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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° R.G. : 22/04397 – N° Portalis
DB3R-W-B7G-XIJO
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [X]
[W] veuve [C]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES,
[Localité 10] Humanis Agirc Arrco, Caisse CPAM 91
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [W] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Organisme [Localité 10] Humanis Agirc Arrco
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Caisse CPAM 91
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2019, au [Localité 14], [Z] [C] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et de la société anonyme MMA IARD.
Ces dernières ont versé une indemnité au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection découlant de cet accident.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 4, 5 et 11 mai 2022, Mme [V] [W] veuve [C] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne et de l’institut de retraite complémentaire [11] humanis Agirc-Arrco, afin d’obtenir réparation de ses préjudices économiques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [V] [W] veuve [C] demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser une somme de 426 449 euros au titre de son préjudice économique du fait de la perte de revenus du foyer,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser des intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 426 449 euros à compter du 27 avril 2020 jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser une somme de 14 856,88 euros au titre de son préjudice économique du fait de la perte de revenus fonciers,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser une somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens,
— débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes.
Mme [W] veuve [C] fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Concernant son préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer, elle sollicite une somme de 426 449 euros, calculée sur la base des revenus du foyer au titre de l’année 2018, dont elle déduit la rente accident du travail et la pension de réversion, d’une part d’autoconsommation de 35 %, du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020 et d’un taux d’actualisation de 0,3 %. Elle s’oppose à une évaluation en trois temps de ce préjudice, ainsi qu’au calcul de l’hypothétique pension de retraite qu’aurait pu percevoir son défunt mari.
Elle estime par ailleurs être fondée à solliciter le doublement de l’intérêt au taux légal courant sur la somme précitée, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les défenderesses n’ayant pas présenté d’offre, même provisionnelle, au plus tard le 27 avril 2020. Elle conteste toute interruption de ce délai à défaut de respect de l’article R. 211-39 du code des assurances.
Concernant son préjudice économique résultant de la perte de revenus fonciers, elle explique qu’à la fin de son droit temporaire sur l’habitation principale des époux, elle a dû quitter le domicile conjugal pour un appartement dont elle était propriétaire et dont elle a alors cessé de percevoir les revenus fonciers. Elle ajoute que cette perte est indépendante de la compensation de ses droits d’usage et d’habitation sur le logement de la famille.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
— fixer le préjudice économique de Mme [V] [W] veuve [C] à la somme de 23 628,73 euros,
— débouter Mme [V] [W] veuve [C] du surplus de ses demandes, y compris celle portant sur le doublement des intérêts et, subsidiairement, fixer l’assiette de la sanction au titre du doublement des intérêts au montant de l’offre formée le 15 octobre 2021, laquelle sera jugée suffisante, et ayant couru du 27 avril 2020 au 15 octobre 2021,
— débouter Mme [V] [W] veuve [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— suspendre l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD indiquent que le droit à indemnisation est acquis.
Concernant la perte de revenus du conjoint survivant, elles considèrent qu’ils convient de distinguer trois périodes, à savoir la période courant de la date de l’accident jusqu’au départ en retraite de Mme [C], la période courant ensuite jusqu’à la date supposée de départ en retraite du défunt et la période postérieure à ces deux départs en retraite, de se référer à l’âge conjoncturel moyen de départ en retraite, de se baser sur une part d’autoconsommation de 40 % et de déduire la rente accident du travail et la pension de réversion. Elles ajoutent que la demanderesse, qui ne produit aucun élément permettant de déterminer la pension de retraite qu’aurait perçue le défunt, ne peut utilement remettre en cause leur propre calcul.
Concernant la perte de revenus fonciers, elles soutiennent que Mme [C] aurait pu invoquer les droits d’usage et d’habitation temporaires sur le logement de la famille qui lui ont été légués, dont le montant est supérieur au préjudice allégué.
Elles s’opposent enfin au doublement de l’intérêt au taux légal, indiquant qu’en application des articles R. 211-31 et R. 211-33 du code des assurances, le délai de l’article L. 211-9 du code des assurances a été interrompu par des demandes de pièces complémentaires, lesquelles n’ont jamais abouti. Subsidiairement, elles exposent avoir formé une offre définitive et suffisante le 15 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La CPAM de l’Essonne et l’institut [Localité 10] humanis Agirc-Arrco, auxquels l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [W] veuve [C].
