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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQO
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [K], [E]
né le 21 Août 1980 à, [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant, [Adresse 4]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [P], [T], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, Monsieur, [K], [E] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre Monsieur, [S], [T] aux fins de paiement de la somme de 1 500 euros.
Cité en application de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur, [S], [T] n’est ni présent ni représenté.
A l’audience, Monsieur, [K], [E] explique avoir prêté à Monsieur, [S], [T] de l’argent pour qu’il fasse des travaux dans la copropriété. Il n’a pas réalisé les travaux.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige et du fait que Monsieur, [S], [T] a été cité en application de l’article 658 du code précité, la décision est rendue par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même code.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur, [K], [E] produit à l’appui de sa demande uniquement une feuille datée du 7 novembre 2020 avec les signatures des deux parties rédigée en ces termes « Je certifie sur l’honneur avoir versé 1 500 Euros à Monsieur, [S], [T] pour effectuer des travaux dans la cour de la copropriété située, [Adresse 6] à, [Localité 3]. Le versement a été effectué comme suit : mardi 3 novembre 500 euros en espèce, vendredi 6 novembre 450 euros en espèce samedi 7 novembre 550 euros en espèce ».
Aucun autre document ne vient étayer ce fait juridique de sorte que Monsieur, [K], [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur, [K], [E] est débouté de sa demande.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur, [K], [E] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [K], [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [E] aux dépens,;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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