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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 18/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 18/02534 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GJH6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] (numéro [Numéro identifiant 2])
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS, membre de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 4 novembre 2025 prorogé au 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE – 3, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
RG 18/02534 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GJH6
Jugement du 18 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2014, alors qu’il quittait le domicile d’une de ses clientes, à [Localité 8] (Somme) Monsieur [C] [P], artisan plombier, a été violemment percuté par un cycliste, Monsieur [J] [E] [B].
Monsieur [C] [P] a été blessé lors de cet accident.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de Monsieur [B] ont opposé à Monsieur [C] [P] une limitation de son droit à réparation, lui rebrochant d’avoir commis une faute en s’étant trouvé sur la piste cyclable.
Par actes d’huissier en date du 17 juillet 2018, Monsieur [C] [P] a fait assigner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et le régime Social des Indépendants (RSI) de Picardie devant le Tribunal de Grande Instance du MANS (aujourd’hui devenu Tribunal Judiciaire) afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.
Par jugement du 6 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, la première chambre civile du dit tribunal a :
* Sur la responsabilité :
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureurs de Monsieur [J] [E] [B] à réparer le préjudice intégral subi par Monsieur [C] [P] suite à l’accident survenu 1er juillet 2014 à [Localité 8] (Somme) ;
— débouté en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande d’exonération partielle de responsabilité de leur assuré, Monsieur [J] [E] [B] ;
* avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [P],
— ordonné, aux frais avancés par Monsieur [C] [P], une expertise médicale des lésions et préjudices subis par Monsieur [C] [P]
— désigné pour y procéder le Docteur [A] [M], expert régulièrement inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de PARIS, avec notamment pour mission d’examiner Monsieur [C] [P], et d’apprécier les préjudices corporels subis par ce dernier au regard de la nomenclature DINTHILLAC,
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureurs de Monsieur [J] [E] [B] à payer à Monsieur [C] [P] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
* sur les frais et les suites du procès :
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
— ordonné le rabat de la clôture et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 octobre 2020 à 9 heures.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2023 au greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire du MANS.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [C] [P] demande :
* A TITRE PRINCIPAL
— de désigner un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et d’un expert spécialisé en neurologie afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] [P], avec la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs ;
— de condamner la société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS à lui verser une somme de 25.000 € à titre de provisoire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— de surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de rejet de la demande de contre-expertise,
— de condamner la société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS à lui payer les sommes suivantes :
— 116 € au titre des dépenses de santé actuelles (DSA),
— 8.280 € au titre des frais divers,
— 10.727,10 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1.761,90 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DPT)
— 8.000 € au titre des Souffrances Endurées (SE),
— 2.000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (PET),
— 38.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
— 10.000 € au titre du Préjudice d’Agrément,
— 8.000 € au titre du Préjudice Sexuel ;
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA), de Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et sur l’Incidence Professionnelle ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de désigner un expert comptable pour évaluer le préjudice professionnel subi par M. [C] [P] et son entreprise ;
— de condamner la “MAAF (sic)” venant aux droits de COVEA RISKS à verser à M. [C] [P] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner la “MAAF (sic)” venant aux droits de COVEA RISKS aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Colin LE BONNOIS, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code ;
— de mentionner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée seront supportés par la “MAAF (sic)” venant aux droits de COVEA RISKS ;
— de rendre le jugement à intervenir commun au Régime Sociale des Indépendants de Picardie, nouvellement CPAM du Puy de Dôme) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil.
