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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 22/14330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrées le:
à Me DE GANAY
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me VERCAMER-[Localité 2] et Me DE ARAUJO
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/14330 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2325
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. RICHARDIERE « NEXITY GRANDS INVESTISSEURS PRIVES», prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL 54VH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0103
S.A.S. RICHARDIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4].
Par acte d’huissier signifié le 28 novembre 2022, Mme [R] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS [B], syndic, aux fins d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Mme [R] [E] demande au tribunal de :
“Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 7 mars 1967 ;
Vu l’article 1240 ;
Vu les pièces produites ;
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 pour défaut de pouvoir du syndic SASU RICHARDIERE ;
A titre subsidiaire
— PRONONCER la nullité des résolutions 21 et 22 de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 ;
— JUGER le syndicat des copropriétaires responsable d’une faute par le refus d’exécution d’une décision de justice et d’un défaut d’entretien des parties communes ;
— JUGER le syndic, la SASU RICHARDIERE, responsable d’une faute par refus d’exécution d’une décision de justice et défaut d’entretien des parties communes ;
— JUGER le syndicat des copropriétaires fautif pour abus de majorité;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic SASU RICHARDIERE à payer à madame [R] [E] la somme de 20.000 € à titre de préjudice matériel et moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic SASU RICHARDIERE à payer à madame [R] [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“ Vu loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de le la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Juger que la cause de nullité invoquée par Madame [E] a disparu et que Madame [E] est dépourvue d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Par conséquent,
— Déclarer Madame [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Juger que Madame [E] a commis un abus de droit d’ester en justice manifeste engageant sa responsabilité et la condamner à verser 5.000 euros en réparation du préjudice du syndicat de copropriétaires pour cette procédure abusive ;
— Condamner Madame [E] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie VERCAMER-[Localité 2] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SAS [B] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2022
Mme [R] [E] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 en invoquant le défaut de pouvoir du syndic. Elle se fonde sur l’article 7 du décret du 17 mars 1967. Elle explique que le mandat de la SAS [B] ayant expiré le 30 juin 2022, elle ne pouvait adresser des convocations le 5 juillet 2022 en vue d’une assemblée générale du 21 septembre 2022. En réponse aux moyens de défense soulevés, elle fait valoir que l’article 121 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux actes de procédure ; que le défaut de mandat du syndic ne peut pas être assimilé à un défaut de pouvoir d’agir en justice. Elle indique que les dysfonctionnements de la Poste ne permettent pas de couvrir le défaut de pouvoir du syndic. Mme [R] [E] considère que les défendeurs se prévalent à tort de la réunion du 4 mai 2023, qui s’est prononcée sur le mandat du syndic, alors qu’elle ne constitue pas une assemblée générale compte tenu des modalités de sa convocation.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHT
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Il appartient au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat. Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires.
Par conséquent, même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l’activité d’un syndic dont le mandat a expiré au jour de la convocation, l’assemblée générale n’en est pas moins annulable.
Le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations, peu important qu’il ait expiré au jour de la réception de celles-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le syndic qui a procédé à la convocation de l’assemblée générale le 5 juillet 2022 en vue de l’assemblée du 21 septembre 2022 n’avait plus de mandat depuis le 30 juin 2022. Or c’est à cette date que s’apprécie la régularité du mandat. A cet égard, les divergences des parties sur la nature et les pouvoirs de la décision des copropriétaires en date du 4 mai 2023 sont sans incidence sur ce point. En outre, les délais et dysfonctionnements, à les supposer avérés de la Poste, sont de même sans conséquence.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
La demande principale étant accueillie, les demandes formées uniquement à titre subsidiaire, dans la formulation des motifs que du dispositif des conclusions en demande, ne seront pas analysées.
Compte tenu du sens de la décision, il n’est pas démontré que l’action de Mme [R] [E] ait dégénéré en abus de droit d’agir en justice. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblé générale de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] en date du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à verser à Mme [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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