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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAR
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00720
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAR
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI [Adresse 3]
C/
SARL ATELIER CAMBIUM
[T]
le :
à
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL ATELIER CAMBIUM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI 2 SAINT-PROJET a procédé à la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 1] à BORDEAUX en auberge de jeunesse.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu avec la SARL ATELIER CAMBIUM le 05 août 2016.
Les lots plomberie et chauffage-climatisation-VMC ont été confiés à la société SAITA ENTREPRISE.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux a été prononcée le 10 septembre 2018 avec réserves.
La société SAITA ENTREPRISE a adressé un décompte à la SARL ATELIER CAMBIUM le 05 novembre 2018. Ce décompte n’a pas été validé par le maître d’œuvre.
La société SAITA ENTREPRISE a mis en demeure 1e 29 mai 2019 la SCI 2 SAINT-PROJET de lui payer le solde de ses marchés, mise en demeure restée sans effet.
Par acte en date du 11 juillet 2019, la société SAITA ENTREPRISE a fait assigner au fond la SCI [Adresse 3] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 23 289,85 euros outre des intérêts au taux majoré et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI 2 SAINT-PROJET à payer à la société SAITA ENTREPRISE la somme de 23 289,85 euros outre les intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter du 29 mai 2019, dit n’y avoir lieu à réouverture des débats pour permettre d’appeler en garantie la SARL ATELIER CAMBIUM, débouté la SCI 2 SAINT-PROJET d’une demande reconventionnelle en restitution et condamné la SCI 2 SAINT-PROJET à payer à la société SAITA ENTREPRISE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SCI 2 SAINT-PROJET a fait appel de la condamnation et par un arrêt du 02 novembre 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la SCI 2 SAINT-PROJET à payer à la société SAITA ENTREPRISE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par acte en date du 29 janvier 2024, la SCI 2 SAINT-PROJET a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL ATELIER CAMBIUM aux fins de la voir condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de BORDEAUX et de la condamner en conséquence à lui payer une somme de 33 468,55 euros outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAR
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCI [Adresse 4] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SARL ATELIER CAMBIUM à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 02 novembre 2023.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL ATELIER CAMBIUM à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 33 468,55 €.
CONDAMNER la SARL ATELIER CAMBIUM à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la SARL ATELIER CAMBIUM de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 3].
CONDAMNER la SARL ATELIER CAMBIUM aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL ATELIER CAMBIUM demande au Tribunal de :
A titre principal :
✓ Débouter la SCI [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL ATELIER CAMBIUM.
✓ Condamner la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL ATELIER CAMBIUM une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— À titre subsidiaire :
✓ Constater que le préjudice de la SCI [Adresse 3] n’est constitué que d’une perte de chance laquelle ne serait être supérieure à 20%.
En conséquence,
✓ Limiter à la somme de 6 693,73 € le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SARL Atelier Cambium.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAR
La SCI [Adresse 3] fait valoir que la SARL ATELIER CAMBIUM, chargée d’une mission impliquant la vérification des mémoires, a manqué à son obligation de contrôle et de conseil en laissant passer le délai de 30 jours de contestation du décompte général définitif (DGD) sans l’avertir sur les conséquences d’une absence de contestation, et que c’est du fait de ce manquement qu’elle a été condamnée au paiement des sommes réclamées par la société SAITA ENTREPRISE.
Le contrat d’architecte stipule que dans le cadre de la mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux », le maître d’œuvre « vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Il vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 15 jours à compter de leur réception, sauf stipulation contraire prévue au CCP, et établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde ».
Il résulte des marchés de travaux de la société SAITA ENTREPRISE que le marché est constitué des documents formant un tout indissociable comprenant le CCAP qui vise les normes NF comme faisant partie des documents dont les prescriptions doivent être respectées et les parties ne contestent pas qu’est applicable aux marchés de travaux litigieux la norme NFP 03-001.