Au soutien de sa demande de contre-expertise, Monsieur [C] [P] avance que le rapport d’expertise du Docteur [M], “annexant” les conclusions du Docteur [G], présente des insuffisances, reprochant au Docteur [G] de n’avoir procédé à aucune évaluation des préjudices sur le plan orthopédique dont il reconnaît pourtant la réalité, d’avoir établi des conclusions écrites en contradiction avec les conclusions orales annoncées et discutées lors de l’expertise, et au Docteur [M] de ne pas prendre en considération les séquelles orthopédiques, ni les séquelles neurologiques, dans son rapport de synthèse, concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, alors que l’existence d’une algodystrophie de la hanche consécutive à l’accident, ainsi qu’une diminution des mobilités de la hanche ont été retenues par le Docteur [G], que l’examen clinique objective selon le Docteur [M] une diminution des amplitudes articulaires de la hanche gauche en lien avec la contusion de l’articulation survenue lors de l’accident de 2014. Il ajoute que son médecin-conseil, le Docteur [K], a émis des observations sur l’évaluation du DFP, préconisant de l’évaluer à 8%, car il y a lieu d’ajouter aux séquelles énoncées par le Docteur [M] pour conclure à un taux de 5%, “la limitation des amplitudes articulaires actives de la hanche gauche hors secteur de mobilité utile et des phénomènes douloureux résiduels qui s’y associent” et reproche au Docteur [M] et au Docteur [G] de ne pas répondre à ses dires sur ce point. Concernant les troubles neurologiques (ataxie) relevés lors de l’examen clinique de M. [C] [P], il reproche au Docteur [M] de ne pas avoir pris en considération les séquelles neurologiques, indiquant que le trouble de l’équilibre n’est pas imputable à l’algodystrophie de la hanche gauche et critique l’absence de réponse à la question qui lui avait été posée sur le point de savoir si ces troubles de l’équilibre pouvaient être consécutifs au traumatisme crânien subi par Monsieur [C] [P], les conclusions expertales mentionnant bien la survenue d’un tel traumatisme et d’un hématome temporo frontal gauche. Il affirme que ces troubles de l’équilibre sont en lien avec le traumatisme crânien ce qui justifie d’estimer le DFP neurologique et psychiatrique autour de 7%, cette évaluation ne tenant pas compte des séquelles orthopédiques et ophtalmiques consécutives à l’accident selon l’avis de son médecin-conseil neurologue, le Docteur [Y] [X].
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 25.000 €, il fait valoir qu’en se fondant sur les rapports du Docteur [M] et du Docteur [G], il est fondé a minima à réclamer la somme de 37.466,56 € dont il conviendra de déduire la somme de 10.000 €, soit un restant lui restant dû de 27.466,56 € minimum, de sorte que sa demande est justifiée.
Les moyens développés par Monsieur [C] [P] au soutien de ses demandes subsidiaires sur la liquidation des préjudices seront développés s’il y a lieu, dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes sur chaque poste de préjudice.
Au soutien de sa demande d’expertise comptable présentée en tout état de cause, il avance qu’il était artisan, chef d’entreprise dans le bâtiment, à temps plein, sans aménagement, ni restriction ; qu’il a été en arrêt de travail suite à l’accident pendant six mois et n’a pu assumer son activité en raison des douleurs orbitaires, des troubles de la vision, des douleurs au niveau de la hanche et des troubles de l’équilibre ; qu’après la reprise, son activité a été réduite compte tenu des troubles, ce qui a induit des conséquences financières importantes.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique à M. [C] [P] le 29 avril 2025 et par voie de commissaire de justice le 2 mai 2025 à l’organisme social, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent :
* A TITRE PRINCIPAL
— de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de contre-expertise,
— de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de provision complémentaire,
* A TITRE SUBSIDIAIRE
— de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) et du Préjudice Esthétique Temporaire (PET) ;
— de fixer les postes de préjudices suivants à :
— 2.160 € au titre de l’assistance du médecin conseil au titre des frais divers,
— 5.918,40 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 514,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DPT)
— 6.000 € au titre des Souffrances Endurées (SE),
— 2.000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (PET),
— 7.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
— 2.000 € au titre du Préjudice d’Agrément ;
— de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du Préjudice Sexuel, de Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA), de Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et de l’Incidence Professionnelle ;
— de le débouter de sa demande de désignation d’un expert-comptable pour évaluer son préjudice professionnel ainsi que celui de son entreprise ;
— de le débouter de sa demande de sursis à statuer sur les postes de préjudices que sont la Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA), la Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et l’Incidence Professionnelle ;
— de déduire la provision de 7.000 € versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à Monsieur [C] [P] à titre d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’expertise comptable ;
— rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil.
