Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 février 2025, n° 24/06322
TJ Bobigny 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de formation

    Le tribunal a constaté que Monsieur [B] [H] avait effectivement participé à la formation et que la créance était certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi la condamnation au paiement des frais de scolarité impayés.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. CIECE les frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi la condamnation de Monsieur [B] [H] à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué en faveur de la S.A.S. CIECE, condamnant Monsieur [B] [H] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/06322
Numéro(s) : 24/06322
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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