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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE, COOPERATIVE U ENSEIGNE, S.A. L' EQUITE, S.A. ALLIANZ IARD, Société SOC DISTRIB DE PRODUITS ALIMENTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° R.G. : 21/00898 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WL6J
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Z], [U] [Z], [J] [Z]
C/
Société
COOPERATIVE U ENSEIGNE, Société SOC DISTRIB DE PRODUITS ALIMENTAIRES, S.A. L’EQUITE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE
MALADIE des
[Localité 15],
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous représentés par Me Noémie OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0517
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société COOPERATIVE U ENSEIGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société SOC DISTRIB DE PRODUITS ALIMENTAIRES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Intervenante volontaire
toutes trois représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
S.A. L’EQUITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1309
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE des [Localité 15]
[Localité 15]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentée
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2016, [W] [Z] a été victime d’un accident au [Localité 12] au cours duquel, alors qu’elle sortait d’un magasin qui serait exploité par la société anonyme Coopérative U enseigne, elle a chuté après avoir été heurtée par les portes automatiques de l’établissement.
Elle a notamment présenté une fracture supra condylienne du fémur droit.
Selon ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale de [W] [Z] et a condamné la société Coopérative U enseigne ainsi que son assureur, la société anonyme Allianz Iard, à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’expert désigné a déposé son rapport le 20 septembre 2018, aux termes duquel il conclut à l’absence de consolidation de la victime.
Selon ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise médicale de [W] [Z] et a condamné la société Coopérative U enseigne ainsi que la société Allianz Iard à lui verser une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 8 janvier 2021, [W] [Z] et ses enfants, Mme [U] [Z] et M. [J] [Z], ont fait assigner la société Coopérative U enseigne et la société Allianz Iard devant la présente juridiction en paiement de dommages-intérêts.
Parallèlement, et par actes judiciaires du 4 juin 2021, les consorts [Z] ont attrait dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 15], la société par actions simplifiée Groupe solly azar ainsi que la société anonyme L’équité.
La société par actions simplifiée Soc distrib de produits alimentaires est intervenue volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Coopérative U enseigne et a condamné in solidum cette dernière, la société Allianz Iard et la société Soc distrib de produits alimentaires au paiement d’une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par [W] [Z].
[W] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder Mme [U] [Z] et M. [J] [Z] qui sont alors intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [U] [Z] et M. [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualités d’ayants droit de [W] [Z], demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger que les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires sont responsables des dommages causés à [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016,
— condamner in solidum les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires à leur payer, en qualité d’ayants droit, la somme de 112 034,26 euros en réparation des préjudices subis par [W] [Z],
— réserver les frais de logement adapté,
— condamner in solidum les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires à leur verser, en qualité d’ayants droit, la somme de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive,
— condamner in solidum les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires de leurs prétentions,
— condamner in solidum les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les défenderesses sont responsables de l’accident survenu le 25 juillet 2016, dès lors que les portes automatiques du magasin qu’elles exploitent se sont fermées sur [W] [Z] ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis, tant à titre personnel qu’en qualités d’ayants droit de la victime directe, sur la base du rapport d’expertise judiciaire ; que l’attitude dilatoire des défenderesses, alors même que la créance indemnitaire n’était pas contestable, est constitutive d’une résistance abusive justifiant, en outre, l’indemnisation du préjudice moral qui en résulte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires sollicitent de :
A titre liminaire,
— juger que Mme [U] [Z] et M. [J] [Z] ne rapportent pas la preuve de leurs qualités d’ayants droit et les déclarer non fondés en leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Soc distrib de produits alimentaires,
— débouter Mme [U] [Z] et M. [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualités d’ayants droit de [W] [Z], de leurs prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation de [W] [Z] dans une proportion de moitié,
— fixer les préjudices de [W] [Z] comme suit :
dépenses de santé actuelles : mémoire,frais divers : 1 180 euros,tierce personne temporaire : 21 696 euros,tierce personne permanente : 5 900,57 euros au titre des arrérages échus et rejet au titre des arrérages à échoir,déficit fonctionnel temporaire total : 7 625 euros,déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 262,50 euros,souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,préjudice d’agrément : rejet,Total : 76 664,07 euros, soit 38 332,03 euros après partage par moitié,
Provisions à déduire : 40 000 euros,
Trop-perçu : 1 667,97 euros,
— condamner Mme [U] [Z] et M. [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualités d’ayants droit de [W] [Z], à lui payer la somme de 1 667,97 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
— débouter Mme [U] [Z] et M. [J] [Z], agissant tant à titre personnel qu’en qualités d’ayants droit de [W] [Z], de leurs prétentions plus amples,
— condamner solidairement [W] [Z], Mme [U] [Z] et M. [J] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Hervé Kerourédan en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que les demandeurs ne produisent ni l’acte de notoriété ni la déclaration de succession s’y rapportant, de sorte qu’ils ne justifient pas de leurs qualités d’ayants droit de [W] [Z] et qu’ils ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière.