La norme NFP 03-001 indique que l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché et que le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre (…). L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 05 novembre 2018, la SARL SAITA ENTREPRISE a adressé ses projets de décomptes à la SARL ATELIER CAMBIUM pour un montant de 10 635,48 euros au titre du lot 8-plomberie et de 12 654,37 euros au titre du lot 8 bis-CVC.
Ces projets de DGD ont été corrigés par le maître d’œuvre qui a, le 08 novembre, appliqué une retenue globale de 20 662,75 euros correspondant aux travaux de reprise réalisés par la société ABAISS RENOVATION, qui avaient été facturés au maître d’ouvrage, au motif que cette facture concernait la réparation de dégâts causés à la toiture par la SARL SAITA ENTREPRISE, portant à 1 828,83 euros le solde restant dû. Le montant d 'un avenant a hauteur de 2 471,28 euros a également été déduit de façon manuscrite au motif que cet avenant n’avait pas été signé.
La SARL SAITA ENTREPRISE a, par courrier du 12 novembre 2018, contesté cette retenue auprès de la SARL ATELIER CAMBIUM.
Par courrier du 16 janvier 2019, la SCI [Adresse 2] a transmis à la SARL SAITA ENTREPRISE les DGD tels que corrigés par le maître d’œuvre.
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAR
Par courrier du 31 janvier 2019 adressé à la SARL ATELIER CAMBIUM et en copie à la SCI [Adresse 3], la SARL SAITA ENTREPRISE a contesté ces DGD et les retenues.
Aucune réponse n’a été adressée à ce courrier.
La SARL ATELIER CAMBIUM fait valoir que c’est à tort qu’il a été retenu que le DGD était devenu définitif car la SCI [Adresse 3] n’avait pas fait connaître d’observations après le 12 novembre 2018 dans le délai de 30 jours, dans la mesure où le courrier du 12 novembre 2018 n’a pas été transmis ou mis en copie à cette dernière qui ne pouvait dès lors pas le contester.
Néanmoins, si c’est bien ce motif qui a été retenu par le Tribunal judiciaire pour considérer que le DGD était devenu définitif, la Cour d’appel a elle retenu que faute d’avoir répondu aux observations de la SARL SAITA ENTREPRISE à compter de ses observations du 31 janvier 2019, la SCI [Adresse 3] était réputée avoir accepté le mémoire établi par la société et que le DGD était ainsi devenu définitif.
La responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée en cas de manquement commis dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, qui comporte notamment la vérification des décomptes mensuels et l’établissement du décompte général. Le maître d’œuvre qui a failli à son obligation de contrôle et de conseil et a, par sa faute, empêché le maître de l’ouvrage de contester le bien-fondé du mémoire, doit le garantir des condamnations prononcées (3e Civ, 28 octobre 2003, n°02-15.385).
La SARL ATELIER CAMBIUM fait valoir qu’elle a parfaitement rempli son obligation de contrôle et de conseil dans la mesure où elle a régulièrement informé le maître de l’ouvrage des retenues à appliquer dès réception des projets de décompte de la société SAITA ENTREPRISE et que notamment le 08 novembre le maître de l’ouvrage a repris ses contestations « dans son envoi du décompte général définitif à cette entreprise ».
Si le courrier du 08 novembre 2018 a été adressé par le maître d’œuvre à la société SAITA ENTREPRISE, les projets de DGD corrigés par le maître d’œuvre du 08 novembre 2018 sont contresignés du maître de l’ouvrage qui en a ainsi eu connaissance et il résulte du mail produit par le maître d’œuvre en date du 09 novembre 2018 qu’une réunion contradictoire a été organisée entre les 3 parties pour discuter des retenues.
En outre, tel que le fait toujours valoir le maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage a repris dans son courrier du 16 janvier 2019 adressé à la société SAITA ENTREPRISE et transmis en copie au maître d’œuvre, les corrections et annotations de celui-ci et les décomptes tels qu’il les avait corrigés.
