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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00215 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOW3
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 4 juin 2014, madame [G] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS CITY SPORT, afin d’obtenir notamment la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de la rupture abusive de ce contrat.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 septembre 2014.
Suivant décision en date du 10 septembre 2014, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 13 mai 2015 à 14 heures 00.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2015, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 9 septembre 2015, faisant droit aux demandes de madame [I].
Le 1er octobre 2015, la SAS CITY SPORT a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier 26 février 2019, et un arrêt a été rendu le 15 mai 2019 infirmant partiellement le jugement de première instance
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [G] [I] a, par acte en date du 11 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 11 700 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2023, madame [G] [I] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle porte à la somme de 2 000 €.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 39,6 mois, qu’elle a dû attendre 4 ans et 11 mois pour obtenir une décision définitive.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à reconnaître le harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime, ainsi que la nullité du licenciement pour faute grave qui lui avait été notifié le 31 mars 2014.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente,en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, et d’autre part un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 39 mois, qu’elle peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 17 357,42 €, durant cette période.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 32 mois,
— de réduire la demande de madame [I] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de rejeter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
— de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 4 juin 2014 et l’audience du bureau de conciliation du 10 septembre 2014, il s’est écoulé un délai de 3 mois qui n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif, le délai raisonnable étant de 2 mois,
— que le délai de 8 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 13 mai 2015 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif, le délai raisonnable étant de 9 mois
— que le délai entre l’audience du 13 mai 2015 devant le bureau de jugement et le délibéré du 9 septembre 2015, qui a été de 4 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’entre la déclaration d’appel du 1er octobre 2015 et l’audience de plaidoirie du 26 février 2019, le délai de 41 mois est excessif à hauteur de 29 mois, le délai raisonnable étant de 12 mois, et en ce qui concerne le délai du délibéré rendu le 15 mai 2019, d’une durée de 3 mois, il est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.
Il soutient ainsi que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 32 mois de délai déraisonnable .
Il fait valoir que le préjudice moral est acquis du fait de la longueur de la procédure litigieuse, qu’il doit cependant être évalué à une somme mensuelle de 125 à 150 € par mois de délai déraisonnable.
Il soutient que le préjudice financier allégué apparaît lié principalement au différend de la requérante avec son ancien employeur, plutôt qu’à la longueur de la procédure, que la demanderesse ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [I] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [G] [I] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de la rupture du contrat et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 59 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 4 juin 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 15 mai 2019, madame [G] [I] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [I] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— Madame [G] [I] été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation le 10 septembre 2014, dans le délai de 3 mois et 6 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 4 juin 2014 ; alors que tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de conciliation est excessif, ce délai est excessif à hauteur de 6 jours.
Puis, l’affaire de madame [I] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 13 mai 2015, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, ce délai ayant été de 8 mois et 3 jours.
Le jugement a ensuite été rendu le 9 septembre 2015, soit dans le délai de 3 mois et 27 jours. Conformément aux écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat, ce délai sera considéré comme étant excessif à hauteur de 2 mois.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 2 mois.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La SAS CITY SPORT a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 1er octobre 2015 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 26 février 2019, Conformément aux écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat, ce délai sera considéré comme étant excessif à hauteur de 29 mois.
L’arrêt a ensuite été rendu le 15 mai 2019 ; conformément aux écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat, ce délai sera considéré comme étant excessif à hauteur de 1 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 30 mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 32 mois .
Ce retard de 32 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [I], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [J] [F] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 32 mois.
Madame [G] [I] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de 125 à 150 €.
Il ressort de l’arrêt en date du 15 mai 2019, que la cour d’appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 9 septembre 2015, a débouté madame [I] de ses demandes concernant un harcèlement moral, dit qu’elle a été victime de harcèlement sexuel, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celle-ci des dommages et intérêts et diverses indemnités pour un montant total de 21 115,23 €, outre la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de fait de harcèlement et de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 59 mois au total dont 32 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [G] [I] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 32 mois X 250 € = 8 000 €.
Sur le préjudice financier, madame [G] [I] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [G] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [G] [I] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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