuelle (puisque seulement deux condamnations sont justifiées, sans condamnation depuis 18 mois), ni grave (vu la nature des infractions).
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, l’administration produit plusieurs pièces pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public :
— Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement exécutée entre le 13 décembre 2024 et le 13 juin 2025, jour de la notification de l’arrêté de placement en rétention, signifiant l’absence de remise de peine sur cette période par le juge d’application des peines.
— Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2024 permet de vérifier que l’intéressé a été jugé en procédure de comparution immédiate pour des faits de soustraction en réunion à une mesure de rétention, s’agissant de la tentative d’évasion du centre de rétention de Nice le 1er décembre 2024, lors d’une précédente procédure administrative d’éloignement.
— Troisièmement, le casier judiciaire de X se disant [M] [F] porte mention d’une autre condamnation du 12 février 2024 déjà en comparution immédiate pour des faits de destruction et violences aggravées (en état d’ivresse manifeste et sur un agent de police municipale) à la lourde peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt (peine exécutée le 25 novembre 2024).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public, de par la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné (destruction, violence, évasion), leur réitération sur une courte période de temps (en 2024), passages à l’acte qui n’ont pu être stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé entre février 2024 et novembre 2024 puis entre décembre 2024 et son placement en rétention en juin 2025, sans remise de peine accordée par le JAP en maison d’arrêt, tous ces éléments cumulés permettent de déduire que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 11 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 août 2025.
Le greffier
Le 26 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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