Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 27 novembre 2025, n° 24/00985
TJ Grenoble 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise application de l'article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la variabilité du salaire de Monsieur [U] [Y] ne confère pas à son activité un caractère discontinu, et que le calcul des indemnités doit se faire sur la base de son salaire du mois de septembre 2021.

  • Accepté
    Calcul des indemnités journalières sur la base du salaire du mois précédent

    La cour a ordonné que les indemnités soient recalculées sur la base du salaire du mois de septembre 2021, en raison de la continuité de l'activité de Monsieur [U] [Y].

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la [9] aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses prétentions.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00985
Numéro(s) : 24/00985
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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