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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 21/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L' ACCESSION A LA PROPRIETE ( SOFIAP ) c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02131 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FOVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP),
sise [Adresse 4]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES
sise [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [X] [C] es qualité d’héritière de Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
Madame [J] [P] es qualité d’héritier de Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DE CAMBOURG
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 02.7.2007, la Société Financière pour l’Accession à la Propriété, dite Sofiap, a consenti à [Y] [P] un prêt immobilier de 42 440 € au taux nominal de 3,6% majoré d'1% après 12 mois et révisable, amortissable en 240 mensualités constantes de 277,58 € hors assurance avec une période d’anticipation maximum de 36 mois.
Le 12.01.2011, la Commission de surendettement de [Localité 6] (Oise) a déclaré recevable le dossier de surendettement de [Y] [P].
Le 17.02.2012, le juge du surendettement de ce ressort a confirmé les mesures recommandées par cette Commission tendant au rééchelonnement sur 24 mois de certaines dettes en ramenant leur taux à 0% et au moyen de mensualités de 283,63 €.
Le 31.8.2014, est entré en application le moratoire de 24 mois mis en oeuvre par la Commission de [Localité 5] (Finistère) pour [Y] [P].
Le 17.4.2015, a été présentée et distribuée à [Y] [P] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Sofiap l’informait que les mensualités de son prêt étaient prises en charge par l’assureur au titre de son incapacité médicale, ce jusqu’au 20.4.2018.
Le 06.11.2020, lui a été présenté le courrier recommandé de la Sofiap par lequel elle l’informait notamment qu’elle était susceptible de lui délivrer mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis assignation en paiement.
Le 20.02.2021, lui a été présenté le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la Sofiap la mettait en demeure de régler l’arriéré de 4 500,65 € sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 12.4.2021, lui a été présenté le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la Sofiap lui notifiait la déchéance du terme et exigeait paiement de 20 852,47 €.
Le 20.9.2021, la Sofiap l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 14.06.2022, [Y] [P] a appelé en garantie la CNP Assurances et l’instance a été jointe à l’instance principale.
Le 05.8.2022, elle est décédée laissant à sa succession son veuf et ses deux enfants, [E] [S], [X] [C] et [J] [P].
Le 27.4.2023, [E] [S] est intervenu à l’instance puis, le 26.10.2023, a assigné en intervention forcée [X] [C] et [J] [P].
Le 14.11.2023, [E] [S] est décédé laissant à sa succession ses quatre enfants qui ont tous renoncé à sa succession selon acte notarié du 26.01.2024.
Le 19.3.2024, [J] [P] a renoncé à la succession de sa mère devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Les 4 et 29.4.2024, la Sofiap a sommé [X] [C] et [J] [P] de prendre parti sur la succession de leur mère.
Les 11 et 25.9.2024, la Sofiap a assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025.
Le 03.3.2025, la clôture des débats a été révoquée et l’affaire maintenue à l’audience du 15.4.2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Sofiap demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.02.2025 :
* à titre principal : de révoquer l’ordonnance de clôture du 07.11.2024 et la reporter au jour des débats le 15.4.2025,
* sur le fond :
— de condamner [X] [C] à lui verser 20 852,47 € avec intérêts au taux du prêt, soit 4,60 %, à compter du 09.4.2021 jusqu’à complet paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner [X] [C] à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
* à titre subsidiaire : d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 07.11.2024 et renvoyer le dossier à la mise en état.
Elle fonde son action sur les articles 1134 et 1154 anciens du code civil, 803 du code de procédure civile.
La CNP Assurance demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2024 :
* au principal, de rabattre l’ordonnance de clôture et constater sa mise hors de cause,
* subsidiairement, si elle était appelée en garantie, de rejeter toute demande de prise en charge ou la limiter au prorata du capital restant dû à la date du décès le 05.8.2022 à l’exclusion de tout arriéré,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[J] [P] a été assigné et les dernières concolusions de la demanderesse à lui signifiées selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
[X] [C] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières concolusions de la demanderesse à elle signifiées selon les prévisions de l’article 659 de ce code.
Elle ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
Les demandes relatives à la clôture ont perdu leur objet suite à l’ordonnance que le juge de la mise en état a rendue le 03.3.2025.
La clôture des débats doit en conséquence être prononcée au jour de l’audience.
[Y] [P] épouse [S] étant décédée, l’instance a repris sans elle après que ses ayants droits y aient été appelés en reprise.
Son fils [J] [P] ayant renoncé à sa succession avant d’être sommé de prendre parti, il doit être mis hors de cause.
[E] [S] étant décédé et tous ses ayants droits ayant renoncé à sa succession, l’instance a repris sans lui ni besoin d’appeler ses ayants-droits.
Aucune demande n’étant formée contre la CNP Assurances, elle doit être mise hors de cause.
Il est observé que le décompte figurant au courrier de déchéance du terme daté du 08.4.2021 (pièce 9) fonde le montant de la demande de paiement et inclut :
1/ des “échéances impayées au 31.3.2021" de 4 441,28 €
alors que la demanderesse n’en fournit pas le détail, formant ainsi obstacle à la vérification du décompte,
2/ un poste de “majoration d’intérêts de 3% sur le capital restant dû mentionnés” effectivement calculé sur ce capital mais aussi sur les “échéances impayées au 31.3.2021"
alors qu’en vertu des articles L312-22 et R312-3 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, au cas d’exigibilité anticipée “les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”,
et que l’article L312-23 de ce code dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles”,
3/ “une indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû et les échéances impayées, soit 7%” de 1 307,04 €, ce qui constitue le plafond de la fourchette prévue à l’article R312-3 susdit
alors que le taux contractuel est très important,
4/ un poste de “frais sur avis de prélèvement automatique d’échéances impayées” de 320 € et un de “frais de courriers recommandés” de 20 €
alors que l’article L312-23 du même code dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles”,
5/ l’information à titre de rappel du taux fixe de 2,65%
alors que la demanderesse réclame une condamnation assortie d’intérêts à 4,6% qui était le taux contractuel initial mais celui-ci révisable selon taux Euribor 12 mois du mois précédant augmenté de 1,4% arrondi au 10ème le plus proche en sorte qu’à la date de cette mise en demeure, ledit taux Euribor s’élevant à – 0,478%, le taux applicable à la déchéance du terme était de 0,92 %.
6/ la demanderesse réclame la capitalisation des intérêts
alors que l’article L312-23 susdit dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles”,
Le code de la consommation étant d’ordre public, la demanderesse devra s’expliquer sur ces points en réouverture des débats en vertu notamment des articles L141-4 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel sauf des chefs de réouverture des débats,
clôture les débats au 15.4.2025,
met hors de cause [J] [P] et la CNP assurance,
laisse à leur charge tous dépens exposés pour les besoins de la présente instance,
soulève d’office :
1/ l’illégalité du poste de “majoration d’intérêts de 3% sur le capital restant dû mentionnés”,
2/ l’excès manifeste de la pénalité d’exigibilité anticipée,
3/ l’illégalité des postes “frais sur avis de prélèvement automatique d’échéances impayées” et “frais de courriers recommandés”,
4/ l’illégalité et l’excès manifeste de la demande de capitalisation des intérêts,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour
— permettre aux partie d’y répondre
— et afin que la Sofiap :
5/ justifie de la composition précise du poste “échéances impayées au 31.3.2021" de 4 441,28 €,
6/ s’explique sur le taux assortissant sa demande de condamnation en principal,
le tout au contradictoire de [X] [C].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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