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, le 27 août 2019, au [Localité 14], [Z] [C] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum ces dernières, qui ne dénient pas leur garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [V] [W] veuve [C]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
2.1 – Sur le préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer
Ce préjudice résulte de la perte des revenus d’un proche décédé. Il implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
En l’espèce, sur la base de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, les parties conviennent que le revenu annuel de [Z] [C] s’élevait à 113 190 euros et celui de Mme [V] [W] veuve [C] à 19 333 euros.
Le revenu annuel du foyer avant le décès de [Z] [C] était ainsi de 132 523 euros.
Au regard de la situation financière du foyer et de l’absence d’enfants à charge, la part d’autoconsommation du défunt peut être fixée à 40 %.
Il en résulte que la perte annuelle du foyer est de 60 180,80 euros (132 523 euros – (132 523 euros x 40 %) – 19 333 euros).
Au vu des créances des tiers payeurs, les parties s’accordent sur le fait que les prestations annuelles suivantes versées par la CPAM et par l’institut [Localité 10] humanis Agirc-Arrco doivent être déduites de cette perte :
— 42 707 euros au titre de la rente accident du travail,
— 5 868 euros au titre de la pension de réversion.
Il en ressort un solde de 11 605,80 euros (60 180,80 euros – 42 707 euros – 5 868 euros).
Au regard de ces éléments, le préjudice viager de Mme [V] [W] veuve [C] peut être calculé comme suit : 11 605,80 euros x 21,213 correspondant au prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 62 ans ([Z] [C] étant celui ayant l’espérance de vie la plus faible) = 246 193,84 euros.
Il doit être relevé que l’usage du prix de l’euro de rente viagère écarte l’utilité d’une distinction entre des périodes antérieures et postérieures aux dates de retraite des époux.
Aussi, il exclut toute actualisation du résultat obtenu, le prix de l’euro de rente viagère incluant d’ores et déjà un taux d’actualisation.
Il convient en conséquence d’allouer à la demanderesse la somme de 246 193,84 euros.
2.2 – Sur le préjudice économique résultant de la perte de revenus fonciers
En l’espèce, les parties conviennent qu’au moment du décès de son mari, Mme [V] [W] veuve [C] occupait avec ce dernier, à titre d’habitation principale, une maison située [Adresse 1] à [Localité 12], laquelle leur appartenait.
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, elle disposait sur ce logement, en vertu de l’article 764, alinéa 1er, du code civil, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant jusqu’à son propre décès.
Il est précisé dans la déclaration de succession communiquée qu’aucun testament n’est venu la priver des droits d’habitation et d’usage précités mais qu’elle a manifesté sa volonté de ne pas en user.
Il apparaît ainsi que la cessation de la perception des revenus locatifs afférents à l’appartement lui appartenant, qui était en location avant le décès de son mari, résulte de la renonciation de la demanderesse à ses droits légaux et non de l’accident dont a été victime [Z] [C].
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
3 – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, [Z] [C] étant décédé lors de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 août 2019, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD avaient l’obligation de formuler une offre d’indemnité définitive dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 27 avril 2020.
La circonstance que l’évaluation du préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer nécessitait la production de justificatifs ne pouvait les dispenser de présenter une offre dans ce délai, à défaut d’établir qu’elles auraient adressé la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code de la sécurité sociale, étant relevé que ni le procès-verbal de transaction daté du 28 février 2020 ni le courriel de leur mandataire du 4 juin 2021 ne comportent les mentions ainsi que l’annexe visées par ce texte.
Or, une offre définitive a été formée pour la première fois le 15 octobre 2021.
Le caractère insuffisant de cette offre n’étant pas allégué, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité ainsi proposée au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 avril 2020 et jusqu’au 15 octobre 2021.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Mme [V] [W] veuve [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’importance des montants réclamés, le caractère prétendument contestable du calcul présenté en demande au titre du préjudice économique ou encore la contestation du doublement des intérêts, invoqués par les défenderesses, ne sont pas de nature à la rendre incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La demande tendant à la voir suspendre sera dès lors rejetée, étant au surplus rappelé que le tribunal aurait seulement pu l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [W] veuve [C] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2019, dont a été victime [Z] [C], est intégral,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD à payer à Mme [V] [W] veuve [C] la somme de 246 193,84 euros, provisions non déduites, au titre de son préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD à payer à Mme [V] [W] veuve [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée le 15 octobre 2021 au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus du foyer, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 avril 2020 et jusqu’au 15 octobre 2021,
DEBOUTE Mme [V] [W] veuve [C] de sa demande formée au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus fonciers,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD à payer à Mme [V] [W] veuve [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD de leur demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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