Elles ajoutent que chaque supermarché U est juridiquement indépendant de la société Coopérative U enseigne qui a son siège social à [Localité 14], et que seule la société Soc distrib de produits alimentaires exploite le magasin de [Localité 12] dans lequel [W] [Z] a été blessée et a vocation à supporter une éventuelle part de responsabilité.
Elles font valoir qu’il existait un lien contractuel entre la victime directe et le supermarché, de sorte que les règles de la responsabilité délictuelle ne peuvent être utilement invoquées ; qu’en outre, si la société Soc distrib de produits alimentaires était gardienne des portes automatiques du magasin, il n’est pas établi que ces dernières auraient présenté un dysfonctionnement ; qu’en outre, la chute de [W] [Z] est survenue alors que celle-ci était porteuse d’une prothèse du genou droit posée dix ans auparavant, si bien que le rôle causal des portes n’est pas démontré ; que subsidiairement, la faute commise par la victime directe, qui ne s’est pas souciée du mécanisme automatique d’ouverture et de fermeture des portes, justifie de réduire son droit à indemnisation de moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société L’équité demande, au visa des articles 28 à 30 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— fixer sa créance à la somme de 15 039,57 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 15 039,37 euros,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Anne-Marie Botte, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement qu’elle a versé la somme totale de 15 039,57 euros dans l’intérêt de [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 ; qu’elle dispose ainsi d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des [Localité 15] et la société Groupe solly azar n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été initialement ordonnée le 14 février 2023 avant d’être révoquée le 3 octobre 2024 afin de permettre aux ayants droit de [W] [Z], décédée en cours de procédure, de poursuivre l’instance. Une nouvelle clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal constate l’intervention volontaire de la société Soc distrib de produits alimentaires, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de celle-ci qui ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803, alinéa 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 14 février 2023 a déjà été révoquée par le juge de la mise en état le 3 octobre 2024, en vue de permettre aux ayants droit de [W] [Z], décédée en cours de procédure, de poursuivre l’instance en lieu et place de cette dernière.
Il s’ensuit que la demande formée à cette fin par les consorts [Z] est sans objet.
Partant, elle sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées par les ayants droit
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les fins de non-recevoir sont recevables.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux moyens de défense soulevés par les parties (3e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-16.447).
En l’espèce, en sollicitant du tribunal qu’il déclare les demandes non fondées au motif que les consorts [Z] ne justifieraient pas de leurs qualités d’ayants droit, les sociétés Coopérative U enseigne, Allianz Iard et Soc distrib de produits alimentaires soulèvent en réalité, non pas une défense au fond, mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Or, dès lors que la cause de cette fin de non-recevoir n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025, les sociétés défenderesses ne sont pas recevables à s’en prévaloir devant le tribunal.
Au surplus, et en toute hypothèse, il est observé que les consorts [Z] produisent un acte de notoriété dressé le 20 novembre 2024, de nature à établir la qualité d’ayant droit qui leur est contestée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En l’espèce, il importe de relever à titre liminaire que si le principe de non-option des responsabilités interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, un accident survenu lors d’une chute dans un magasin met nécessairement en jeu les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle dès lors que l’accident est étranger à l’objet du contrat, qui ne fait naître aucune obligation de sécurité au profit des clients.
Sur ce, il est constant que, le 25 juillet 2016, [W] [Z] a été victime d’une chute accidentelle après avoir été heurtée par les portes coulissantes automatiques d’un magasin qui se sont fermées à son passage.
Dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime au moment de l’accident, son rôle causal dans la survenance du dommage est irréfragablement présumé, seule l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure étant susceptible d’exonérer le gardien, ce qui n’est ni démontré ni même soutenu en défense.
En revanche, les demandeurs ne produisent pas la moindre pièce probante de nature à établir que la société Coopérative U enseigne exploitait le magasin au moment de l’accident, alors que celle-ci conteste cette affirmation et que la société Soc distrib de produits alimentaires, qui est intervenue volontairement à l’instance, se prévaut expressément de la qualité d’exploitante, si bien que seule cette dernière société doit être considérée comme gardienne de la chose.
Il se déduit de ces énonciations que la société Soc distrib de produits alimentaires a engagé sa responsabilité à l’égard de [W] [Z].
A cet égard, la circonstance que la victime se soit présentée à la sortie du magasin alors que les portes automatiques étaient déjà ouvertes du fait du passage d’un client qui la précédait, n’est pas de nature à caractériser une faute à l’origine du dommage, susceptible d’exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Soc distrib de produits alimentaires et la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur de cette dernière, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de [W] [Z]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [Z], âgée de 77 ans lors des faits et de 81 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 6 juin 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Z] et M. [Z], ès qualités, sollicitent la somme de 12 071 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de leur mère.
