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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2025, n° 23/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02649 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] divorcée [L]
née le 16 juin 1945 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34), avocat postulant, Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’Epinal, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Z] [I] veuve [F]
née le 22 décembre 1941 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de Lyon (T. 64)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2008, dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée à l’initiative du Crédit Mutuel des Professions de Santé de Meurthe et Moselle, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a adjugé à Maître [J] [E], en sa qualité d’avocat, un bien immobilier ayant appartenu à Madame [P] [W] divorcée [L], situé à [Adresse 13], cadastré section AC n° [Cadastre 2] pour soixante-quatre ares, au prix principal de 180 000 euros, et lui a donné acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [G] [F], qui, présent à l’audience, a déclaré accepter l’adjudication et s’est en outre engagé à maintenir les biens adjugés à usage d’habitation pendant une durée minimum de trois ans, requérant ainsi le bénéfice de l’article 710 du code général des impôts pour l’enregistrement du jugement d’adjudication sur surenchère.
Invoquant le fait que Monsieur [H] [F], décédé le 18 avril 2012, avait accepté de se porter adjudicataire à charge cependant de rétrocéder l’immeuble à la SCI de Lorraine dès l’apurement de la dette de cette dernière envers le créancier poursuivant et que le prix de l’adjudication, les frais et les honoraires d’avocat avaient été payés par des fonds appartenant à cette société, Madame [P] [W] divorcée [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI de Lorraine, a fait assigner Madame [A] [I] veuve [F], héritière de son époux, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy, pour obtenir sa condamnation à régulariser l’acte de revente de l’immeuble adjugé.
Le juge de l’exécution de grande instance de Nancy ayant déclaré, par jugement du 11 décembre 2013, les demandes de Madame [P] [W] divorcée [L] irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, cette dernière a fait assigner Madame [I] veuve [F] aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nancy par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2014.
Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— écarté des débats les pièces 35 à 50 produites par Madame [P] [W] épouse [L] comme relevant du secret professionnel des avocats,
— rejeté la demande de Madame [P] [W] divorcée [L] en régularisation de l’acte de revente de l’immeuble, sous astreinte, après avoir retenu que, au vu du jugement d’adjudication du 25 septembre 2008, la preuve d’un mandat entre Monsieur [H] [F] et cette dernière n’était pas rapportée,
— condamné Madame [P] [W] divorcée [L] à payer à Madame [I] veuve [F] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux,
— débouté Madame [I] veuve [F] de sa demande en réparation d’un préjudice moral, rejeté les autres demandes et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2014, Madame [P] [W] divorcée [L] a relevé appel du jugement sus-visé.
Par arrêt du 7 septembre 2015, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait écarté des débats la totalité des pièces 35 à 50 produites par la demanderesse, rejeté la demande formée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47 et 49 produites par Madame [P] [W] divorcée [L], s’agissant des correspondances adressées par l’avocate à cette dernière,
— condamné Madame [P] [W] divorcée [L] à payer à Madame [I] veuve [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [P] [W] divorcée [L] de sa propre demande d’indemnité de procédure,
— condamné Madame [P] [W] divorcée [L] aux entiers dépens.
Madame [P] [W] divorcée [L] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt ; Madame [I] veuve [F] ne s’est pas défendue au pourvoi.
Par arrêt en date du 14 décembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2015 entre les parties par la cour d’appel de [Localité 9], a condamné Madame [I] veuve [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [P] [W] divorcée [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant pour être fait droit devant la cour d’appel de [Localité 8].
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, au visa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, a considéré que la cour d’appel de [Localité 9] avait privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle l’avait fait “sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces correspondances adressées en copie à Madame [L] qui mentionnaient la référence identique " [L] 2006072 – [L] 101 ", ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l’avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l’un et l’autre l’ensemble des éléments”.
