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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ 2 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00233 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVRI
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1] [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [F] [X] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 08 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration en date du 12 février 2021, dressée par la société [4] et portant sur l’accident du travail en date du 11 février 2021 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [C] [P] [O], dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’en reculant avec un gerbeur, il aurait heurté une palette et son pied droit se serait retrouvé coincé entre la palette et le gerbeur », accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 12 février 2021 diagnostiquant une « fracture tête M2 M3 du pied droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021.
La CPAM du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant décision du 4 mars 2021.
Monsieur [C] [P] [O] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels du 12 février 2021 au 28 février 2022, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
La société [4] a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [P] [O] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse par courrier du 25 avril 2023.
En l’absence de réponse de la [5], par requête adressée par lettre recommandée du 23 octobre 2023, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône.
Dans sa requête initiale, développée oralement et à laquelle il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [4] demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre principal :
« Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] [P] [O] de l’accident du 11 février 2021 avec mission détaillée dans ses écritures,
« Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
« Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à Madame ou Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [C] [P] [O] en sa possession ;
« Enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil et à la Commission médicale de recours amiable de communiquer au Docteur [G] [L], demeurant [Adresse 5], l’entier dossier médical de Monsieur [C] [P] [O] justifiant ladite décision ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [P] [O] au titre de l’accident du 11 février 2021 ;
— En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
— à titre principal, confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 11 février 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise ;
— en tout état de cause, débouter en conséquence la société [4] de l’intégralité de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
* Sur la non-transmission du rapport médical du médecin-conseil en phase pré-contentieuse et ses conséquences
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments, d’une part, qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part, que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
En l’espèce, le litige est relatif à la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [P] [O] au titre de l’accident du travail du 11 février 2021.
La [5] n’a pas rendu de décision et le tribunal a été saisi sur rejet implicite ; l’employeur disposant de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, ce qui est le cas en l’espèce, le non-respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne saurait entraîner l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié, de sorte que la société [4] sera déboutée de sa demande sur ce point.
.
* Sur les demandes d’expertise et d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 11 février 2021
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que l’accident de Monsieur [C] [P] [O] survenu le 11 février 2021 est un accident du travail, l’employeur n’en contestant pas la matérialité.
Le présent litige porte sur la contestation de la relation de causalité entre cet accident et les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or, l’accident du travail de Monsieur [C] [P] [O] est survenu le 11 février 2021 au cours duquel « son pied droit se serait retrouvé coincé entre la palette et le gerbeur » et la CPAM du Rhône produit le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident faisant état des lésions suivantes « fracture tête M2 M3 du pied droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021, de sorte que les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident.
La CPAM du Rhône produit également :
— l’attestation de paiement des indemnisés journalières qui atteste que Monsieur [C] [P] [O] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption entre le 12 février 2021 et le 28 février 2022 ;
— la décision du 11 février 2022 fixant la consolidation au 28 février 2022 ;
— la notification de décision relative au Taux d’incapacité permanente du 3 mars 2022 qui fixe un taux de 3 % à compter du 1er mars 2022 compte tenu des séquelles suivantes : « il persiste une fracture des deuxième et troisième métatarsiens droit une gêne fonctionnelle douloureuse retentissant sur la marche » correspondant parfaitement aux lésions diagnostiquées suivant certificat médical initial.
En application des règles précitées, la production de ces seuls éléments suffit à actionner la présomption selon laquelle l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés jusqu’à la consolidation du salarié, soit le 28 février 2022, sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail du 11 février 2021 et doivent donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant une cause totalement étrangère ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou, à tout le moins, de rapporter un commencement de preuve permettant d’attester de la possible existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société [4] met en avant la disproportion entre les durées préconisées par le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du Docteur [H] [A] et la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [C] [P] [O] au regard de la lésion initiale
Or, il convient de rappeler que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse alors même que les séquelles retenues dans la décision de fixation du taux d’IPP correspondent parfaitement aux lésions initialement constatées. De part son raisonnement, la société [4] tente de renverser la charge de la preuve ce qui ne saurait aboutir.
De même, l’apparente disproportion, dénoncée par la société [4], entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les durées préconisées par le barème indicatif, en ce qu’elle ne se fonde que sur des éléments d’ordre général non applicable spécifiquement au cas d’espèce, n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à créer un litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise, faute de tout liminaire de preuve déposé par l’employeur permettant d’appréhender la possible existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’est étayée d’aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que les éléments de contestation avancés par l’employeur ne sont, en eux-mêmes, de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de débouter la société [4] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 11 février 2021 et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [P] [O] et pris en charge au titre des suites de son accident du travail du 11 février 2021, jusqu’à la date de consolidation, soit le 28 février 2022.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [P] [O] et pris en charge au titre des suites de son accident du travail du 11 février 2021, jusqu’à la date de consolidation, soit le 28 février 2022 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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