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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 24/02969 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJT
Code NAC : 58E
[L] [J]
C/
[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Compagnie [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Linda DERRADJI-DE-FARIA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Faits et procédure
Par contrat du 5 juillet 2019, Madame [O] [S] a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ci-nommée la [N], un contrat d’assurance automobile sur son véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1], et a déclaré comme conducteur habituel son compagnon, Monsieur [L] [J].
Le 14 octobre 2020, Monsieur [J] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie d'[Localité 1] pour le vol de certaines pièces de son véhicule survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2020. Cette plainte a été classée sans suite pour auteur inconnu le 6 avril 2021.
Madame [S] a fait une déclaration de sinistre auprès de la [N] afin d’être indemnisée sur un document daté du 27 novembre 2020.
Dans le rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2020, le cabinet ACTION AUTO EXPERTISE a estimé le montant des frais de remise en état et la valeur du véhicule avant le sinistre.
Par appel téléphonique du 8 décembre 2020, Monsieur [J] a indiqué à la [N] souhaiter vendre son véhicule en l’état à son dépositaire en vue de sa revente pour être exporté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, Madame [S] a sollicité une indemnisation suite au sinistre.
Sur demande de la [N], un constat d’huissier de justice a été réalisé le 15 février 2021 concernant la clef et les calculateurs électroniques du véhicule. L’agence de détectives privés IDES INVESTIGATIONS a été mandatée par la [N] le 15 février 2021 pour enquêter sur les circonstances du sinistre et a rendu un rapport d’enquête.
Par courriel du 1er juin 2022, la [N] a fait part de son refus de garantir le sinistre.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [J] a vendu le véhicule à un tiers, la société D.CAR.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [J] a assigné la [N] aux fins de garantie et d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre a fixé l’affaire au 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [J] sollicite du tribunal, de :
— Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription ;
— Condamner la [N] à le garantir du sinistre subi ;
— Condamner la [N] à lui payer la somme de 26 000 euros d’indemnité au titre de son contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021, et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la [N] à lui payer la somme de 25 830 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté provisoirement au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021, et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée, Monsieur [J] invoque, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la compétence exclusive du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir.
Au soutien de sa demande de garantie, Monsieur [J] invoque les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, en expliquant qu’il est de bonne foi, a démontré auprès de son assurance la matérialité du vol et qu’il n’est pas contesté que le véhicule AUDI était bien assuré par la [N] le jour du sinistre. Il souligne que le classement sans suite de sa plainte a été fait au motif de l’absence d’identification d’un auteur, et non pour une insuffisante caractérisation de l’infraction. Il mentionne la partialité de l’enquête réalisée par le détective privé. Il explique n’avoir pu assister à la commission des faits en raison de la prise d’un traitement sédatif, de la grande taille de son habitation et de la situation du lieu de stationnement.
A l’appui de sa demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance, Monsieur [J] indique solliciter la somme de 26 000 euros, correspondant à la valeur avant sinistre à dire d’expert estimée à 41 000 euros par l’expertise amiable, avec la soustraction de la somme de 15 000 euros, prix d’achat du véhicule par la société D.CAR le 29 novembre 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Monsieur [J] fait valoir qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur alors que l’indemnité était contractuellement prévue et exigible. Il explique avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule et sollicite une indemnité journalière de 15 euros à compter du jour du sinistre jusqu’au parfait paiement de l’indemnité. Il précise que cette indemnité est estimée, au 30 juin 2025, à la somme de 25 830 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la [N] sollicite du tribunal, de :
— A titre principal, déclarer l’action de Monsieur [J] irrecevable pour cause de prescription ;
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la [N] invoque la prescription de l’action en garantie au visa des dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, en expliquant que l’action est prescrite depuis le 25 août 2023, soit deux ans après le dernier acte interruptif de prescription, à savoir le courrier de mise en demeure du 25 août 2021 de l’assuré envers son assureur.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la [N] fait valoir les dispositions de l’article 1353 du code civil, en expliquant que Monsieur [J] ne démontre pas la réalité et les circonstances du sinistre, et ne peut donc se prévaloir de la garantie pour vol du contrat. L’assureur invoque également les dispositions de l’article 1104 du code civil, en indiquant que l’exécution du contrat d’assurance, ici la déclaration de sinistre, doit être faite de bonne foi. Il cite l’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance qui prévoit la déchéance du droit à indemnisation en cas de fausse déclaration par l’assuré. Il note les incohérences entre les déclarations de Monsieur [J] sur les circonstances temporelles de ce vol et les constats opérés par le commissaire de justice et le détective privé. Il souligne que Monsieur [J] a cédé son véhicule pour une somme presque identique à celle proposée par l’assurance, dans des conditions opaques, sans mention du prix de vente réel. L’assureur ajoute que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance, préjudice qu’il n’a pu subir car ayant refusé la cession de la voiture à l’assureur en choisissant de la vendre lui-même ultérieurement. La [N] note que la cession étant intervenue le 29 novembre 2022, Monsieur [J] ne peut solliciter d’indemnité pour la période postérieure à cette date.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civil dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civil dispose que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les fins de non-recevoir formées en application de l’article 47.
En l’espèce, si la [N] invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle le fait postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 rendue par le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour connaître de la question. La [N] ne démontre pas que la cause de cette fin de non-recevoir est survenue ou a été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la [N] formulée pour cause de prescription.
