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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/02287
N° Portalis DBX4-W-B7I-TBKZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[L] [U]
[F] [U]
[W] [U]
[P] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Julie RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11 juin 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] aux fins notamment de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’une villa n°49 située [Adresse 9] et obtenir notamment leur expulsion.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a précisé en outre que ces derniers étaient entrés par voie de fait dans les locaux litigieux.
Aux termes de son assignation, elle a sollicité :
➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique si besoin, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la suppression du délai d’expulsion de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la suppression de la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 665,75 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 4 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juillet 2024, a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, avancé au 12 juillet 2024, et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 4 octobre 2024 à 10 h 30 afin de recueillir les observations de la demanderesse sur la régularité de l’assignation, l’adresse [Adresse 6] n’ayant pas été vérifiée par l’huissier.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 24 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait délivrer un avenir d’audience à Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et à Monsieur [P] [U] pour l’audience du 4 octobre 2024 à 10 h 30 devant juge des contentieux de la protection statuant en référé et leur a signifié l’assignation du 11 juin 2024, la copie de la convocation du greffe en date du 12 juillet 2024 pour l’audience du 4 octobre 2024 à 10 h 30 ainsi que les pièces de la procédure.
A l’appui de ses demandes, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE expose être propriétaire d’une villa n°49 au sein de la Résidence [Localité 11], [Adresse 2]) à la suite d’un acte de vente en date du 28 avril 1987.
Elle précise avoir été informée le 3 avril 2024 par l’un de ses gestionnaires que le barillet de la porte d’entrée de ces locaux avait été changé et que les clés en sa possession ne lui permettait plus d’ouvrir le logement litigieux.
Elle a en conséquence saisi un commissaire de justice qui a délivré une sommation interpellative le 3 avril 2024 établissant que Monsieur [F] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [W] [U] occupaient les locaux litigieux depuis le 30 mars 2024, selon leurs déclarations.
Le commissaire de justice a par ailleurs dressé constat le 4 avril 2024, ce qui a permis de confirmer que les locaux étaient occupés et que les occupants n’acceptaient pas de libérer les lieux.
Le 9 avril 2024, le référent sûreté de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a déposé plainte.
Par ailleurs, une employée de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [E] [V], a témoigné de l’occupation des lieux également par Monsieur [P] [U] selon les déclarations de Monsieur [L] [U], son père, suite à la visite de ce dernier dans les locaux de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE le 10 avril 2024.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U], assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile puis par avenir d’audience en date du 24 juillet 2024 délivré également selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant également fait des vérifications au niveau de l’adresse de la [Adresse 7], Madame [W] [U] étant titulaire d’un bail d’habitation à cette adresse, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 4 octobre 2024.
Les justificatifs de l’envoi par le commissaire de justice des lettres recommandées avec accusé de réception prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sont versées aux débats.
La procédure est donc régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’une villa n°49 située [Adresse 8], occupée par Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U], ce qui ressort des pièces produites aux débats et notamment de la sommation interpellative du 3 avril 2024 du commissaire de justice, de son constat en date du 4 avril 2024 et de l’attestation de Madame [V] en date du 19 avril 2024.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est manifestement établi que les occupants sont entrés par voie de fait dans les locaux litigieux, le barillet de la serrure ayant été changé rendant impossible l’ouverture de la porte des locaux litigieux avec les clés détenues par la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE selon le témoignage de son gestionnaire.
Le commissaire de justice a en outre relevé dans son constat en date du 4 avril 2024 que :
“la porte d’entrée présente des épaufrures en arête de montant, côté poignée.
Des enfoncements en droites parallèles sont visibles en partie droite de la poignée, partant du montant de la porte jusqu’au dessous de la béquille pour la trace supérieure, et partant du montant jusqu’à la serrure pour l’enfoncement inférieur.
Un gros enfoncement est visible sous la béquille”.
Ces éléments démontrent en conséquence que les occupants sont entrés dans les locaux litigieux suite à une voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE est donc bien fondée en son principe.
La production aux débats du contrat de bail des anciens occupants des locaux litigieux et de la “fiche départs” permet de fixer à la somme de 665,75 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel, somme à laquelle Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] seront condamnés solidairement et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 4 avril 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] devront lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] sont occupants sans droit ni titre d’une villa n°49 située [Adresse 8], propriété de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et de Monsieur [P] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS les délais prévus au titre de la trêve hivernale ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] à verser la somme de 665,75 euros à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [U], Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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