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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GURE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE venant aux droits de la S.A ESTUAIRE DE LA SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [Y] [D], demeurant 15 rue de la Gare – Appt 20, 1er – 76190 YVETOT
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2013, la société LOGEO SEINE a donné à bail à Mme [Y] [D] un logement situé 15 rue de la Gare à YVETOT (76190).
Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [Y] [D] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 556,24 euros, compte arrêté à la date du 26 octobre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEO SEINE a fait assigner Mme [Y] [D] par acte du 13 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEO SEINE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [D] corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 1 925,50 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 29 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants,
— Condamner Mme [Y] [D], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Autoriser la société LOGEO SEINE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente,
— Condamner Mme [Y] [D] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Y] [D] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.
Mme [Y] [D] a comparu l’audience du 9 décembre 2024 ; elle souhaite rester dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ; elle propose de verser 200 euros en plus du loyer courant.
La société LOGEO SEINE indique que la dette locative s’élève à la somme de 1 528,90 euros compte arrêté au 25 novembre 2024 ; elle s’oppose à la demande de délais, indiquant que la reprise de loyers est aléatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Y] [D] le 30 octobre 2023. Il ressort du décompte établi par la société LOGEO SEINE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
La société LOGEO SEINE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 décembre 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société LOGEO SEINE produit un décompte aux termes duquel Mme [Y] [D] est redevable d’une dette locative de 1 528,90 euros, compte arrêté au 28 novembre 2024.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi précitée, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge qu’à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Mme [Y] [D] a réglé 5 fois la somme de 742,67 euros au titre des loyers des mois de mai, juillet, aout, septembre et octobre 2024. Les loyers des mois de juin et novembre 2024 ne sont pas réglés. Par ailleurs, le règlement au titre du loyer d’octobre de 742,67 euros ne couvre pas le montant appelé de 952,07 euros.
En vertu des articles précédents, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accueillies favorablement.
Cependant, la demande de délais peut être appréciée au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] [D] indique percevoir un salaire de 1 680 euros ainsi que 925 euros par la CAF. Elle propose de verser 200 euros en plus de son loyer.
En l’état de ces éléments, il convient de permettre à Mme [Y] [D] de s’acquitter de sa dette en 10 mensualités égales, commençant à courir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, Mme [Y] [D] est devenue occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Mme [Y] [D] sera ordonnée.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [Y] [D] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Y] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [D] est condamnée à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE la société LOGEO SEINE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 5 octobre 2023, portant sur le logement 15 rue de la Gare à YVETOT (76190) ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société LOGEO SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ladite indemnité se substituant au loyer dès la résiliation du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 1 528,90 euros, compte arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
AUTORISE Mme [Y] [D] à s’acquitter de sa dette locative en 10 versements égaux, en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le montant de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de la saisine de la CCAPAEX et ceux de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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