Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 14 nov. 2024, n° 23/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] 15 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à Maître ROMANET en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Maîtres POTTIER et TSOUDEROS en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01765 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZP
N° MINUTE :
Requête du :
28 Août 2017
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [T] veuve [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [H]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [H] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [H] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [H]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [H] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [H]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [H]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [33]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
[24]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Rep/assistant : Mme [V] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
F.I.V.A.
[Adresse 34]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 14 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01765 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H], né le 17 février 1936, a été embauché en 1964 par la Société [33] en qualité de magasinier et a travaillé pour cette Société jusqu’en 1992.
Il est décédé le 24 novembre 2014 à la suite d’une insuffisance respiratoire en rapport avec une pneumopathie interstitielle selon certificat médical du même jour.
Le 2 janvier 2015, Madame [N] [H], son épouse, a déclaré la maladie professionnelle en joignant le certificat médical.
Par courrier du 26 juin 2015, la [27] a notifié à sa veuve, Madame [N] [H], en qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [H] et à la Société [33] la prise en charge de la maladie, asbestose avec fibrose pulmonaire, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 juillet 2015, la [27] a notifié à Madame [N] [H] la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par courrier adressé le 22 juin 2017, Madame [N] [H], Monsieur [L] [H], Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [H], Madame [B] [H], Madame [P] [H], Monsieur [A] [H], Madame [D] [H], Madame [J] [H], Madame [G] [H], Madame [K] [H] (ci-après les ayants droit de Monsieur [M] [H]) ont adressé à la [25] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l’absence de conciliation avec la Société [33], les ayants droit de Monsieur [M] [H] ont, par courrier adressé 25 août 2017 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, saisi la juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Parallèlement, ils ont formé une demande d’indemnisation auprès du [31] (ci-après le [30]) et ont par la suite accepté son offre d’indemnisation.
Madame [N] [T], veuve [H], est décédée le 5 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en retenant une cause de suspicion légitime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 14 novembre 2024.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentés par leur conseil, les ayants droit de Monsieur [M] [H] sollicitent du tribunal, avec exécution provisoire, qu’il :
• déclare recevable leur action et juge la maladie professionnelle qui a causé le décès de Monsieur [M] [H] opposable à la Société [33],
• constate que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société [33],
• ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal jusqu’au jour de son décès,
• leur alloue l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
• condamne la Société [33] à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils s’opposent à l’exception de prescription soulevée par la Société employeur en rappelant qu’ils ont adressé à la [25] une demande de reconnaissance de faute inexcusable par courrier adressé le 22 juin 2017 et, en l’absence de conciliation avec la Société [33], ont, par courrier adressé le 25 août 2017 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, saisi la juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en sorte que le délai de prescription de l’action a été interrompu.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le caractère professionnel de la maladie qui a provoqué le décès de leur parent est peu contestable en ce qu’il est lié à l’exposition à l’amiante et que la seconde cause liée à la prise de Cordarone n’est pas suffisamment établie ou bien est intervenue de façon minime en sorte qu’elle ne peut suffire à caractériser une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à exclure le caractère professionnel qui ressort de la dénomination de la maladie prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30A : « Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y avait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complication : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite » et corroborée par les pièces médicales produites.
Ils font observer que les conditions de saisine du [29] n’étaient pas réunies dès lors que la Caisse a constaté que toutes les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient caractérisées.
Ils considèrent que l’employeur avait connaissance de la règlementation en vigueur depuis 1893 sur l’évacuation des poussières d’amiante et conscience des risques liés à l’amiante et qu’il n’a pris aucune mesure ou démarche active de nature à faire cesser cette situation étant observé qu’une grande partie des moyens de production mis en œuvre par la Société faisaient appel à des sources de chaleur importantes isolées au moyen de produits amiantés.