L’instance a été reprise auprès de la cour d’appel de [Localité 8] par acte de Madame [P] [W] divorcée [L] du 20 janvier 2017.
Par arrêt en date du 16 janvier 2018, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que les pièces n° 35 à 50 produites par la partie défenderesse étaient écartées des débats,
— statuant à nouveau de ce chef, admis la production aux débats des pièces n° 35 à 50 produites par l’appelante,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Madame [P] [W] divorcée [L] en régularisation de l’acte de revente de l’immeuble, sous astreinte,
* condamné Madame [P] [W] divorcée [L] à payer à Madame [A] [I] veuve [F] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux,
— débouté Madame [A] [I] veuve [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ajoutant au jugement,
— ordonné l’expulsion des locaux de la maison d’habitation et dépendances sise [Adresse 4] [Cadastre 3] cadastrée section AC n° [Cadastre 2] à [Localité 11] (54) de Madame [P] [W] divorcée [L] et de toutes personnes de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— condamné Madame [P] [W] divorcée [L] au paiement des dépens d’appel.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020, Madame [P] [W] divorcée [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Madame [A] [I] veuve [F] afin de voir condamner celle-ci à lui payer, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme totale de 187 038,77 euros (soit 180 000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble et 7 038,77 euros correspondant aux intérêts et frais) grâce à laquelle Monsieur [H] [F] avait été déclaré adjudicataire de l’immeuble situé à Rosières-aux-Salines (54), ainsi qu’une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 1er mai 2014.
Madame [A] [I] veuve [F] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir déclarer les demandes de Madame [P] [W] divorcée [L] irrecevables, invoquant à la fois la prescription de l’action, le défaut d’intérêt à agir, l’autorité de la chose jugée et l’existence d’une autre action.
Madame [A] [I] veuve [F] a conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées par Madame [P] [W] divorcée [L].
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame [P] [L] née [W] à l’encontre de Madame [A] [I] veuve [F] par acte d’huissier du 30 juillet 2020,
— condamné Madame [P] [L] née [W] à payer à Madame [A] [I] veuve [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [P] [L] née [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [L] née [W] aux entiers dépens que Maître Michel BEL sera autorisé à recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2021, Madame [P] [W] divorcée [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de Madame [P] [W] divorcée [L] contre Madame [A] [I] veuve [F] sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— renvoyé l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— réservé les dépens de première instance,
— condamné Madame [A] [I] veuve [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selarl Welzer & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite aux conclusions aux fins de réinscription déposées par Madame [P] [W] divorcée [L] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02649.
Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond), notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [P] [W] divorcée [L] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1303 et s. du Code civil,
DIRE ET JUGER l’action de Madame [L] née [W] recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER que Madame [I] veuve [F] s’est enrichie sans cause ;
CONDAMNER Madame [I] veuve [F] à verser à Madame [L] née [W] la somme de 187 038,77 euros ;
CONDAMNER Madame [I] veuve [F] à verser à Madame [L] née [W] l’indemnité mensuelle de 500 € à compter du 1er mai 2014 ;
CONDAMNER Madame [I] veuve [F] à verser à Madame [L] née [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL WELZER & ASSOCIES, avocats aux offres de droit.”
