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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 24/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/08241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4NY
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
C/
Madame [D] [O] épouse [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5])
[Localité 8]
Représentée par Me Nanan YAO, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Patrick MAYET
Me Nanan-m’lan YAO
Expédition délivrée à :
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES et MME [M] [D] ont conclu une convention d’occupation temporaire pour un logement sis [Adresse 3] à durée limitée le 29-12-21. Puis le contrat s’est renouvelé tacitement.
Par acte du 04-09-24 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné MME [M] [D] aux fins d’obtenir :
— la constatation de la dénonciation de la convention d’occupation précaire, subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention pour non-respect des engagements ,
— son expulsion sans délai du local sis [Adresse 3] ,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3089 euros au titre des redevances impayées,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à
la somme de 709.48 euros ,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— outre les dépens et l’exécution provisoire .
A l’audience du 24-03-25 le conseil de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES expose que la demande de dénonciation de la convention d’occupation précaire est fondée sur :
— le non-versement régulier de la participation financière demandée ,
— la non-participation à l’accompagnement social ,
— le refus des propositions de relogement , alors que MME [M] [D] connaît bien le caractère temporaire de l’hébergement actuel ,
— l’exercice d’une activité professionnelle dans les locaux loués ,
— le défaut d’entretien du logement .
A l’audience du 24-03-25 , MME [M] [D] régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré le 02-06-25.
Par jugement du avant dire droit du 02-06-25 la réouverture des débats a été prononcée au l’audience du 01-07-25.
A cette date le conseil du demandeur demande que les conclusions N°2 soient écartées ainsi que les pièces n°19 à 31 en raison du fait qu’elles ont été reçues la veille de l’audience.
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et des conclusions de l’audience du 24-03-25.
MME [M] [D] , représentée par son conseil , répond que :
— elle n’a commis aucune faute et que la résiliation de la convention d’occupation précaire doit être annulée ,
— les dégradations constatées dans le logement par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne sont pas de son fait mais proviennent d’une inaction du bailleur qui n’ a pas réparé la vmc , ainsi en l’absence de ventilation l’humidité a provoqué plusieurs dégradations dans la salle de bains .
En conséquence , elle soutient que la résiliation abusive du contrat lui a porté préjudice et elle sollicite la condamnation de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 5000 euros en compensation de son préjudice moral , ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 15 du Code de Procédure Civile : “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions , les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent , afin que chacune soit à même d’organiser sa défense” .
En l’espèce le conseil de MME [M] [D] , du fait de la réouverture des débats , avait suffisamment de temps pour communiquer au conseil de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ses conclusions et pièces . Celles-ci ont été reçues la veille de l’audience par le conseil de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES . Le non respect d’un délai raisonnable de communication des pièces conduit à écarter des débats les conclusions n°2 et les pièces n°19 à 31 .
Pour autant , s’agissant d’une procédure orale les parties peuvent exposer leurs arguments.
Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire et de la dette locative
La convention d’occupation précaire signée entre les parties le 29-12-21 prévoit la mise à disposition d’un logement ainsi qu’un contrat d’accompagnement social , outre une contrepartie financière modulable constituée d’un loyer et de charges locatives.
L’hébergement est de nature temporaire et il est lié à l’accompagnement social en vue d’une réinsertion et d’une solution d’hébergement stable et durable .
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES démontre que MME [M] [D] n’a pas adhéré à ce dispositif et que ce comportement constitue des causes de résiliation de la convention précaire d’occupation à savoir :
— MME [M] [D] ne paie pas régulièrement la participation financière et la dette locative s’établit à la somme de 3089 euros au 14-06-24,
— elle ne participe pas activement à l’accompagnement social et elle exerce une activité professionnelle dans les lieux ainsi que le démontre la fiche kbis de sa société ,
— elle a refusé une proposition de relogement en T3 en 2022 .
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES note par ailleurs que , dans le cadre des visites à domicile prévues au titre de l’accompagnement social) il a été constaté un logement mal entretenu et la dégradation d’un meuble vasque dans la salle de bains , une dégradation du parquet qui a été partiellement remplacé . A ce stade , l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne demande pas de réparations pécuniaires , mais indique que ce défaut d’entretien ajoute aux griefs quant au maintien de la convention d’occupation précaire .
S’agissant de la dette locative
MME [M] [D] produit un ensemble de chèques de la Banque Postale de 2020 à 2022 en pièce 10 , ses relevés de comptes bancaires de 2019 à 2021 , soit 1cm de feuilles en pièce 11 , une dizaine de pages d’échanges de mails en pièce 12. Toutefois MME [M] [D] ne justife pas d’une synthèse de ses paiements et argue qu’elle est à jour de des loyers dus sans précision de date .
A l’inverse l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte locatif cumulant les sommes dues et les sommes perçues . Il ressort de celui-ci qu’au 14-06-24 la somme de 3089 euros reste impayée. En conséquence MME [M] [D] n’a pas respecté l’obligation de participation mensuelle financière modique de 380 euros pour un T3 et sera tenue au paiement de cette somme .
S’agissant de l’accompagnement social et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le logement
l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit aux débats l’extrait Pappers du registre national des entreprises mentionnant que MME [M] [D] exerce à l’adresse du logement une activité de “achat-vente de produits comestiques” sous le nom commercial “La Comestique” depuis le 21-09-21 . MME [M] [D] a reconnu dans son courrier de contestation de résiliation de la convention précaire d’occupation qu’elle exerçait une activité commerciale et jouissait aussi d’un bail commercial . Puis elle a prétendu que l’adresse du logement ne servait qu’à réceptionner les courriers administratifs de la société.
Il ressort de ces éléments que la convention d’occupation précaire prévoit un usage exclusif des lieux à l’habitation . Dès lors MME [M] [D] a contrevenu aux obligations du contrat .
S’agissant du refus de la proposition de relogement
Le 08-02-22 , la Commission d’Attribution de Logements a attribué à MME [M] [D] un logement T3 pour un loyer de 559 euros auprès de l’Oph de [Localité 10] . Par courrier MME [M] [D] a refusé ce relogement arguant de revenus suffisants de l’ensemble de la famille pour obtenir un T4 .
Toutefois dès février 2021 MME [M] [D] avait reçu de la DRIHL un courrier lui rappelant qu’elle devait adhérer à l’accompagnement social et qu’elle devait “élargir ses choix de communes” et elle avait été informée des conséquences de cette non-adhésion à l’accompagnement social .
Il ressort de tous ces éléments que le dispositif de logement intermédiaire ne peut être que temporaire et que le motif de refus du relogement n’est pas adapté et légitime .
En conséquence le courrier de résiliation de la convention d’occupation précaire par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES du 04-04-24, notifié à MME [M] [D] par acte de commissaire de justice le 17-04-24, a , régulièrement en application de l’article 9 de la convention du 09-02-15 , mis fin à celle-ci dans un délai de deux mois le 18-06-24 .
Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts de MME [M] [D] .
Sur la demande d’expulsion sans délai
Le bailleur ne démontre pas que MME [M] [D] est de mauvaise foi , les délais légaux précédents l’expulsion seront donc à respecter .
Sur l’ indemnité d’occupation
Le droit du bailleur d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable. L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 709.48 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 18-06-24 , date de la résiliation du contrat .
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [M] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
RESILIE le contrat d’hébergement entre les parties au 18-06-24 ,
CONDAMNE MME [M] [D] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3089 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 14-06-24 ,
AUTORISE l’association GROUPE SOS SOLIDARITES à procéder à l’expulsion de MME [M] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 709.48 euros ,
CONDAMNE MME [M] [D] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE MME [M] [D] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MME [M] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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