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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBO
Minute : 25/53
S.A.S. CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Représentant : Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1175
C/
Monsieur [B] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A.S. CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 mai 2023, Monsieur [B] [H] s’est inscrit auprès de la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (CIECE) pour un programme de formation « ESCE – Bachelor » pour l’année 2023/2024 pour un prix de 8558 euros.
Le prix devait être payé en plusieurs prélèvements échelonnés entre le 30 mars 2023 et le 10 mars 2024.
Par lettre recommandée du 28 mars 2024, non réclamée, la SASU CIECE a demandé à Monsieur [B] [H] de payer la somme de 5185 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SASU CIECE a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le tribunal de proximité aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 6058 au titre des frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024,Ordonner que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,Le condamner au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 5 décembre 2024, la SASU CIECE, représentée, maintient ses demandes. Elle expose au visa des articles 1103, 1104 du code civil que Monsieur [B] [H] qui a suivi sa formation professionnelle, n’a pas réglé les frais de formation, malgré une mise en demeure, et plusieurs démarches amiables. Elle estime que la créance est certaine liquide et exigible, ce qui justifie sa condamnation de la somme, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1344-4 et 1231-6 du code civil et l’imputation des paiements sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
Monsieur [B] [H], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [B] [H] s’est inscrite en formation universitaire auprès de la SASU CIECE et a participé à la formation universitaire.
Selon le contrat du 11 mai 2023 la prestation de formation professionnelle s’élevait à un prix de 8558 euros à la charge de Monsieur [B] [H].
Monsieur [B] [H] a effectué un paiement de 1100 euros le 30 mars 2023 et 1400 euros le 19 décembre 2023.
Au regard de ces éléments, la SASU CIECE rapporte la preuve de l’existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SASU CIECE la somme de 6.058 au titre des sommes selon contrat du 11 mai 2023 avec intérêts au légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 5185 euros puis à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, s’agissant d’un effet du paiement partiel prévu par la loi, à l’article 1343-1 du code civil, lequel s’applique sans demande ni condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU CIECE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 6058 au titre du contrat du 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, sur la somme de 5185 euros puis à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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