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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBX6-W-B7J-226O
[L] [J], [C] [I] épouse [J]
C/
[K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le 17 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me GRAVELLIER substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [I] épouse [J]
née le 29 Novembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me GRAVELLIER substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 07 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [L] [J] et de Madame [C] [I] épouse [J] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [K] [H] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 4] à Talence 33 400, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6091,13 € arrêtée au 7 juillet 2025 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 6 mai 2025, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 10 octobre 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui déclare qu’il renoncent à leurs demandes sauf celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le cout du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’éxécution à venir , le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 24 juillet 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mai 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Il est pris acte que Monsieur [L] [J] et Madame [C] [I] épouse [J] renoncent à leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail ainsi qu’à l’expulsion du défendeur et au paiement d’une provision au titre de la dette locative se bornant à maintenir leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [L] [J] et à Madame [C] [I] épouse [J] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 mai 2025, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais éventuels d’exécution à venir.
.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [L] [J] et de Madame [C] [I] épouse [J] régulière, recevable et fondée.
Donne acte à Monsieur [L] [J] et à Madame [C] [I] épouse [J] de leur renonciation à leurs demandes tendant à la résiliation du bail d’habitation, à l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi qu’au paiement d’une provision au titre de la dette locative.
Leur donne acte du maintien de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [L] [J] et à Madame [C] [I] épouse [J] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais éventuels d’exécution à venir
.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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