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— concernant l’enrichissement injustifié dont a bénéficié la défenderesse :
* le 7 mai 2009, elle a signé un chèque d’un montant de 180 000 euros au profit de Maître LAFFON ; qu’elle a procédé également au règlement de la somme de 7 038,77 euros restant due au titre des intérêts de retard ; que ces sommes ont transité par des comptes CARPA et sont parfaitement traçables ; qu’il n’est nullement contesté que Monsieur [F], puis Madame [A] [I] veuve [F] après le décès de ce dernier, a acquis la propriété de la maison lui ayant appartenu ; que la défenderesse a même bénéficié à son encontre d’une créance au titre d’une indemnité d’occupation de l’immeuble que la défenderesse devait lui restituer ; que l’enrichissement de cette dernière est donc incontestable,
* cet enrichissement ne répond à aucune cause ; que le déroulement des faits démontre bien que son intention était d’éviter la saisie de sa maison et non d’exécuter une obligation envers les époux [F], ainsi que cela est confirmé par les professionnels qui sont intervenus pour protéger les intérêts des parties concernées, Maître [D] et Maître [X] [C] ; qu’en outre, aucune obligation pesant sur sa personne n’est démontrée ; que la cour d’appel de [Localité 8] a estimé que le contrat de mandat n’était pas démontré et cet arrêt étant devenu définitif, il ne peut être considéré qu’elle a agi en application d’un tel mandat ; que le déroulement des faits démontre également qu’aucune intention libérale n’a présidé à cette opération, dans la mesure où dès que les conditions ont été réunies, elle a pris contact avec Madame [A] [I] veuve [F] pour demander la restitution de sa maison, peu important qu’il se soit écoulé plus de trois ans entre l’adjudication et ladite demande,
* la mauvaise foi de Madame [A] [I] veuve [F] est incontestable ; que cette dernière n’a manifestement pas ignoré et ne pouvait pas ignorer qu’elle avait financé l’acquisition de la maison puisqu’elle savait que son mari faisait face à des difficultés financières, difficultés qu’elle a elle-même mises en avant pour justifier la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc,
* son appauvrissement peut être estimé à 187 038,77 euros au titre de la valeur de la maison, ainsi qu’à une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 1er mai 2014,
— en réponse aux moyens adverses :
* contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, elle ne sollicite par le reversement des sommes litigieuses au titre d’une opération de portage immobilier, la cour d’appel de [Localité 8] ayant définitivement tranché cette question ; qu’en revanche, ladite cour ayant rejeté l’existence d’un mandat, le versement des sommes litigieuses à Monsieur [F] a ainsi perdu sa cause, raison pour laquelle la cour d’appel de [Localité 6] a jugé que la demande présentée au titre de l’enrichissement injustifié ne pouvait être jugée prescrite ; que Madame [A] [I] veuve [F] ne saurait prétendre qu’elle ignorait tout des affaires de son époux et qu’elle serait par conséquent bien fondée à garder la maison, ainsi que l’argent qui lui a permis de l’acquérir, et ce alors que la réalité du versement d’une somme importante qui a permis à son époux d’acquérir ce bien immobilier est établie, de même que le fait que la défenderesse ne pouvait pas ignorer, au vu des difficultés financières de son époux, que l’acquisition de la maison avait été financée par ses soins,
* Madame [A] [I] veuve [F] maintient devant la juridiction les moyens tirés de la prescription et du défaut d’intérêt à agir ; que toutefois, ces questions ont, d’une part, déjà fait l’objet de décisions du juge de la mise en état de la présente juridiction et de la cour d’appel de [Localité 6], et d’autre part, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; qu’à titre surabondant, s’agissant du défaut d’intérêt invoqué, elle justifie qu’elle a, par l’intermédiaire de la SCI de Lorraine, versé à Monsieur [G] [F] la somme de 180 000 euros qui lui a permis de se porter adjudicataire et d’acquérir ainsi sa maison, tandis que Madame [A] [I] veuve [F] ne produit aucun justificatif de l’origine des fonds que son mari a utilisés pour se porter adjudicataire ; qu’au demeurant, le moyen de la défenderesse tend à contester l’existence d’une des conditions de fond de l’action de in rem verso et qu’il est par suite inopérant pour voir déclarer sa demande irrecevable ; que concernant l’autre action dont elle disposerait prétendument, elle bénéficiait uniquement d’une autre action pour obtenir le transfert de la propriété de la maison, mais non pour obtenir le versement de la somme d’argent réclamée ; qu’au surplus, le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, lesquelles sont limitativement énumérées par celui-ci ; que concernant la prescription de son action, le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en enrichissement sans cause, du fait du rejet de sa demande de transfert de propriété, se situe au jour de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 16 janvier 2018, de sorte que son délai pour agir en enrichissement sans cause expirait le 17 janvier 2023 ; qu’en effet, c’est seulement en raison du rejet de la demande de régularisation de l’acte de revente de l’immeuble litigieux par ladite cour que les versements effectués en 2008 et en 2009 se sont révélés avoir été faits sans cause,
* s’agissant d’un profit personnel allégué à hauteur de 23 440 euros, elle a régularisé, le 1er mars 2013, un protocole d’accord avec la société Crédit Mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle, qui a autorité de chose jugée entre les parties et à la suite duquel ladite société a été remplie de ses droits, de sorte qu’elle n’a, en aucune façon, chercher à échapper aux poursuites du créancier ; que la défenderesse ne saurait remettre en cause cet accord librement trouvé entre les parties, dont elle ne cherche à se prévaloir que pour échapper à ses propres obligations.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 21 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [A] [I] veuve [F] demande au tribunal de :
“Au principal, rejeter les demandes de Madame [L].
