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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73O
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[J]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Julia BODIN
Me Valérie ARMAND-
DUBOURG
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Septembre 1978 à TOULOUSE (31100)
DEMEURANT
45 avenue de Valdonne
13013 MARSEILLE
Ayant pour avocat Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [D] [G] [B] [O] épouse [J]
née le 30 Octobre 1979 à CAEN (14000)
DEMEURANT
56 avenue Maurice FAYE
33600 PESSAC
Ayant pour avocat Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73O
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [M] [J] et Madame [D] [O] se sont mariés sans contrat de mariage le 12 juillet 2008 à MONTIGNY-LES-METZ (MOSELLE).
Une enfant est issue de cette union :
— [V] [J], née le 30 avril 2011 à Talence (33).
Suite à l’assignation en divorce à bref délai en date du 15 juin 2023 à la requête de monsieur [J], à l’audience d’orientation du 7 juillet 2023, à l’ordonnance de mesures provisoires du 3 août 2023, à l’audition de [V], née le 30 avril 2011 en date du 26 février 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les parties ont régularisé un procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires
La date des effets du divorce est fixée au 15 novembre 2022.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Vu l’audition de l’enfant,
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
L’enfant exprime son désir en dernier état de rester vivre au domicile du père à Marseille.
Elle s’entend bien avec sa mère et elle peut lui manquer, mais elle s’est acclimatée à la vie à Marseille et à son nouvel environnement matériel, affectif et social.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile du père.
Le droit d’accueil de la mère sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou à défaut la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez la mère, inversement chez le père, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été.
La charge des trajets est partagée par moitié entre les parents, le passage de bras devant avoir lieu à la gare de Toulouse.
Dans l’hypothèse où la mère serait de garde à l’hôpital, le père devrait venir récupérer l’enfant chez madame.
La part contributive de la mère pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 100 € par mois.
Les parties renoncent à l’intermédiation financière.
Les frais scolaires de l’enfant sont pris en charge par le père.
Les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de sports ou de loisirs de l’enfant conjointement décidés, sont partagés à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 pour la mère et au besoin, condamne chacun d’eux au paiement.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
L’exécution provisoire du jugement est ordonnée en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Septembre 1978 à TOULOUSE (31100)
Et de :
Madame [D] [G] [B] [O] épouse [J]
née le 30 Octobre 1979 à CAEN (14000)
qui s’étaient unis en mariage sans contrat de mariage le 12 juillet 2008 à MONTIGNY-LES-METZ (MOSELLE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la publication des mentions légales.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73O
Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2022.
Vu l’audition de l’enfant,
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant [V], née le 30 avril 2011, au domicile du père.
Dit que le droit d’accueil de la mère sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez la mère, inversement chez le père,
— avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été.
Dit que la charge des trajets est partagée par moitié entre les parents, le passage de bras devant avoir lieu à la gare de Toulouse.
Dit que dans l’hypothèse ou la mère serait de garde à l’hôpital, le père devrait venir récupérer l’enfant chez madame.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], que la mère, Madame [D] [O] épouse [J] devra verser au père, Monsieur [M] [J], à la somme de CENT EUROS (100.00 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière.
Dit que les frais scolaires de l’enfant sont pris en charge par le père.
Dit que les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de sports ou de loisirs de l’enfant conjointement décidés, sont partagés à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère et au besoin, condamne chacun d’eux au paiement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que les frais d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en tant que de besoin.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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