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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01214 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWRD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 08 Septembre 1976 à FECAMP (76400), demeurant 3684 Route de Bielleville – 76210 ROUVILLE
Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [I] [K]
né le 21 Octobre 1978 à FECAMP (76400), demeurant 34, Route des Ifs – 76400 EPREVILLE
Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 12 Octobre 1985 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2 rue du Champs des oiseaux – 76400 SAINT LEONARD
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 2 juin 2021, Madame [E] [O] divorcée [K] avait consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [Y] concernant une maison située 45 bis rue Jean-Louis LECLERC à Fécamp moyennant un loyer annuel de 5 160 €, soit 430 euros par mois outre 15 € de charges. Il était prévu une clause de révision du loyer basée sur l’indice de référence des loyers.
Madame [O] est décédée à Rouen le 28 novembre 2023. Ses deux fils, Messieurs [S] et [I] [K], sont devenus propriétaires et ils se sont aperçus que le locataire ne payait pas les loyers. Celui-ci a quitté les lieux le 10 juin 2024.
La mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2024 pour lui réclamer les loyers impayés est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 6 novembre 2024, Messieurs [S] et [I] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection et demandent de :
— condamner Monsieur [Y] à leur payer la somme de 14 885,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Monsieur [Y] à leur payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2025 où Messieurs [S] et [I] [K] étaient représentés par Maître Frédéric DUFIEUX qui a déposé son dossier en précisant que le locataire était parti le 10 juin 2024.
Monsieur [Y], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.
Les propriétaires ayant assigné le défendeur le 6 novembre 2024, ils ne peuvent donc prétendre à réclamer les impayés de loyers que depuis le 6 novembre 2021 jusqu’au départ de Monsieur [Y] puisque seule l’assignation interrompt le délai de prescription de trois ans. De la même façon, ils ne peuvent prétendre à l’indexation des loyers que sur une année compte tenu de la prescription annuelle. Toutefois, les demandeurs n’ayant pas détaillé le calcul des sommes dues ni indiqué les indices de référence, le loyer ne sera donc pas indexé sur la dernière année à défaut de plus amples précisions.
De la sorte, Monsieur [Y] doit :
— Loyers du 6 novembre 2021 au 31 mai 2022 : 6 x 430 € + 19 x 14,33 € = 2 852,27 + 101 € de charges, soit 2953,27 euros.
— Loyers du 1er juin 2022 au 30 mai 23 : 12 x 430 euros + 15 x 12, soit 5 340 euros
— Loyers du 1er juin 2023 au 30 mai 2024 : 5 340 euros
— Loyers du 1er juin 2024 au 10 juin 2024 : 143,33 + 5, soit 148,33 euros
Soit un total de 13 781,60 euros.
Madame [O] a perçu de la CAF le 23 avril 2022, la somme de 432 euros et Monsieur [Y] a versé la somme de 445 euros les 12 février 2022, 22 mars 2022 et 31 juillet 2021, soit un total payé de 1 767 euros.
Le défendeur soit donc : 13 781,60 – 1 767 = 12 014,60 euros.
Monsieur [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme aux demandeurs avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, est condamné, aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] est condamné à verser aux demandeurs la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y], à payer à Messieurs [S] et [I] [K] la somme de 12 014,60 euros (douze mille quatorze euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 10 juin 2024 avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y], à payer à Messieurs [S] et [I] [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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