Sur la demande en garantie et en paiement au titre du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance du 5 juillet 2019 que le véhicule AUDI de Madame [S] et de Monsieur [J] est assuré en formule « tous risques », comprenant notamment la garantie « vol et tentative de vol », et « assistance au véhicule et aux personnes transportées suite à un accident, vol, incendie ». Monsieur [J] a fait une déclaration de sinistre pour vol dans un document daté du 27 novembre 2020, évènement garanti au titre du contrat d’assurance.
Néanmoins, l’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance, portant sur les obligations de l’assuré en cas de survenance d’un sinistre, indique que le souscripteur encourt la déchéance de tout droit à garantie en cas de « fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ».
Il convient de déterminer si la [N] démontre que Monsieur [J] encourt la déchéance de son droit à garantie du fait d’une fausse déclaration de sinistre.
En premier lieu, il apparaît que le dépositaire du véhicule (Monsieur [Q]), garagiste, dont il n’est pas contesté qu’il est l’ami de Monsieur [L] [J], refuse de communiquer au détective mandaté par l’assurance le nom de l’intermédiaire qui aurait souhaité acheter le véhicule ainsi que le lieu de stockage du véhicule. En deuxième lieu, il sera relevé que le double des clés n’est pas fourni, celui-ci ayant, selon la partie demanderesse, été volé lors d’un cambriolage le 23 novembre 2020. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de transport et de constatations de la gendarmerie du 14 octobre 2020, et particulièrement des photos réalisées, que la propriété de Monsieur [J] est située en périphérie d’un hameau se trouvant au milieu des champs, et que le véhicule était stationné sur le côté de la maison. Du fait de cette proximité certaine avec l’habitation, et de l’environnement calme du hameau, il apparait peu vraisemblable qu’aucun des membres du foyer n’ait entendu le démontage avec outils de pièces de carrosseries lourdes du véhicule survenu dans la soirée.
Bien que Monsieur [J] produise seulement une ordonnance de pansement post opératoire du 1er octobre 2020 suite à une opération de l’épaule (où il n’est pas fait mention de traitement antalgique particulier), il sera considéré qu’il était effectivement sous sédatif. Néanmoins, il n’est pas établi que sa compagne était également sous traitement et ne pouvait entendre un démontage des pièces durant plusieurs heures (de 18H12, heure à laquelle les personnes sont généralement éveillées, à 20H27).
En outre, dans sa plainte du 14 octobre 2020, Monsieur [J] explique être sorti de chez lui le 12 octobre à 22 heures pour aller chercher du bois “aux abords de (son) véhicule”, avoir pris ensuite des médicaments à l’effet sédatif, puis avoir découvert le lendemain matin vers 8h20 en allant chercher du bois que le portail de la cour privative, lieu de stationnement du véhicule, était ouvert, et qu’il manquait audit véhicule les quatre portières, les quatre roues, le tableau de bord, les sièges avant, la banquette arrière et les deux optiques avant. Dans une attestation écrite du 3 février 2021, Monsieur [J] réitère cette description des faits, en précisant que le secteur est fortement touché par les cambriolages.
Il ressort du constat d’huissier du 15 février 2021 et du rapport d’IDES INVESTIGATIONS, dont il sera rappelé qu’ils ont été soumis à la libre discussion des parties, et particulièrement de l’analyse des calculateurs électroniques, que des défauts concernant les sièges, les portes et les feux du véhicule ont été enregistrés le 12 octobre 2020 à 18h12, 19h25, 19h26 et 20h27, soit bien avant 22h, l’heure indiquée de manière constante par Monsieur [J]. Ce dernier n’apporte pas d’explication sur la contradiction entre ses déclarations et les constatations informatiques opérées.
Il sera également relevé que le certificat de cession du véhicule à la société D.CAR du 29 novembre 2022 ne fait pas mention de l’état d’épave du véhicule ou sa destruction.
Enfin, si le classement sans suite a effectivement été fait sur le motif d’absence d’identification de l’auteur, il convient de noter que les gendarmes et les magistrats du parquet en charge de l’enquête n’avaient pas, au moment de la clôture de l’enquête le 8 janvier 2021, et au jour du classement sans suite le 4 avril 2021, connaissance des éléments déterminants de ce dossier, révélés postérieurement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [N] a rapporté la preuve que la déclaration de vol recèle une fausse déclaration au moins sur les circonstances de l’évènement survenu. Dans ces conditions, la [N] est bien fondée à exclure le droit à garantie de Monsieur [J] et de sa compagne.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de sa demande en garantie, et de sa demande en paiement au titre du contrat d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [J] explique avoir subi un préjudice de jouissance du fait du non versement de l’indemnité d’assurance, constituant une inexécution contractuelle. Néanmoins, comme démontré précédemment, cette indemnité n’était pas due par l’assureur dans la mesure où s’appliquait la clause d’exclusion de garantie en cas de déclaration de sinistre falsifiée s’agissant des circonstances de l’événement. Dans ces conditions, Monsieur [J] ne peut invoquer à ce titre d’inexécution contractuelle, et par conséquent, démontrer de fait générateur de responsabilité de la [N].
Également, Monsieur [J] allègue avoir subi un préjudice de jouissance du fait d’une immobilisation du véhicule. Cependant, il ne démontre pas non plus en quoi cette immobilisation s’est faite en méconnaissance des termes du contrat d’assurance conclu avec la [N]. En l’absence de démonstration d’un fait générateur de responsabilité contractuelle, la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance de Monsieur [J] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera par conséquent rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ([N]) en sa fin de non-recevoir pour cause de prescription ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande en garantie auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ([N]) ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande en paiement d’indemnité au titre du contrat d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ([N]) la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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