Ils ajoutent que la majoration de l’indemnité forfaitaire est fondée au sens de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale en ce que la victime était atteinte d’un taux d’IPP de 100% et sans que la notification de ce taux par la Caisse soit une condition d’attribution de ce taux dès lors que la gravité de la maladie a entraîné le décès de la victime avant que la Caisse ait pu lui notifier ce taux.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représenté par son conseil, le [30] sollicite du tribunal qu’il :
• déclare recevable l’action des ayants droits de Monsieur [M] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes du [30] subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [H],
• constate que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société [33],
• ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal,
• alloue aux ayants droit l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
• fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 64 400 euros,
• fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 81 800 euros,
• dise que la [27] versera au [30] subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 146 200 euros,
• condamne la Société [33] à lui payer une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le [30] s’associe à l’argumentation des ayants droit sur le fond du dossier et explicite les préjudices de Monsieur [M] [H] et de son épouse, de leurs enfants et petits-enfants.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société [33] sollicite du tribunal qu’il :
∙ à titre principal,
∙ déclare prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
∙ à titre subsidiaire,
∙ constate que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du de caractère professionnel de la maladie professionnelle,
∙ constate que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable,
∙ les déboute de leurs demandes,
∙ à titre infiniment subsidiaire,
∙ désigne un [26] ([29]) afin de donner son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre l’activité habituelle de Monsieur [M] [H] et la maladie,
∙ déclare irrecevables les demandes indemnitaires des ayants droits de Monsieur [M] [H],
∙ déboute le [30] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
∙ réduise à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le [30],
La Société [33] fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable car prescrite en ce que les ayants droit n’ont pas agi dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de leur parent.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie professionnelle, considère que les conditions de désignation et d’exposition à l’amiante n’en sont pas remplies et soutient que le lien de causalité déterminant entre les lésions et le travail n’est pas démontré et ce, alors que les pièces médicales mettent en évidence la prise de Cordarone par la victime qui est un facteur causal de la maladie ce qui justifiait à tout le moins la saisine du [29] afin d’établir le lien direct et certain entre le travail et la maladie.
Elle ajoute que les éléments caractérisant la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la [27] :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
∙ s’en rapporte sur le montant de la majoration de la rente allouée,
∙ demande le rejet de la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et du préjudice d’agrément,
∙ demande de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral,
∙ et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Société employeur en la condamnant à l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable.
La caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès de la victime.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le remboursement de l’intégralité des sommes par elle avancée au titre de l’indemnisation de ayants droit de Monsieur [M] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent code se prescrivent à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
La société fait valoir que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 26 juin 2015, date de prise en charge de la maladie professionnelle, et que la prescription état acquise à la date à laquelle la société employeur a saisi la Caisse de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Il y a lieu de rappeler que la prescription est interrompue en cas d’engagement de la procédure de conciliation devant la caisse, en l’espèce le 22 juin 2017 (pièce n°14 bis des requérants) et que le cours de la prescription est suspendu tant que la caisse n’a pas fait connaître le résultat de cette tentative de conciliation, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la notification du résultat de la conciliation, en sorte qu’à la date du 25 août 2017 à laquelle les ayants droit de Monsieur [M] [H] ont saisi le du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil , la prescription n’était pas acquise.
Il y a donc lieu de déclarer son action recevable et de rejeter le moyen de prescription soulevé par la Société employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’assurance maladie de [Localité 28] ayant pris en charge la maladie déclarée le 26 juin 2015 et le décès de 6 juillet 2015, cette décision de prise en charge est définitive à l’égard de Monsieur [M] [H] dans ses rapports caisse/assuré.
En revanche, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La Société n’a pas contesté la décision de la Caisse du 26 juin 2015, ni celle du 6 juillet 2015, dans le délai de deux mois de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale et n’a ainsi pas sollicité l’avis du [29].
La Caisse a pris en charge la maladie au titre du au titre du tableau n°30A : « Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y avait ou non des modifications des explications fonctionnelles respiratoires. Complication : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite » selon certificat médical étant rappelé que les plaques pleurales constatées sont un marqueur de l’exposition à l’amiante et alors que cette exposition sans protection et sans système de ventilation adapté entre les années 1964 et 1992 est établie par les attestations des collègues de travail de Monsieur [M] [H] au sein de la Société [33], son unique employeur.
La Caisse peut ainsi valablement exposer que les conditions de saisine du [29] n’étaient pas réunies dès lors que les pièces produites lui permettaient de constater que toutes les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient réunies au titre du tableau 30A en sorte que cette saisine n’était pas nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur la faute inexcusable de l’ employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats comprenant en particulier les attestations de salariés travaillant dans l’entreprise, l’enquête administrative réalisée par la caisse que la victime a été régulièrement et habituellement exposée aux poussières d’amiante dans le cadre de son emploi en qualité de magasinier pour la période à compter de 1964, dans la mesure où il ne portait pas de masque et qu’il était exposé à des sources de chaleur importantes isolées au moyen de produits amiantés.
La circonstance selon laquelle le dossier médical du salarié fait mention de la prise de Cordarone n’est pas significative s’agissant de l’effet de ce médicament au regard de la durée d’exposition à l’amiante étant observé que Monsieur [H] n’a pas eu d’autre employeur entre 1964 et 1992 et ne peut donc suffire à renverser la présomption d’imputabilité liée à cette exposition qui ressort des pièces produites aux débats.
En raison des conditions d’usage de ce matériau au sein de l’entreprise au cours de la période considérée de l’état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable et du décret N° 77-949 du 17 août 1977, l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l’emploi de ce matériau au sein de l’établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d’entreprise non productrice d’amiante, ou encore d’une absence d’information portée à la connaissance de l’entreprise pour s’exonérer de ses propres obligations à l’égard du salarié et ce d’autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions après 1977.
