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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [T] [B]
N° RG 22/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4L
DEMANDERESSE
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[T] [B]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
la SELARL [11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 avril 2022, réceptionné par le greffe le 19 avril 2022, monsieur [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [4] (la [5]) le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour le recouvrement d’une somme de 4 496,72 € correspondant aux cotisations sociales dues pour l’année 2019 (4 191 euros) et les majorations de retard afférentes (305,72 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Valider la contrainte délivrée le 10 mars 2022, à hauteur de 2 405,42 €, soit 2 172,49€ en cotisations et 232,93 € en majorations de retard ;
— Condamner monsieur [T] [B] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
A titre subsidiaire :
— Valider la contrainte délivrée le 10 mars 2022, à hauteur de 2 838,92 € soit 2 605,99 € en cotisations et 232,93 € en majorations de retard ;
— Condamner monsieur [T] [B] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
En tout état de cause :
— Débouter monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [T] [B] à verser à la [5] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [T] [B] aux dépens.
Elle précise que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure préalable du 24 janvier 2022 pour un montant total de 4 496,72 € en cotisations et majorations de retard puis qu’une contrainte a été émise le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour le même montant.
Sur l’affiliation contestée par monsieur [T] [B] pour l’année 2019, l’URSSAF [7] fait valoir que le gérant majoritaire de SARL est assimilé à un travailleur non salarié et, à ce titre, redevable de cotisations auprès de la [5]. Elle ajoute monsieur [T] [B] ayant eu cette qualité jusqu’au 24 juillet 2019, sa radiation a été enregistrée à la fin du trimestre en cours, soit au 30 septembre 2019.
L'[14] indique également que l’exercice par le cotisant d’une activité salariée à compter du 1er janvier 2019 ne le dispense pas de cotiser auprès de la [5] au titre de son activité indépendante, ne serait-ce sur la base de cotisations minimales en l’absence de revenus perçus au titre de cette activité.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2019, elle expose qu’elle a été appelée à titre provisionnel sur la base des revenus estimés pour 2019 (0 €) et qu’en dépit de la cessation d’activité au 30 septembre 2019, aucune proratisation n’a cependant été effectuée, s’agissant d’une cotisation forfaitaire minimale de 471 euros, dont elle précise avoir déduit un acompte de 327,26 €, soit un solde dû de 143,74 euros. Elle demande à titre subsidiaire un recalcul sur la base des revenus 2019 non déclarés donnant lieu, après taxation d’office et proratisation, à une cotisation de 1 918, 50 euros.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 à compter de 2016. Elle déclare que la cotisation a été proratisée et qu’elle est appelée en classe B si l’on prend en compte les revenus 2018 (qui s’élèvent à 49 100 €). Elle demande à titre subsidiaire un recalcul sur la base des revenus 2019 (non déclarés) ce qui revient à réclamer une cotisation de classe A, avec application là encore d’une proratisation soit 1 014,75 euros.
Concernant la cotisation invalidité décès, elle fait valoir qu’elle a été appelée en classe minimale A (soit 76 €) et qu’elle est soldée.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 mars 2025, monsieur [T] [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], à lui rembourser la somme de 1103,50 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste son affiliation au titre de son activité de consultant pour la société [3] pour l’année 2019, au motif qu’il a cessé cette activité au 31 décembre 2018 et qu’il est salarié de la société [9] depuis le 1er janvier 2019.
Il invoque le caractère erroné de la contrainte dans la mesure où elle vise en outre la totalité de l’année 2019, alors même que la [5] indique avoir enregistré sa radiation au 30 septembre 2019.
Il précise enfin n’avoir perçu aucun revenu non-salarié en 2019 et précise qu’à l’inverse de la [5], l’URSSAF [12] en a tenu compte pour les cotisations qu’elle recouvre, en lui remboursant l’intégralité des cotisations indument payées au titre de l’année 2019. Il précise que la somme de 1103,50 euros dont il réclame le remboursement correspond aux cotisations provisionnelles payées à tort à la [5] pour l’année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Selon l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des travailleurs indépendants et doit payer des cotisations vieillesse et invalidité-décès auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
Selon l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
L’affiliation perdure aussi longtemps que l’affilié n’a pas déclaré auprès de l’organisme la cessation de son activité. L’absence de revenus tirés de l’activité au titre de laquelle le cotisant est affilié ne présume pas de la cessation de celle-ci.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’état, le tribunal s’estime insuffisamment éclairé pour statuer sur la fin de la période d’affiliation de monsieur [T] [B] en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il était associé unique et gérant.
En effet, l’extrait issu du portail [13] versé aux débats par l’URSSAF [8] en pièce n° 7 mentionne une fin d’activité au 24 juillet 2019, contestée par [T] [B].
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
— A monsieur [T] [B] de communiquer au tribunal un extrait K-Bis de la société [3] mentionnant la date de dissolution de celle-ci ainsi que, le cas échéant, tout autre document permettant de fixer la date de cessation effective de son mandat de gérant ;
S’agissant du montant des cotisations, [T] [B] affirme n’avoir perçu aucun revenu de son activité indépendante en 2019, sans avoir semble-t-il officiellement déclaré l’absence de revenus au titre de l’année 2019, l’organisme appliquant alors une taxation d’office.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
— A monsieur [T] [B] de procéder officiellement à la déclaration auprès de l’organisme des revenus tirés de son activité indépendante en 2019, y compris s’ils sont nuls ;
Enfin, il existe une contradiction entre les parties s’agissant des cotisations provisionnelles versées par monsieur [T] [B] au titre de l’exercice 2019, qui viendront soit en déduction des cotisations dues, soit devront être remboursées au cotisant si son affiliation expirait, comme il le soutient, au 31 décembre 2018.
En effet, le cotisant fait état de versements provisionnels pour 2019 à hauteur de 1 103,50 €, montant qui est mentionné expressément dans le courrier qui lui a été adressé par la [5] le 25 novembre 2020 (pièce n°1 du cotisant).
Dans les calculs exposés par l’URSSAF [8] aux termes de ses conclusions, seul un acompte de 403,26 € est repris, sans que la caisse n’apporte d’explications sur l’affectation de la différence soit 700,24 €.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
— A l’URSSAF [8] de s’expliquer sur la contradiction entre le montant de cotisations provisionnelles mentionné dans le courrier de la [5] le 25 novembre 2020 et celui retenu dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
— A monsieur [T] [B] de communiquer au tribunal un extrait K-Bis de la société [3] mentionnant la date de dissolution de celle-ci ainsi que, le cas échéant, tout autre document permettant de fixer la date de cessation effective de son mandat de gérant ;
— A monsieur [T] [B] de procéder à la déclaration des revenus tirés de son activité indépendante en 2019, y compris s’ils sont nuls ;
— A l’URSSAF [8] de s’expliquer sur la contradiction entre le montant de cotisations provisionnelles mentionné dans le courrier de la [5] le 25 novembre 2020 et celui retenu dans ses écritures ;
— Aux parties de faire valoir leurs observations sur ces éléments complémentaires et, au besoin, actualiser leurs demandes.
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 14 heures (salle 6).
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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