Subsidiairement condamner Madame [L] à verser à Madame [F] la somme de 27 451 € et après compensation fixer à 159 587.77 € la somme revenant à Madame [L]
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Madame [L] à verser à Madame [F] la somme de de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [L] aux dépens avec application au profit de Maître Michel BEL, Avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— à titre principal :
* l’immeuble est devenu sa propriété non pas parce que le contrat de portage immobilier allégué par la demanderesse n’a pu être exécuté par son mari, ce qui justifierait son recours actuel, mais parce que l’existence de ce portage immobilier a été écartée notamment par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 16 janvier 2018 pour absence de preuve,
* l’immeuble a été acquis régulièrement ; qu’elle ne connaissait pas les affaires de son mari et que Madame [P] [W] divorcée [L] ne démontre pas qu’elle a avancé la somme de 180 000 euros à ce dernier pour qu’il “porte” sa maison et qu’il la lui restitue ensuite ; qu’elle peut légitimement considérer que le règlement de 180 000 euros et l’adjudication au nom de son mari correspondent au paiement du prix d’adjudication et à l’extinction des deux dettes de la défenderesse, à savoir celle envers la banque et celle envers ce dernier,
* la demanderesse, qui n’apportait pas la preuve du contrat de portage allégué, ne peut pas non plus invoquer l’enrichissement sans cause qui n’est pas établi ; qu’en outre, cette dernière n’a pas respecté les dispositions de l’article 1346 du code civil, dès lors qu’elle a présenté deux demandes différentes successives sans preuve écrite ; que Madame [P] [W] divorcée [L] devra donc être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause,
— à titre subsidiaire, si la demande de Madame [P] [W] divorcée [L] est retenue :
* si, selon la thèse de la demanderesse, la somme de 180 000 euros avait été versée à son mari pour échapper à la saisie du Crédit Mutuel, l’article 1303-2 du code civil justifierait le rejet de sa demande, l’acte ayant été accompli en vue d’un profit personnel ; qu’en effet, l’adjudication au profit de son mari a permis à Madame [P] [W] divorcée [L] d’échapper aux autres poursuites du Crédit Mutuel tout en conservant la propriété de son immeuble afin de contraindre le créancier à réduire sa réclamation, ainsi que cette dernière l’a affirmé à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son notaire Maître [D] et de son avocat Maître [E], et ainsi que cela a été relevé par les cours d’appel de [Localité 9] et de [Localité 8] ; que la demanderesse aurait pu verser à son créancier la somme de 187 038,77 euros dont elle disposait plutôt que de s’en servir pour faire “porter” sa propriété par son mari comme elle le prétend, mais que dans cette hypothèse, la maison aurait été saisie à nouveau car les autres dettes mentionnées au protocole du 1er mars 2013 restaient exigibles ; que le portage allégué aurait permis à Madame [P] [W] divorcée [L] de réduire le montant de ses dettes et d’en retarder le paiement pendant près de cinq ans entre l’adjudication du 25 septembre 2008 et l’accord conclu le 1er mars 2013, ledit accord faisant apparaître un profit personnel de 210 880 euros,