Il convient de relever qu’en ce qui concerne les moyens pris par l’employeur pour préserver le salarié du danger, l’allégation d’une faible exposition à l’amiante ne saurait en tenir lieu alors que les allégations de l’employeur sur la preuve de l’exposition au cours de la période concernée n’apparaissent pas procéder d’élément établissant leur réalité et leur effectivité au regard des conditions de travail de l’intéressé, aucune pièce n’étant d’ailleurs produite sur ce point par l’employeur qui critique les attestations des collègues de la victime et qui met en avant essentiellement la prise de Cordarone.
Il y a donc lieu de juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [33].
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, le capital versé aux ayants droit de l’assuré sera fixé à son montant maximum.
En raison du décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de ses ayants droit.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsqu’un accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, d’une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d’autre part, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il convient de rappeler que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, de sorte que les ayants droit de la victime, recevables à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable sont recevables par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important que le taux de 100% n’ait pas été notifié à la victime en raison de son décès des suites de la pathologie déclarée étant rappelé que le décès a été pris en charge par la Caisse par sa décision du 6 juillet 2015.
Il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de Monsieur [M] [H] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes du [30] au titre de son action subrogatoire
Le [30] sollicite la fixation des différents préjudices subis par Monsieur [M] [H] et ses ayants droit en lien avec ses pathologies imputables à l’exposition à la poussière d’amiante.
Il est rappelé que la caisse pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société au titre des sommes payées au profit de l’assuré.
Le [30] et les ayants droit de Monsieur [M] [H] ont produit, dans le cadre de la présente procédure, l’ensemble des pièces médicales permettant de déterminer les préjudices subis et de fixer les préjudices personnels comme suit :
S’agissant de Monsieur [M] [H] décédé le 23 novembre 2014 des suites de la maladie professionnelle, la somme totale de 64 400 euros se décomposant ainsi :
— souffrances morales : 38.500 euros, au regard des pièces médicales décrivant la pathologie ayant conduit à son décès,
— souffrances physiques : 12.400 euros, au regard des pièces médicales produites,
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure sportive ou de loisirs et ce à l’exclusion des troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste a été fixé à 12.500 euros, compte tenu de ses difficultés respiratoires augmentant sa fatigabilité et générant un essoufflement,
— préjudice esthétique : 1000 euros, compte tenu de la nécessité d’utiliser un appareil respiratoire.
S’agissant de ses ayants droit, la somme totale de 81 800 euros se décomposant ainsi :
— Madame [N] [H], son épouse : 32600 euros
— Monsieur [L] [H], son fils : 8700 euros
— Monsieur [R] [H], son fils : 8700 euros
— Monsieur [X] [H], son fils : 8700 euros
— Madame [B] [H], sa petite fille : 3300 euros
— Madame [P] [H], sa petite fille : 3300 euros
— Monsieur [A] [H], son petit-fils : 3300 euros
— Madame [D] [H], sa petite fille : 3300 euros
— Madame [J] [H], sa petite fille : 3300 euros
— Madame [G] [H], sa petite fille : 3300 euros
— Madame [K] [H], sa petite fille : 3300 euros
Aussi, il convient d’accueillir la demande du [30] et de fixer les préjudices personnels selon les montants offerts et acceptés par les ayants droit de Monsieur [M] [H].
La Caisse sera tenue de verser cette somme au [30], créancier subrogé dans les droits de la victime.
La Caisse pourra en demander le remboursement à la société.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la société [33] sera condamnée à rembourser à la [27] l’ensemble des sommes versées par elle au titre des conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [H].
Sur les frais et dépens
Partie perdante au procès, la société [33] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à verser aux ayants droit de Monsieur [M] [H] globalement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme sur le même fondement au [30].
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action des ayants droits de Monsieur [M] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et celle du [30] subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [H],
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [H] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [33],
Ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal,
Alloue aux ayants droit l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 64 400 euros,
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 81 800 euros,
Dit que la [27] versera au [30] subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [H] à la somme totale de 146 200 euros,
Condamne la société [33] à rembourser à la [27] l’ensemble des sommes versées par elle au titre des conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [H],
Condamne la Société [33] à payer aux ayants droit de Monsieur [M] [H] une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société [33] à payer au [30] une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la Société [33] aux dépens .
Fait et jugé à [Localité 32] le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01765 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [T] veuve [H] [M]
Défendeur : S.A. [33]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Congé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Roulement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Législation ·
- Retraite
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment
- Successions ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Élève ·
- Propriété ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Agence régionale ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Canal ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.