Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. EURO SERVICES VIOLAINES
c/
S.C.I. D2 IMMO
copies et grosses délivrées
le
à Me TALLEUX (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQI7
Minute: 126 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EURO SERVICES VIOLAINES, dont le siège social est sis 1 rue Paul Gauguin – 62138 HAISNES
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. D2 IMMO, dont le siège social est sis 5 Place de la Gare – 62630 ETAPLES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société D2 IMMO le 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la société EURO SERVICES VIOLAINES a conclu un compris de vente avec la société D2 IMMO portant sur un terrain situé à Violaines (62138) cadastré section AO parcelles n°128 et 129 pour un montant de 480 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2023, la société EURO SERVICES VIOLAINES a mis en demeure la société D2 IMMO de justifier de la demande de permis d’aménager et du refus de l’administration.
La société D2 IMMO n’a pas procédé à la réitération de son engagement par acte authentique.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société EURO SERVICES VIOLAINES a assigné la société D2 IMMO devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1103 du code civil :
— condamner la société D2 IMMO à payer la somme de 48 000 euros au titre de la clause pénale au titre du compromis de vente du 30 mars 2021 ;
— condamner la société D2 IMMO aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société D2 IMMO n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 1er octobre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1304-6 du même code énonce que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, la société EURO SERVICES VIOLAINES et la société D2 IMMO ont signé un compromis de vente, suivant acte sous seing privé du 14 juin 2022, pour un terrain situé à Violaines (62138) lieudit « Les Quarantes » cadastré section AO parcelles n°128 et 129 pour un montant de 480 000 euros.
Suivant le paragraphe relatif à la réalisation, page 4 de l’acte, la réitération de l’acte devait intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sous réserve de l’obtention de tous les documents nécessaires à la rédaction de l’acte, et au plus tard le 1er mars 2023.
Les conditions suspensives du compromis de vente sont visées explicitement aux pages 11 à 15 de l’acte, portant notamment sur :
les renseignements d’urbanisme
la situation hypothécaire
le caractère incommutable du droit de propriété du vendeur
la qualité du sol et du sous-sol
l’archéologie préventive
l’obtention d’un permis d’aménager purgé de tout recours ou retrait administratif
permis d’aménager purgé du recours des tiers et du délai de retrait administratif
zone humide
l’obtention d’une ou plusieurs offres de prêt
En l’absence de réitération de l’engagement de la société D2 IMMO, la société EURO SERVICES VIOLAINES a adressé, par voie de conseil, une lettre recommandée le 19 juillet 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », aux termes de laquelle elle la mettait en demeure de justifier de la demande de permis d’aménagement et du refus opposé par l’administration.
Il est constant que lorsqu’une condition suspensive n’est pas réalisée, il appartient à la partie qui prétend s’exonérer de sa responsabilité de démontrer qu’elle a accompli les démarches qui lui incombaient afin de répondre aux stipulations contractuelles.
Si tel n’est pas le cas, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Partant, la société D2 IMMO ne démontrant pas des démarches accomplies pour la réalisation de la condition suspensive, il y a lieu de faire application de la clause pénale prévue au contrat, et de la condamner à payer à la société EURO SERVICES VIOLAINES une somme de 48 000 euros.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société D2 IMMO sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société D2 IMMO à payer à la société EURO SERVICES VIOLAINES une somme de 48 000 euros en application de la clause pénale ;
CONDAMNE la société D2 IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société D2 IMMO à payer à la société EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- École ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Peine
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Expédition
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Titre
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Référencement ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Exploitation ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Demande d'aide ·
- Expert
- Enfant ·
- Parents ·
- Pakistan ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Juge des référés ·
- Renvoi au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Se pourvoir ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Astreinte ·
- Procédure accélérée ·
- Expulsion ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.