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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSK
MINUTE N° 25/56
[B] [U]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[B] [U] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [O] [V]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [U]
agissant es qualité de représentante légale de l’enfant [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V], né le 02/01/2014, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2023/2024.
Par demande en date du 22.02.2023, Madame [B] [U], mère de l’enfant et agissant es qualité de représentante légale, a sollicité le renouvellement de l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément.
Par décision du 22.08.2023 notifiée le 25.08.2023, la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, a reconnu à [O] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande de renouvellement d’AEEH et de son complément.
Le 20.10.2023, la mère d'[O] a saisi la [6] d’un recours amiable.
Par décision du 18.06.2024 notifiée le 19.06.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 05.08.2024, Madame [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Z] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin a conclu qu'« à la date de la demande du 22/02/2023, un taux compris entre 50 et 79 % était bien compatible avec son état de santé.»
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Madame [B] [U], agissant es qualité de représentante légale de son fils [O], comparant en personne, a maintenu son recours et sollicité le renouvellement de l’AAH.
Elle fait valoir que son fils, malentendant depuis sa naissance, a toujours été reconnu handicapé avec un taux compris entre 50 et 79 % ; son dernier audiogramme est d’ailleurs moins bon que le précédent. Elle explique qu'[O] est un enfant jovial, assisté en classe d’une enseignante spécialisée, mais qui peut devenir irritable s’il n’a pas ses appareils auditifs ; il fait en outre preuve d’une grande impulsivité pour compenser sa différence.
La requérante soutient qu’elle ne souhaite pas d’aide financière particulière, par l’octroi d’une AEEH et de son complément, mais seulement la reconnaissance d’un taux compris entre 50 et 79 % pour son fils, critère lui permettant d’accéder à certaines associations de personnes malentendantes.
En défense, la [12], représentée par Madame [P] [D] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 16.01.2025 déposées en vue de l’audience et a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [B] [U] comme non fondée et de dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que conformément au guide barème, au regard de son âge et de son parcours scolaire, le taux de handicap d'[O] doit être évalué à 40 %.
La [11] s’en remet toutefois à la sagesse du tribunal, mais rappelle que si par extraordinaire le taux retenu devait être compris entre 50 et 79 %, la situation de handicap d'[O] ne rend pas nécessaire le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6], ni le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’un accompagnement par un établissement ou service médico-social. [O] ne pourrait donc toujours pas bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, élément confirmé par le médecin consultant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le taux d’incapacité d'[O] a été fixé à moins de 50 % par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé.
De son côté, le médecin consultant a fixé le taux d’incapacité de l’enfant entre 50 et 79%, tout en soulignant que son handicap ne nécessitait pas de service d’éducation spéciale, ni de soins à domicile.
Le médecin consultant affirme que les conséquences de la surdité de l’enfant, en termes d’impulsivité et d’irritabilité, peuvent justifier l’augmentation du taux initial de 40% à un taux compris entre 50 et 79%, ce que ne semble pas contester la [11].
Dès lors, le taux d’incapacité de l’enfant [O] [J] devra être fixé entre 50 et 79%.
En conséquence, la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées sera infirmée, uniquement en ce qui concerne une allocation d’éducation d’enfant handicapé.
* Sur l’allocation d’un complément à l’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Ainsi, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à 1'article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, même avec un taux compris entre 50 et 79%, [O] ne remplit pas les critères règlementaires exigés pour pouvoir bénéficier du complément de l’AEEH.
En outre, Madame [B] [U] ne sollicite pas à l’audience l’octroi de ce complément.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande initiale d’obtention du complément de l’AEEH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
La requérante succombant dans sa demande d’octroi de l’AEEH et de son complément, le recours n’ayant existé que dans le but d’obtenir un taux ouvrant à l’enfant la porte à des associations pour malentendants, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux du handicap d'[O] [V] doit être fixé comme compris entre 50 et 79 %, sans recours à des dispositifs d’accompagnement ou de soins particuliers ; qu’en conséquence, la requérante ne peut prétendre à l’octroi de l’AEEH, ni à son complément,
INFIRME la décision de la [6] en ce qu’elle a retenu un taux inférieur à 50 %,
CONFIRME la décision de la [6] en ce qu’elle a rejeté la demande d’octroi de l’AAH et de son complément,
CONDAMNE Madame [B] [U], agissant es qualité de représentante légale de son fils [O], aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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