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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FX
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société SEM [Localité 6] HABITAT
C/
[F] [M], [D] [Z] épouse [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Mme [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 6] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [D] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le logement situé [Adresse 2] :
Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] ont précédemment occupé un logement situé [Adresse 2], en application du contrat de bail du 12 novembre 2014. Ce logement a toutefois fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation du 18 mars 2022 notifiée à la société [Localité 6] HABITAT le 31 mars 2022. Les locataires ont quitté les lieux le 23 juin 2023. Le décompte de sortie du 1er septembre 2023 fait apparaitre un solde débiteur de 3 698,91 euros.
Les époux n’ont que partiellement réglé la dette entre 2023 et 2024, donnant lieu à la délivrance d’une sommation de payer en date du 1er octobre 2024. Aucun apurement de la dette a été entrepris.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] le 9 octobre 2024 pour un montant de 2 403,33 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 6 novembre 2024, la société [Localité 6] HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Sur le logement situé [Adresse 1] :
Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] ont signé un nouveau contrat de bail en date du 13 novembre 2023, situé [Adresse 1], logement à l’égard duquel la dette locative est entièrement réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société [Localité 6] HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
juger la société [Localité 6] HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] à payer à la société [Localité 6] HABITAT, s’agissant du bail afférant au logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes de : 2 498,91 euros au titre du solde locatif restant dû net arrêté au 28 février 2025 et déduction d’ores et déjà faite du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de la sommation de payer en date du 1er octobre 2024, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,GMsPas sûre ici car dans l’assignation ne mentionne pas l’article 700 pour le logement situé [Adresse 5] mais dans la note d’audience il est précisé que la demanderesse maintient dépens et article 700 pour les deux logements
133,84 euros au titre des dépens correspondant au prix de la sommation de payer délivrée le 1er octobre 2024,concernant le bail afférent aux locaux situé [Adresse 1], la société [Localité 6] HABITAT déclare par de nouvelles écritures se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation. condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] au paiement des sommes de : 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, lesquels comprennent les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société [Localité 6] HABITAT, représentée, indique que la dette est soldée sur le logement actuel et se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion. Elle précise maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. S’agissant de l’ancien logement, la demanderesse indique que la dette est stable. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [M], comparant personne, reconnait la dette. Il demande l’octroi de délais de paiement, à raison d’un versement de 300 euros par mois. Il indique être en contrat à durée indéterminée pour un revenu mensuel de 6 000 euros. Il précise enfin avoir quatre enfants et que Madame [D] [Z] épouse [M] ne travaille pas.
Madame [D] [Z] épouse [M], régulièrement assignée par remise de l’acte à un tiers présent au domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [Z] épouse [M] assignée par remise de l’acte à tierce personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de Madame [D] [Z] épouse [M] en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes portant sur le logement situé [Adresse 2] :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société [Localité 6] HABITAT tendant au règlement du solde locatif relatif au logement situé [Adresse 2] est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 novembre 2014, du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que la société [Localité 6] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 2 498,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Monsieur [F] [M] justifie de revenu mensuel à hauteur de 6 000 euros et propose de verser à la demanderesse 300 euros par mois. En outre, la société [Localité 6] HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Conformément à la demande, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes portant sur le logement situé [Adresse 1] :
Sur le désistement de la demande d’expulsion, de résiliation du contrat de bail et de condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [Localité 6] HABITAT indique que les époux [M] ont soldé la dette relative à ce logement en cours d’instance, de sorte qu’elle a demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs s’agissant de sa demande d’expulsion, de résiliation du contrat de bail et de condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la société [Localité 6] HABITAT à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne ses demandes au titre de l’expulsion et ses conséquences.
Sur les demandes accessoires concernant les deux logements :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner, Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] aux dépens de l’instance comprenant la sommation de payer délivré le 1er octobre et le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024, sans faire droit à une demande chiffrée.
En équité, il convient de rejeter la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la société [Localité 6] HABITAT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de de 2 498,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, pour le logement situé [Adresse 2],
ACCORDE un délai à Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] à s’acquitter de la dette en 9 fois, en procédant à 8 virements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que le virement doit intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONSTATE le désistement de la société [Localité 6] HABITAT de ses demandes d’expulsion, de résiliation du bail et de la condamnation à une indemnité d’occupation pour le logement situé [Adresse 1],
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [D] [Z] épouse [M] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment la sommation de payer délivrée le 1er octobre 2024 et le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024,
DEBOUTE la société [Localité 6] HABITAT de la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [Localité 6] HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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