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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJGO
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Madame [K] [I]
Madame [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [K] [I]
et Madame [C] [H]
demeurant ensemble “[Adresse 4]
toutes deux non comparantes
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 avril 2024 consenti par la société Alpes Pluralis mesdames [K] [I] et [C] [H] ont pris en location un logement situés à [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025 le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 1 837,98 euros à valoir sur l’arriéré des loyers,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, savoir 615,35 euros ; -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 1242,32 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 28 Janvier 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20 février 2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 1er août 2024.
En conséquence compte tenu du manquement par les défendeurs à leurs obligations de payer le loyer il sera constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er octobre 2024 ;
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1242,32 euros ; au paiement de laquelle sera condamné les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard à la situation personnelle des débiteurs il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des défendeurs, occupants sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles et les dommages et intérêts
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens comprenant notamment le commandement de payer.
Une somme de 300 euros sera allouée au bailleur. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputécontradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 1er octobre 2024,
CONDAMNE solidairement mesdames [K] [I] et [C] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 1242,32 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que mesdames [K] [I] et [C] [H] condamnées à payer la somme de 1242,32 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 400 euros le 5 de chaque mois pendant 3 mois en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS à procéder à l’expulsion de mesdames [K] [I] et [C] [H] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin de l’assistance de la force publique du logement sis à [Adresse 3],
CONDAMNE mesdames [K] [I] et [C] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à 615,35 euros,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement mesdames [K] [I] et [C] [H] à payer à la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS la somme de 300 euros, sans intérêt, au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE in solidum mesdames [K] [I] et [C] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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