A la demande principale de contre-expertise médicale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles répondent qu’elle n’est pas fondée, exposant que l’expertise judiciaire évalue les préjudices orthopédiques dans la mesure où le Docteur [G], sapiteur, a été consulté par le Docteur [M] qui a intégré le rapport et l’évaluation des préjudices réalisés par le sapiteur dans son rapport expertal, et répondu au dire déjà formulé sur ce point par Monsieur [C] [P] dans le dit rapport ; que le pré-rapport déposé par le Docteur [M] inclut les séquelles orthopédiques dans la mesure où il a été établi après le recours au sapiteur, de sorte que l’absence de modification entre le pré-rapport et le rapport ne permet pas de conclure à une absence de prise en compte des dites séquelles qui étaient déjà prises en considération au stade du pré-rapport, précisant qu’aucun autre pré-rapport n’a été établi par le Docteur [M] et que Monsieur [C] [P] ne démontre pas qu’un autre pré-rapport a été établi par le Docteur [M] avant l’intervention du Docteur [G]. Elles soulignent que le Docteur [M] tient compte du traumatisme orthopédique dans l’évaluation des souffrances endurées, et affirment qu’il n’est pas surprenant que le Docteur [M] n’est pas pris en considération les séquelles orthopédiques dans la détermination du DFT et du DFP au regard du faible tableau clinique dressé par le sapiteur orthopédiste qui s’inscrit dans la droite ligne du certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier d'[Localité 6] et dans la mesure où les troubles de l’équilibre ne sont pas liés, selon l’expert, à l’algodystrophie de la hanche.
Elles contestent toute contradiction entre les conclusions orales et les conclusions écrites de l’expert en l’absence d’un quelconque élément fourni en ce sens par le demandeur démontrant une telle contradiction et soulignant que celui-ci a eu la possibilité de formuler des dires sur ce point dans le cadre des opérations d’expertise et n’en a pas fait état.
Elles répondent, concernant l’absence de prise en compte des séquelles neurologiques, que l’expert y a déjà répondu en mettant en lien ces séquelles avec l’ataxie ; soulignent que le dossier du patient au CHU d'[Localité 6] précise : “TDM cérébral pas de fracture pas hémorragie CE sous orbitaire gauche non visualisé cliniquement” et qu’en outre, la première consultation neurologique a été réalisée plus de dix ans après l’accident à savoir le 24 novembre 2023.
Dans l’hypothèse où une telle contre-expertise serait ordonnée, elles estiment utile de prévoir le recours à un sapiteur orthopédique et un sapiteur neurologique.
A la demande de provision, elle répond que Monsieur [C] [P] a déjà perçu une provision de 7.000 € suite à la décision du 6 novembre 2019 et qu’il ne démontre pas le caractère insuffisant de cette provision, et ce d’autant plus que le rapport d’expertise médicale étant définitif, la liquidation du préjudice peut intervenir.
Concernant la demande d’expertise-comptable, elles répondent que Monsieur [C] [P] ne produit aucune pièce justificative à même de démontrer qu’il a subi une quelconque perte de gains professionnels actuelle, les pièces versées aux débats démontrant une fluctuation normale de l’activité économique sans aucun lien avec l’accident ; qu’ayant repris le travail dès le lendemain de la consolidation, il n’a subi aucune perte de gains professionnels future, et que le rapport d’expertise ne retient aucune incidence professionnelle ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de l’ordonner pour évaluer les dits préjudice, et encore moins le préjudice professionnel de son entreprise, celle-ci n’étant pas partie à la procédure.
Les moyens développés en défense s’agissant de la liquidation des préjudices sollicitée à titre subsidiaire, seront exposés, s’il y a lieu, dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes formulées poste par poste.
*****
Le Régime Social des Indépendant, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
M. [C] [P] communique la notification définitive des débours par la CPAM du Puy-de-Dôme (ex-RSI) datée du 29 août 2023 (pièce n°10).