* la prescription résultant du fait et non pas de la volonté, l’analyse de la cour d’appel de [Localité 6] est contestable dès lors qu’elle conduit à laisser fixer à Madame [P] [W] divorcée [L] le point de départ de la prescription en fonction des recours qu’elle décidait ou non d’intenter ; que selon la demanderesse, le portage allégué devait durer jusqu’à ce qu’un accord puisse intervenir avec le Crédit Mutuel qui la poursuivait ; que l’accord intervenu avec ce dernier le 1er mars 2013 démontre que le litige avec la banque était réglé et que la rétrocession de l’immeuble pouvait être effectuée ; que le délai pour agir de la demanderesse expirait donc le 1er mars 2018, de sorte que sa réclamation ne peut être retenue,
* l’action de Madame [P] [W] divorcée [L] sur l’enrichissement sans cause ne peut prospérer dès lors qu’une autre action lui était ouverte en application de l’article 1303-3 du code civil ; que d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 16 janvier 2018 qui a écarté la demande initiale de Madame [P] [W] divorcée [L] fondée sur le portage justifie le rejet de sa seconde réclamation basée sur l’enrichissement injustifié, conformément à l’arrêt de la cour de cassation (pourvoi n° 22-10.278) du 10 janvier 2024 ; que d’autre part, la demanderesse dispose d’une action contre le notaire qui a conseillé le portage de sa maison le temps nécessaire pour se rendre insaisissable immobilièrement afin d’obtenir une réduction de la demande du Crédit Mutuel sans prendre la précaution minimale de rédiger un protocole entre les parties ou de conseiller la rédaction d’un acte, alors qu’il disposait d’un temps largement suffisant entre l’adjudication du 25 septembre 2008 et le décès de Monsieur [F] du 18 avril 2012 ; que Madame [P] [W] divorcée [L] disposait de la même action contre Maître [E] ainsi qu’il résulte de son courrier du 28 mars 2013,
* la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les deux sommes de 180 000 euros et 7 038,77 euros dont elle demande le remboursement ; qu’il résulte ainsi de la pièce adverse n° 2 que c’est la société KBL FRANCE qui a réglé la somme de 180 000 euros, tandis que la lettre de Maître [D] du 25 février 2013 fait état de la SCI LA LORRAINE “qui avait mobilisé les 180 000 €” ; que de plus, la pièce adverse n° 3 est un relevé du compte CARPA de Maître [E] qui ne démontre pas qui est l’auteur du paiement de la somme de 7 038,77 euros ; qu’enfin, le jugement du 16 juin 2014 du tribunal de Nancy a condamné la demanderesse à lui verser une indemnité d’occupation car elle refusait de libérer la maison acquise par Monsieur [F], de sorte que cette dernière ne peut demander le remboursement de ces indemnités au titre de l’enrichissement injustifié,
— si la demande en paiement de Madame [P] [W] divorcée [L] est retenue, elle demande le remboursement des taxes foncières de 2010 à 2021, outre un reliquat en 2023, qui auraient alors été acquittées pour le compte de cette dernière, soit un montant total de 27 451 euros ; que la somme allouée à la demanderesse ne pourrait alors excéder 159 587,77 euros (187 038,77 – 27 451) ; que la longueur anormale de cette situation résulte du fait que Madame [P] [W] divorcée [L] lui promettait indéfiniment de lui racheter la maison, mais qu’elle a été contrainte de la vendre le 28 juin 2023 par acte de Maître [R], notaire,
— si le tribunal fait droit à la demande en paiement de Madame [P] [W] divorcée [L], l’exécution provisoire de la décision à intervenir devra être écartée dans la mesure où elle a inscrit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 juin 2023 et où elle le réitérera quand l’arrêt au fond interviendra ; qu’à défaut, la demanderesse pourrait recourir à une nouvelle convention de portage pour se rendre sinon insolvable, difficilement saisissable, et ne pas lui restituer les fonds que lui aurait accordés le tribunal.
