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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUXB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[B] [Q]
C/
[C] [X], [J] [D]
Expédition délivrée le 23.04.26
Exécutoire délivrée le 23.04.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2018, Madame [P] [Q] a donné à bail à Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] un logement situé [Adresse 4], appartement, 2, à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 730,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Le bail a pris fin le 26 août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [P] [Q] a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9240,34 euros au titre de la dette locative (dégradations, dette de loyer, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sous déduction du dépôt de garantie),la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie montrent les dégradations et défauts d’entretien des locataires.
À l’audience du 02 mars 2026, Madame [P] [Q] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D], respectivement assignés à personne et étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de la dette de loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le bail a pris fin le 24 août 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du décompte de la créance actualisé et de l’avis de taxes foncières 2024 que Madame [P] [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] sont redevables de la somme de 903 euros de ce chef.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 9067,34 euros, Madame [P] [Q] produit plusieurs devis auxquels elle a retiré quelques prestations ne relevant pas de la charge des locataires.
Les défendeurs ont occupé l’immeuble pendant 6 ans et 19 jours. Un coefficient de vétusté de 55% sera appliqué.
Les chefs d’indemnisation seront déterminés au regard de la confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie.
Pièce
Nature de la prestation
Devis [Localité 5] du 16/09/2024
1113,07 euros TTC
Réfection sol de la cuisine et de la salle de bains
Les sols étaient en « bon état » à l’entrée et ils présentaient à la sortie, dans la cuisine, de nombreux trous, des déchirures et des brûlures et, dans la salle de bains, des traces de moisissures.
Les désordres sur le sol de la cuisine résultent de dégradations. La nécessité de refaire le sol de la salle de bains n’est en revanche pas démontrée (présence uniquement signalée de moisissures).
La part relative au sol de la cuisine représente 70% du devis, soit 779,15 euros.
Somme à la charge des locataires : 350,62 euros
Devis [E] [U] du 04/10/24 (après retrait de certains postes)
3593,70 euros TTC
Peinture de la totalité du logement
A l’entrée, tous les murs et plafonds étaient qualifiés comme étant en « en bon état »/ Un Mauvais état est retenu pour l’ensemble du logement avec le signalement de nombreux trous, tâches, traces de moisissures.
La responsabilité des défendeurs est engagée pour un défaut d’entretien.
Somme à la charge des locataires : 1617,17 euros
DEVIS LEROY MERLIN du 20/10/2024
667,76 euros
Placard de la salle de bains
La responsabilité des défendeurs est engagée pour cause de dégradation.
Somme à la charge des locataires : 300,50 euros
DEVIS MALLET du 27/08/2024
172,26 euros
Boîte aux lettres
Elément qui n’est plus fonctionnel, n’a plus de serrure.
La responsabilité des défendeurs est engagée pour cause de dégradation.
Somme à la charge des locataires : 77,52 euros
ESTIMATION LEROY MERLIN 17/09/2024
609,45 euros
Robinet, vasque, meuble et luminaire des toilettes
Aucun élément sur l’état de cet équipement à l’entrée et la sortie.
Rejet de la demande
DEVIS LEROY MERLIN du 17 septembre 2024 (après retrait de certains postes)
1094,28 euros
Meuble de salle de bain, robinet, tablier de la baignoire
Dégradations mises en évidence par les états des lieux.
Somme à la charge des locataires : 492,53 euros
TOTAL A LA CHARGE DES LOCATAIRES
2838,34 euros
Sur le compte entre les parties
Les défendeurs sont redevables de la somme totale de 3741,34 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 730 euros à titre de dépôt de garantie.
Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] seront ainsi condamnés solidairement à payer à Madame [P] [Q] la somme de 3011,34 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D], après retenue du dépôt de garantie d’un montant de 730 euros, à payer à Madame [P] [Q], la somme de 3011,34 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [J] [D] et aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [P] [Q] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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