Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS A3 ARCHITECTEUR c/ Assurance, SA MMA IARD, Société d' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWG
MI : 24/00000359
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Daniel DEL RISCO
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SAS A3 ARCHITECTEUR
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BAGNERES BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL S.E.E. [U] [I]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un contrat de construction de maison individuelle et désigné Monsieur [S] [T] pour y procéder.
Suivant actes des 08, 09 et 14 octobre 2024 SAS A3 ARCHITECTEUR a fait assigner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SAS BAGNERES BOIS et la SARL S.E.E [U] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS A3 ARCHITECTEUR a exposé que postérieurement à la réception, les époux [H] ont fait état de diverses difficultés et désordres. La requérante a précisé que la SAS BAGNERES BOIS avait fourni les bois utilisés dans la construction et que la SARL S.E.E [U] [I] était quant à elle intervenue dans le cadre de réfection des façades dégradées par des coulures de tanin de bois. Enfin la demanderesse a soutenu qu’au moment de ce chantier, la SARL A3ARCHITECTEUR était assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle la SAS A3 ARCHITECTEUR a maintenu ses demandes.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles souhaitent voir :
— CONDAMNER la société A3 ACHITECTEUR à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours pour l’année 2023 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS BAGNERES BOIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL S.E.E [U] [I] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sollicitent par ailleurs la condamnation de la SAS A3 ARCHITECTEUR à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours pour l’année 2023.
La SAS A3 ARCHITECTEUR n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur l’exetension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré rapport de Monsieur [T] en date du 13 septembre 2024 , laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SAS BAGNERES BOIS et la SARL S.E.E [U] [I] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, SAS A3 ARCHITECTEUR justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS A3 ARCHITECTEUR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE à la SAS A3 ARCHITECTEUR de communiquer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours pour l’année 2023 dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [T] par ordonnance de référé du 19 février 2024 seront communes et opposables à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SAS BAGNERES BOIS et la SARL S.E.E [U] [I] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que SAS A3 ARCHITECTEUR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Congé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Roulement
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Législation ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Agence régionale ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Canal ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Assistant ·
- Victime ·
- Rente ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.