*****
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée le 10 juillet 2025 selon une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le même jour et fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le Juge unique du Tribunal Judiciaire du 2 septembre 2025, avec demande faite à Me IFRAH, conseil de Monsieur [C] [P], de joindre au dossier les débours des organismes sociaux.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’organisme social étant appelé à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Sur la demande de contre expertise médicale :
L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Selon le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 30 juin 2023 par le Docteur [A] [M], le certificat médical initial établi le jour de l’accident, à savoir le 1er juillet 2014, par le Docteur [R] [W], médecin du service des urgences du CHU d'[Localité 6], fait état “d’un traumatisme crânien, d’une douleur à la hanche gauche, et d’une douleur orbitaire avec baisse de l’acuité visuelle de l’oeil gauche rouge et douloureux”, ainsi que d’un hématome temporo-frontal gauche.
Ce certificat fait état de trois sièges de lésion suite au choc, le premier au niveau du crâne, le second au niveau la hanche gauche, et le troisième au niveau de l’oeil gauche.
Le rapport d’expertise établi le 30 juin 2023 par le Docteur [A] [M], expert, ophtamologue, après recueil de l’avis d’un sapiteur orthopédiste, contient une analyse ophtalmologique dont il ressort que l’accident du 1er juillet 2023 a entraîné au niveau de l’oeil gauche, une hémorragie du vitré évoluant vers une contraction de la membrane pré-rétinienne qui a nécessité une intervention réalisée sans complication en décembre 2014, avec une évolution favorable de l’état du patient, si ce n’est la persistance d’une perte de contraste liée à l’inversion de la fossette fovéolaire. Il est tenu compte de ce traumatisme ophtalmologique et de ses conséquences dans l’évaluation des préjudices corporels dans la mesure où l’expert cite ce traumatisme pour expliquer son évaluation des souffrances endurées, du Déficit Fonctionnel Permanent chiffré à 5% en raison d’une virectomie pelage avec séquelle d’inversion de la fossette fovéolaire qui altère le contraste de l’oeil, du préjudice esthétique temporaire qui s’explique par un hématome palpébral, ainsi que pour expliquer son évaluation du préjudice d’agrément relevant une gêne à la lecture des écrans.
Concernant le traumatisme orthopédique de la hanche gauche, le rapport d’expertise contient le compte-rendu clinique de l’examen médical orthopédique et l’analyse orthopédique réalisés par le Docteur [G], sapiteur, dont il ressort une asymétrie des deux membres inférieurs avec une diminution des amplitudes articulaires passive de la hanche gauche en lien avec la contusion à la hanche gauche survenue lors de l’accident de 2014 du fait d’une algodystrophie non prise en compte dans les suites du traumatisme. Les conséquences de ce traumatisme à la hanche gauche sont prises en considération par l’expert [A] [M] dans ses conclusions en ce qu’il les cite pour justifier son évaluation des souffrances endurées. Concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il les passe sous silence. Est-ce parce que la limitation de l’amplitude des mouvements de la hanche gauche au regard de l’amplitude de la hanche droite n’est pas suffisamment significative pour en tenir compte dans l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent ? Concernant le préjudice esthétique temporaire, le Docteur [D] [S] dans un écrit daté du 12 mai 2022 exposé qu’il convient de tenir compte également de la boiterie d’esquive initiale, laquelle n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M].
Concernant le traumatisme crânien et ses conséquences immédiates, le rapport d’expertise médicale ne fait aucunement état de la perte de connaissance initiale avec amnésie rétrograde post-traumatique d’environ 15 à 30 minutes dont fait état le compte-rendu neurologique du Docteur [Y] [X], neurologue, établi après consultation notamment du certificat médical initial et après examen clinique de M. [C] [P] le 13 mars 2024, le Docteur [X] exposant que M. [C] [P] se souvient de son passage chez son dernier client avant l’accident et que ses premiers souvenirs après l’accident le situe à l’hôpital. L’expert neurologue consulté par M. [C] [P] indique que le traumatisme crânien a entraîné de manière certaine des conséquences neurologiques et cognitives à savoir des troubles cognitifs légers, des éléments de stress post-traumatiques, une grande fatigue et des troubles du caractère, dont il n’est nullement fait état dans l’expertise médicale judiciaire.
