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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [V]
Assesseur salarié : M. [Z] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie COLPIN de la SELARL GIBERT-COLPIN substituée par Me Elodie SANCHEZ, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [X] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : 18 juillet 2025
Débats en audience publique du : 09 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y], salarié de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021, que la [9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle verse à ce titre des indemnités journalières à son employeur, subrogé dans ses droits.
Par courriers du 12 mars 2024 et du 8 avril 2024, la [7] a notifié respectivement à Monsieur [U] [Y] et à son employeur le règlement des indemnités sur la base des douze mois antérieurs à l’arrêt de travail.
Monsieur [U] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable le 28 mai 2024 qui, n’ayant pas statué, a rejeté implicitement son recours.
Selon requête de son conseil du 31 juillet 2024, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2025.
Aux termes de sa requête développée oralement lors de l’audience par son conseil, et à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de :
Juger que le salaire journalier de Monsieur [U] [Y] servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue è l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale aurait dû être déterminé selon le 1° de l’article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale,En conséquence,
Annuler la décision de refus de régularisation des indemnités journalières AT/MP de la [10] en date du 8 avril 2024,Ordonner à la [10] de procéder au recalcul du salaire journalier de Monsieur [U] [Y] servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, sur la base du 1° de l’article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale, à savoir : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail (soit sur la base de son salaire du mois de septembre 2021),Ordonner à la [10] de régulariser les indemnités journalières AT/MP de Monsieur [U]
[Y] sur la base de ce salaire journalier recalculé,Condamner la [10] aux entiers dépens,Condamner la [11] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la [9] a fait une mauvaise application de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, puisqu’il exerce sa profession de conseiller patrimoine pour la société [5] de manière continue, que l’activité de l’entreprise est continue et ne présente aucun caractère saisonnier.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [9] dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de son recours, CONSTATER le respect par la [8] des dispositions légales et réglementaires,DIRE ET JUGER que le montant des indemnités journalières versées à Monsieur [Y] a été calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires,CONFIRMER la décision de refus de régularisation des indemnités journalières notifiée le 08.04.2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la rémunération de Monsieur [U] [Y] est composée d’une partie fixe et d’une partie variable et qu’il dépend de la convention collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurance, ce qui démontre le caractère discontinue de l’activité commerciale. Elle fait valoir qu’elle a donc fait une bonne application de l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale en prenant pour base de calcul le salaire des douze mois précédant l’accident du travail de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières
Aux termes de l’article R 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article R 433-4 dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire des mois d’octobre 2020 à septembre 2021 produits par la [7] que Monsieur [U] [Y] exerce la profession de conseiller patrimoine relevant de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances. Il perçoit une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable intitulée « rémunération PRIMEUM ».
Contrairement à ce que soutient la [7], la variabilité du salaire ne donne ni à l’activité exercée par l’entreprise, ni à l’exercice de sa profession par le salarié un caractère discontinu.
Monsieur [U] [Y] a perçu, au cours de la période précédant ses arrêts de travail, un salaire de base et des commissions, sa rémunération étant versée mensuellement sans interruption.
Il doit donc être regardé comme ayant exercé sa profession de manière continue.
La convention collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurance prévoit notamment l’organisation du travail en forfait annuel en jours, et que la structure des rémunérations, fixes et variables, est déterminée par l’employeur, la rémunération effective pouvant être soumise à des objectifs d’activité et/ou de production.
Il ne peut pas être déduit de cette convention que les sociétés d’assurance exercent une activité discontinue ou saisonnière, ni que les salariés relevant de cette convention exercent leur profession de manière discontinue.
Le mode de calcul du montant des indemnités journalières dues à Monsieur [U] [Y] doit donc être fondé sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale, c’est à dire sur la base de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, et non sur l’alinéa 5 de l’article R 433-4.
Monsieur [U] [Y] sera donc renvoyé devant la [9] pour la liquidation de ses droits conformément à la décision ainsi rendue.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le montant des indemnités journalières dues à Monsieur [U] [Y] ou à son employeur subrogé dans ses droits pendant ses arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2021 doit être calculé sur la base du mois de septembre 2021 ;
RENVOIE Monsieur [U] [Y] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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