La société Soc distrib de produits alimentaires et la société Allianz Iard soutiennent qu’il n’est pas possible de statuer sur cette prétention à défaut de connaître la créance de la CPAM et de la mutuelle de la victime.
Sur ce, si la CPAM des [Localité 15] a été appelée en déclaration de jugement commun, comme l’y invite l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, force est d’observer que cet organisme, qui n’a pas constitué, n’a pas communiqué au tribunal le montant des prestations servies à la victime, en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, et que les consorts [Z], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la production forcée de pièces, ne versent pas davantage d’éléments en ce sens.
Or, le tribunal ne peut évaluer le préjudice corporel de [W] [Z] sans connaître les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale dont le montant doit être déduit de l’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu pour réparer les atteintes à l’intégrité physique de la victime.
Aussi, il y a lieu de faire injonction à la CPAM des [Localité 15] de communiquer sans délai le décompte des prestations versées à la victime, conformément à l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 susvisé, et de surseoir à statuer dans l’attente de cette communication.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent la somme de 2 080 euros au titre des honoraires de médecin conseil.
La société Soc distrib de produits alimentaires et la société Allianz Iard offrent la somme de 590 euros après un partage par moitié.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la victime a exposé la somme totale de 2 080 euros [780 + 900 + 400] en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertises qui ont été rendues nécessaires par le fait dommageable.
Il s’ensuit que les demandeurs sont fondés à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 2 080 euros à ce titre.
Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent la somme de 61 920 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard offrent la somme de 10 848 euros, après partage par moitié, en tenant compte d’un taux horaire de 12 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant consolidation à raison de deux heures par jour, en dehors des périodes d’hospitalisation de la victime, pour “la toilette, faire des courses, préparer les repas, s’occuper de sa maison, la transporter pour ses différents déplacements et s’occuper des papiers”.
Entre le 25 juillet 2016 et le 6 juin 2020, soit durant 1413 jours, la victime a été hospitalisée pendant 258 jours, selon les périodes suivantes :
— du 25 juillet 2016 au 16 décembre 2016 (145 jours),
— du 14 mars 2018 au 18 mai 2018 (66 jours),
— du 7 juillet 2018 au 12 juillet 2018 (6 jours),
— et du 27 janvier 2019 au 8 mars 2019 (41 jours).
Il en résulte un besoin en aide humaine de 2310 heures [(1413 – 258) x 2 heures], de sorte qu’en prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, ce poste de préjudice s’évalue à la somme de 41 580 euros [2310 x 18].
Il convient par conséquent d’allouer aux demandeurs la somme de 41 580 euros.
— Tierce personne après consolidation
Mme [Z] et M. [Z], ès qualités, sollicitent une somme de 16 238,56 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard ne contestent pas ce poste de préjudice et offrent, après partage par moitié, la somme de 8 119,28 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué le besoin en aide humaine après consolidation à raison de deux heures par jour.
En tenant compte d’un taux horaire de 18 euros, le besoin en tierce personne échu entre le 7 juin 2020 et le [Date décès 3] 2024, date du décès de la victime, soit durant 1578 jours, s’évalue à la somme de 56 808 euros [1578 x 2 x 18].
Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, il sera alloué la seule somme de 16 238,56 euros telle qu’elle est sollicitée par les consorts [Z].
En conséquence, il sera alloué la somme de 16 238,56 euros.
— Acquisition et aménagement du logement
Les demandeurs, ès qualités, demandent que ce poste soit réservé en faisant valoir que les aménagements du logement sont en cours d’évaluation.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard concluent au rejet en soutenant que l’expert n’a retenu aucun besoin à ce titre.
Sur ce, en se bornant à solliciter que ce poste de préjudice soit réservé, les consorts [Z] ne présentent en réalité aucune demande d’indemnisation de ce chef (not. 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-13.280), de telle sorte il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Z] et M. [Z], ès qualités, sollicitent une somme de 26 475 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard offrent la somme de 9 443,75 euros après partage par moitié.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 25 juillet 2016 au 16 décembre 2016, du 14 mars 2018 au 18 mai 2018, du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 27 janvier 2019 au 3 mai 2019 (364 jours) : 364 x 28 = 10 192 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 17 décembre 2016 au 13 mars 2018, du 19 mai 2018 au 6 juillet 2018, du 1er septembre 2018 au 26 janvier 2019 et du 4 mai 2019 au 6 juin 2020 (1049 jours) : 1049 x 28 x 0,50 = 14 686 euros.
Soit un total de 24 878 euros [10 192 + 14 686].