Ressort par ailleurs des doléances de M. [C] [P] lors de l’examen orthopédique le 8 mars 2023 comme lors de l’examen par, le Docteur [X], neurologue, le 13 mars 2024, qu’il se plaint également de céphalées quotidiennes ou maux de tête auxquels il n’était pas sujet avant l’accident. Le rapport d’expertise n’explique pas pourquoi ces éléments sont passés sous silence dans l’évaluation des préjudices corporels subis par M. [C] [P].
Enfin, si le rapport d’expertise judiciaire qui relève une ataxie (trouble neurologique) exclut tout lien entre l’algodystrophie de la hanche et les troubles de l’équilibre et l’impossibilité de courir qu’elle met en lien uniquement avec l’ataxie, elle reste silencieuse sur l’existence ou non d’un lien entre cette ataxie et l’accident survenu.
Force est d’en déduire que les éléments médicaux versés aux débats, ne permettent pas d’exclure l’existence de séquelles autres que celles dont fait état le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 30 juin 2023 pour évaluer les préjudices subis, notamment des séquelles neurologiques en présence d’un traumatisme crânien relevé dès l’origine par le médecin urgentiste. Il y a donc lieu d’ordonner à nouveau une expertise médicale afin de déterminer si M. [C] [P] présente, outre les séquelles ophtalmiques et orthopétiques dont le rapport d’expertise judiciaire fait état, des séquelles neurologiques en lien avec l’accident subi le 1er juillet 2014, telles une ataxie, une perte de l’équilibre, une impossibilité de courir, des céphalées, des maux de têtes, des troubles du caractère, une grande fatigue ou toute autre manifestation neurologique pathologique, dont il conviendrait de tenir compte dans l’évaluation de ses préjudices corporels.
Que la réponse à cette question soit positive ou négative, sera confié à l’expert mission d’évaluer à nouveau au regard de la nomenclature DINTHILLAC l’intégralité des préjudices corporels subis par M. [C] [P] tous traumatismes confondus, néanmoins deux types de mission seront édictées au présent dispositif, l’expert devant répondre à la première en l’absence de séquelles neurologiques imputables à l’accident, et à la seconde mission en présence de séquelles neurologiques imputables à l’accident.
Sur la demande de provision :
Par jugement du 6 novembre 2019, M. [C] [P] s’est vu allouer une provision complémentaire de 7.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice. Au regard des éléments versés au dossier, il ne fait état d’aucune dépense importante intervenue depuis cette date, en lien avec les conséquences de l’accident survenu qui justifierait de lui allouer à nouveau une provision complémentaire. Il sera donc débouté de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 25.000 €.
Dans l’attente des résultats de cette expertise, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par M. [C] [P]
— ORDONNE à nouveau une mesure d’expertise médicale de M. [C] [P] ;
— COMMET pour y procéder le Docteur [T] [V] [I] [L], CHU [Localité 6], lequel s’adjoindra s’il l’estime nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur ophtalmologue, orthopédiste et/ou neurologue,
— DONNE à l’expert mission de dire si M. [C] [P] a présenté ou présente suite à l’accident subi le 1er juillet 2014 des séquelles neurologiques en lien avec l’accident,
— dans l’hypothèse d’une réponse négative à cette première question, DONNE à l’expert la mission suivante:
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question relative à l’existence ou non de séquelles neurologiques chez M. [C] [P] des suites de l’accident du 1er juillet 2014, DONNE à l’expert mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o Les renseignements d’identité de la victime
o Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
*Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
*Conditions d’exercice des activités professionnelles,
* Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle
antérieure à l’acquisition de ce statut,
* Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré, autonomie, statut professionnel… lieu habituel de vie….)
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o Sur la description des circonstances de l’accident,
o Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé, et si nécessaire à un examen neuro-psychologique, permettant:
o De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique ;
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
o Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
o Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…)
o Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
N° RG 18/02534 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GJH6
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
FIXE à la somme de 1.300 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire du MANS pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de provision complémentaire ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 14 janvier 2027 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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