Suivant message RPVA du 29 octobre 2024, le conseil de Madame [A] [I] veuve [F] a déposé des conclusions d’incident et sollicité une date d’incident. Aux termes des dites conclusions, la défenderesse demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
“Vu l’article 765 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable la demande de Madame [L] et la rejeter.
Condamner Madame [L] à verser à Madame [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Au soutien de son incident, Madame [A] [I] veuve [F] fait valoir que dans les actes qu’elle a fait déposer, Madame [P] [W] divorcée [L] se domicilie à [Adresse 12], alors qu’il ne s’agit pas de son domicile réel ; qu’en effet, elle “a fait saisir la maison [que cette dernière] a vendue à Madame [O] [V] et Monsieur [Y] par acte de Maître [R], notaire, en date du 28 juin 2023” et que la demanderesse n’a pas justifié de son adresse après la date de la vente.
Par “requête en rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse”, notifiée par voie électronique le 20 décembre 2024, Madame [P] [W] divorcée [L] demande au tribunal de :
“Vu les conclusions d’incident déposé le 29 octobre 2024
Ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Fixer un calendrier sur incident.”
Au soutien de sa “requête”, la demanderesse fait valoir que des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état ont été déposées pour le compte de Madame [A] [I] veuve [F] en date du 29 octobre 2024, soit avant la clôture fixée le 21 novembre 2024, mais qu’aucune date de fixation de l’incident n’a été arrêtée ; qu’elle restait en attente de la fixation de l’incident soulevé et s’attendait à ce que l’audience au fond soit reportée pour permettre aux parties d’être entendues sur l’incident préalablement, dans le respect du principe du contradictoire ; qu’elle sollicite la réouverture des débats et le “rabat” de l’ordonnance de clôture, pour pouvoir prendre position sur l’incident sollicité.
Dans ses conclusions en réponse à la demande de “rabat” de clôture, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [A] [I] veuve [F] demande au juge de la mise en état qu’il rejette la requête de Madame [P] [W] divorcée [L] et qu’il condamne cette dernière aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— Madame [P] [W] divorcée [L] n’évoque aucun fait postérieur à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 21 novembre 2024, de sorte que sa demande n’est pas recevable en application de l’article 803 du code de procédure civile,
— sur le fond, il appartenait à Madame [P] [W] divorcée [L] de prendre parti dès que nécessaire et donc de conclure en réponse conformément à l’article 2 du code de procédure civile, soit avant la clôture du 21 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’article 789 du dit code dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)”
Madame [A] [I] veuve [F] a saisi le juge de la mise en état de la présente juridiction de conclusions d’incident déposées le 29 octobre 2024, soit avant la date de clôture de la procédure.
L’affaire a toutefois été appelée au fond devant la formation collégiale du tribunal le 28 novembre 2024 et mise en délibéré sans qu’il n’ait été statué sur l’incident formé par Madame [A] [I] veuve [F] par le juge de la mise en état alors seul compétent pour en connaître.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par Madame [A] [I] veuve [F] dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2025, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit débattu contradictoirement, puis statué, sur l’incident formé par la défenderesse.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture différée rendue le 20 juin 2024,
Renvoie la présente affaire à la mise en état électronique du 17 avril 2025,
Invite Maître Guillaume ANGELI, conseil de Madame [P] [W] divorcée [L], à conclure sur l’incident formé par Madame [A] [I] veuve [F] au plus tard le 14 avril 2025,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume ANGELI
Me Michel BEL
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