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 24 878 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent une somme de 10 000 euros.
La société Soc distrib de produits alimentaires et la société Allianz Iard ne contestent pas ce poste de préjudice et offrent, après partage par moitié, la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4,5 sur 7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros, telle que sollicitée en demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Z] et M. [Z], ès qualités, sollicitent à ce titre la somme de 4 000 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard offrent la somme de 1 000 euros après partage par moitié.
Sur ce, l’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur 7 en raison de “l’utilisation d’un déambulateur” et de “la présence de cicatrices”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent une somme de 14 250 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard offrent la somme de 7 500 euros après partage par moitié.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % imputble à la fracture du fémur droit.
La victime étant âgée de 81 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 990 euros représentant une indemnité de 14 850 euros [15 x 990] qui, rapportée à la période écoulée entre la date de consolidation et le décès, soit durant 1578 jours, représentant 4,32 ans, s’élève à la somme de 6 457,17 euros [14 850 / 9,935 x 4,32].
Dès lors, il sera alloué une indemnité de 7 500 euros, dans la limite de la somme proposée en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Z] et M. [Z], ès qualités, sollicitent une somme de 2 000 euros.
Les sociétés Soc distrib de produits alimentaires et Allianz Iard ne contestent pas le quantum de ce préjudice et offrent, après partage par moitié, la somme de 1 000 euros.
Sur ce, fixé à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent une somme de 4 000 euros.
La société Soc distrib de produits alimentaires et la société Allianz Iard concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, les consorts [Z] échouent à établir que la victime pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident, les clichés photographiques la représentant dans différentes situations de la vie courante ou encore l’attestation établie par Mme [O] [R], dont il résulte que [W] [Z] “jardinait” et “s’occupait de ses petits-enfants”, étant à cet égard insuffisants.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur le préjudice d’affection des victimes indirectes
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, les souffrances auxquelles a été exposée [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 et les séquelles que celle-ci a conservées ont nécessairement généré un préjudice moral à ses enfants, avec lesquels il est constant qu’elle entretenait un lien affectif réel, qui justifie de leur allouer, à chacun d’eux, une somme de 8 000 euros.
Sur la demande indemnitaire relative à la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [Z], ès qualités, échouent à établir la résistance abusive des sociétés défenderesses, et ne démontrent pas davantage le préjudice qui en résulterait, en dehors de celui qui résulte des frais de la présente instance, réparé ci-après.
Dès lors, la demande indemnitaire formée à cette fin sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, si la société Allianz Iard sollicite la restitution de la somme de 1 167 euros, représentant, selon elle, le montant excédentaire des provisions versées à [W] [Z] en vertu des ordonnances du juge des référés et du juge de la mise en état, force est d’observer que les sommes provisionnelles allouées à la victime n’excèdent pas le montant final de l’indemnité mise à la charge de l’assureur.
Au surplus, et en toute hypothèse, l’obligation à restitution à laquelle la société Allianz Iard prétend résulterait de plein droit de la présente décision, statuant au fond, en raison du caractère provisoire qui s’attache aux ordonnances ayant alloué les provisions.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la société L’équité
Il résulte de l’article 29, 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les sommes versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, quelle que soit la qualité du tiers payeur.
Selon l’article 30 de la même loi, le recours mentionné à l’article 29 a un caractère subrogatoire.
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que la société L’équité a exposé la somme totale de 15 0039,57 euros dans l’intérêt de [W] [Z] en remboursement de divers frais de traitement médical.
Pour autant, dès lors que le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime, à défaut de connaître les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, il ne peut, en l’état, statuer sur le recours subrogatoire formé par la société L’équité.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce recours dans l’attente de la communication du décompte des prestations versées à la victime par la CPAM des [Localité 15].
Sur les frais du procès
Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il y a lieu, en outre, de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de Mme [U] [Z] et de M. [J] [Z] en leurs qualités d’ayants droit de [W] [Z] ;
Dit que le droit à indemnisation de [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 est entier ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Soc distrib de produits alimentaires et la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [U] [Z] et de M. [J] [Z] en leurs qualités d’ayants droit de [W] [Z], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 2 080 euros au titre des frais divers ;
— 41 580 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 16 238,56 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 24 878 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fait injonction à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 15] de produire, sans délai, le décompte des prestations servies à [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 ;
Surseoit à statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles dans l’attente de cette production ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Soc distrib de produits alimentaires et la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Soc distrib de produits alimentaires et la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [J] [Z] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Surseoit à statuer sur le recours subrogatoire formé par la société anonyme L’équité dans l’attente de la production par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 15] du décompte des prestations servies à [W] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 ;
Surseoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 décembre 2025 à 9:30 pour faire le point sur la communication du montant des prestations servies par l’organisme d’assurance social.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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