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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J57
MI : 19/00002321
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Christine MOREAUX
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 4] (Ile)
Madame [I] [U] [C] épouse [L]
née le 18 Juillet 1971 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SELARL EKIP et plus précisément Maître [S], ayant son siège social au [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBEL BTP, SARL dont le siège social est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 09 décembre 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 3] et désigné Monsieur [V] [F] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 25 avril 2022, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouveaux désordres.
Suivant acte du 12 mai 2025, Madame [I] [U] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner la SELARL EKIP et plus précisément Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBEL, SARL, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [I] [U] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] ont exposé que la société SIBEL a été mise en redressement judiciaire puis liquidée et que la SELARL FIRMA a été nommé mandataire liquidateur de la société SIBEL. Les requérants ont précisé qu’à la suite de la mise en liquidation de la société FIRMA, ils ont appelé à la cause la Selarl BASSE [R] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA mais que la SELARL EKIP a substitué la Selarl BASSE [R] et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP et plus précisément Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBEL, SARL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP et plus précisément Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBEL, SARL est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [I] [U] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [U] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [F] par ordonnance de référé du 09 décembre 2019, étendues par ordonnance du 25 avril 2022 seront communes et opposables à la SELARL EKIP et plus précisément Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBEL, SARL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I] [U] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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