Suite à ce courrier, dans un courrier du 21 janvier 2019 qu’elle produit, adressé à la SCI [Adresse 3], la SARL ATELIER CAMBIUM a de nouveau attiré l’attention du maître de l’ouvrage par transmission d’un tableau, « au titre de son devoir de conseil » sur la teneur des projets des décomptes généraux définitifs, reprenant la déduction de la retenue de 20 662,75 euros et indiquant que le coût de l’avenant était justifié car les travaux avaient été réalisés.
La SARL ATELIER CAMBIUM a ainsi rempli en partie son obligation de contrôle et de conseil en vérifiant et corrigeant les DGD, les transmettant au maître de l’ouvrage, organisant une réunion contradictoire et expliquant à la SCI [Adresse 3] les motifs des corrections lui permettant de les reprendre à son compte
Néanmoins, alors que seul le courrier du 31 janvier 2019 qui lui était adressé à titre principal, la SCI [Adresse 3] se trouvant mise en copie, faisait courir le délai de 30 jours pour contester les observations de la société SAITA ENTREPRISE, en n’alertant pas le maître d''ouvrage sur le caractère définitif que revêtiraient les projets de décomptes généraux définitifs faute d’observations de sa part, la SARL ATELIER CAMBIUM a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci.
La SARL ATELIER CAMBIUM fait valoir que le préjudice qui en découle alors doit s’analyser en une perte de chance de s’opposer à la demande en paiement de la société SAITA ENTREPRISE car si elle avait été appelée en cause dans la procédure initiale, elle aurait pu faire valoir ses observations sur le défaut du caractère définitif des DGD et sur le bien fondé des retenues.
La SCI [Adresse 3] réplique que la contestation du caractère définitif des DGD a été soutenue devant la Cour d’appel et que l’argument soutenu par la SARL ATELIER CAMBIUM a été rejeté par la Cour d’appel, ce qui est exact tel que relevé ci-dessus, la Cour d’appel ayant retenu que le délai de 30 jours pour contester les DGD courait à partir du 31 janvier 2019.
Elle ajoute que si la Cour d’appel s’était prononcée sur le bien fondé de la demande en paiement, soit elle aurait considéré que les retenues étaient justifiées et débouté la société SAITA ENTREPRISE, soit elle aurait déclaré bien fondées les demandes de la société SAITA ENTREPRISE, auquel cas, le maître d’œuvre aurait commis une erreur dans la vérification des décomptes.
En out état de cause, la SARL ATELIER CAMBIUM a par le manquement à son devoir de conseil empêché la contestation des mémoires définitifs dans le délai, ce qui est le motif de la condamnation du maître de l’ouvrage.
Cependant, il ressort des éléments visés ci-dessus que la SCI [Adresse 3] disposait des informations nécessaires transmises par le maître d’œuvre pour pouvoir contester les DGD et que le fait pour le maître d’œuvre de ne pas attirer son attention sur le délai de 30 jours pour le faire alors que cela ne l’empêchait pas totalement d’y répondre, lui a seulement fait perdre une chance de les contester et par voie de conséquence fait perdre une chance de ne pas être condamnée qui doit être évaluée à la seule même hauteur.
Eu égard aux éléments ci-dessus exposés, cette perte de chance sera fixée à hauteur de 50%.
La SARL ATELIER CAMBIUM devra ainsi garantir et relever indemne la SCI [Adresse 3] des condamnations prononcées à hauteur de 50%.
La SARL ATELIER CAMBIUM ne conteste pas le montant total des condamnations présenté par la SCI [Adresse 3] à hauteur de 33 468,55 euros et celle-ci produit en outre un décompte de commissaire de justice concernant les sommes dues à la société SAITA ENTREPRISE suite à la condamnation.
La SARL ATELIER CAMBIUM sera ainsi condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 16 734,27 euros et celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande de garantie.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, outre, au titre de l’équité, à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL ATELIER CAMBIUM à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 4] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de BORDEAUX par arrêt en date du 02 novembre 2023.
CONDAMNE en conséquence la SARL ATELIER CAMBIUM à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 16 734, 27 euros.
CONDAMNE la SARL ATELIER CAMBIUM à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL ATELIER CAMBIUM aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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