Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association THEATRE DU VERTIGE, Mutuelle LA MUTUELLE DES MOTARDS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. J & M SCOOTER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5G
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Marie-cécile GARRAUD
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le 05/05/2025
au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Association THEATRE DU VERTIGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle LA MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. J&M SCOOTER, prise en la personne de son représentant légal
chez [Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 27 et 28 novembre 2024, Monsieur [W] [N], l’association THEATRE DU VERTIGE, et la MUTUELLE DES MOTARDS ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. J&M SCOOTER, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [W] [N], une expertise de la motocyclette acquise par l’association THEATRE DU VERTIGE auprès de la S.A.R.L. J&M SCOOTER et assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS et de condamner in solidum la S.A.R.L. J&M SCOOTER et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, à verser :
— une provision de 3.222,58 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à la MUTUELLE DES MOTARDS,
— une provision de 783,21 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à l’association THEATRE DU VERTIGE,
— une somme de 1.000 €uros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Ils exposent que l’association THEATRE DU VERTIGE, propriétaire d’une motocyclette acquise neuve le 13 jillet 2022 auprès de la S.A.R.L. J&M SCOOTER l’a mise à disposition de Monsieur [W] [N], et que le 1er juillet 2023, alors que ce dernier l’utilisait pour regagner son domicile, des flammes sont apparues au niveau du moteur de l’engin, le brûlant grièvement.
Par conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. J&M SCOOTER ont déclaré ne pas s’opposer aux mesures d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Elles ont en revanche conclu au rejet des autres demandes, faisant valoir que les circonstances du sinistre ne sont pas établies et reposent sur les seules déclarations de Monsieur [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DORDOGNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Ils devront faire l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
Dans la mesure où les circonstances de l’incendie sont contestées et reposent sur les seules déclarations de Monsieur [N], et où seule l’expertise de la motocyclette pourra apporter les éléments de preuve permettant d’établir les responsabilités, il n’y a pas lieu à provision.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
I – ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [P] [O] épouse [E], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 18] [Adresse 13], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnel, les frais d’expertise étant pris en charge par l’état.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
II – Ordonne une mesure d’expertise de la motocyclette Skyteam GH-801-NB et commet pour y procéder Monsieur [C] [D], [Adresse 15] [Localité 17] [Adresse 20],
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
3°) rechercher les causes de l’incendie de la motocyclette ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, , sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnel, les frais d’expertise étant pris en charge par l’état.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise.
Déboute les demandeurs de leurs autres demandes.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne.
Dit que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Honoraires
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance ·
- Matériel ·
- Entre professionnels ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Facture
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Travailleur salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Versement ·
- Maintien ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Registre
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Associé ·
- Valeur vénale ·
- Singapour ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Date ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.