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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/00656 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWRI
Minute n° : 2025/237
AFFAIRE :
Société DREAMERS LICENSING PTE LTD élisant domicile aux fins des présentes et de leurs suite chez : Maître [O] [R] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
DRFP du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société DREAMERS LICENSING PTE LTD
élisant domicile aux fins des présentes et de leurs suite chez Maître [O] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, la société de droit singapourien Dreamers Licensing PTE Ltd, sise à Singapour, faisait assigner la Direction départementale des finances publiques du Var sur le fondement des articles L 169 et L 169 A du LPF et 990 D et E du Code général des impôts.
Propriétaire d’un bien à [Localité 3], la société Dreamers Licensing PTE exposait avoir fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 31 octobre 2019 au titre de la taxe annuelle de 3% prévue par l’article 990D du Code général des impôts au titre des années 2014, 2015, 2016.
Malgré ses observations la somme de 350 220 euros incluant les majorations et pénalités avait été mise en recouvrement le 24 juin 2022.
La réclamation de la concluante était rejetée par décision en date du 26 novembre 2022.
Elle soutenait qu’il convenait de faire application de la prescription courte. Elle observait que l’administration fiscale n’avait pas eu à effectuer de recherches. Au contraire les réponses de la concluante lui avaient apporté les informations nécessaires.
Par ailleurs les services connaissaient la qualité de bénéficiaire économique de la société Dreamers de M. [M] dans le cadre de la régularisation de ses avoirs étrangers effectuée par le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives ainsi que le prouvait un courriel en date du 4 mars 2019, antérieur à la proposition de rectification du 31 octobre 2019.
La concluante contestait toute volonté de dissimulation et donc l’application des pénalités pour mauvaise foi.
Elle sollicitait du tribunal qu’il ordonne à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de la totalité du montant mis en recouvrement et qu’il la condamne à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées le 28 mars 2023, la D.G.F.P. représentée par la direction régionale de P.A.C.A. demandait le rejet des prétentions de la société Dreamers Licensing.
Elle rappelait que la société demanderesse avait été créée le 19 mai 2010. Elle possédait un bien immobilier à [Localité 3] et avait souscrit les déclarations n° 2746 relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédées en France par des entités étrangères.
Elle avait indiqué en tant que bénéficiaires trois associés dont M. [M].
Par lettre RAR en date du 4 mars 2019, adressée au lieu d’exploitation en France retournée avec la mention avisé non réclamé, au siège singapourien, et à l’adresse du conseil de la société en France, l’administration fiscale lui avait notamment demandé l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres, détenant plus de 1 % des actions parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun et de joindre les justificatifs de la propriété des actions, parts ou autres droits détenus par lesdits actionnaires, associés ou membres.
Au bout du délai de 60 jours laissé à l’entité juridique pour répondre en application de l’article R 23 B –1 du LPF, par courriers RAR en date des 21 mai 2019, 25 mai 2019 et 3 juin 2019, l’administration fiscale avait mis en demeure la société de déposer les déclarations n°2746 au titre des années 2014 – 2018 accompagnées du paiement des droits correspondants dans un délai de 30 jours à compter de la réception.
Par courrier en date du 9 juillet 2019 le conseil de la société avait répondu que Monsieur [M] était l’associé unique de la société et que son adresse était connue des services fiscaux. Celui-ci s’était engagé par courrier en date du 22 décembre 2017 à communiquer les éléments relatifs à la société.
Les adresses des autres personnes pouvaient être validées au vu du registre du commerce singapourien.
Le seul bien en France de la société était la villa de [Localité 3] depuis 2013.
L’objet social de la société était la gestion des droits musicaux de Monsieur [M] en Asie et n’était pas à prépondérance immobilière. Elle n’avait donc pas d’obligation déclarative en matière de taxe de 3 %.
Les déclarations ne satisfaisant pas aux conditions d’exonération prévue par l’article 990 E du Code général des impôts, une proposition de rectification était adressée à la société le 31 octobre 2019.
Par courrier en date du 6 janvier 2020 la requérante avait présenté ses observations, auxquelles l’administration avait répondu par courrier en date du 25 février 2020 en maintenant en totalité les rectifications proposées.
Celles-ci avaient été mises en recouvrement selon avis en date du 24 juin 2022 pour un montant de 219 000 € en droit et 123 228 € en pénalités.
Une nouvelle réclamation avait été formée en date du 20 juillet 2022, et rejetée par décision du 26 juillet 2022.
Sur le délai de reprise de six ans, l’administration fiscale rappelait les dispositions de l’article L 180 du LPF, selon lesquelles l’exigibilité des droits et taxes devait avoir été suffisamment révélée par les documents enregistrés ou présentés à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ainsi pour que la prescription abrégée soit applicable l’acte ou la déclaration devait établir d’une manière complète l’exigibilité des droits et l’administration devait être à même de constater au seul vu du document l’existence du fait juridique imposable. La nécessité de procéder à des recherches quelles qu’elles soient et d’examiner des éléments extrinsèques rendait inapplicable la prescription abrégée.
En l’espèce la société avait déposé des déclarations indiquant des bénéficiaires autres que Monsieur [M] au titre des années 2014 à 2016. Elle n’avait pas répondu aux demandes de l’administration, et celle-ci avait dû mettre en œuvre une assistance administrative internationale afin de s’assurer de la réalité des porteurs de parts de la société. La convention de portage et les justificatifs du titulaire des parts de la société n’avaient été communiqués qu’une fois le contrôle engagé.
La transaction de mars 2019 avec le STDR concernait la période 2006 – 2013, antérieure aux années contrôlées. Le courriel évoqué par la demanderesse n’apportait pas la preuve que le service disposait des informations permettant de s’assurer que Monsieur [M] était le bénéficiaire réel de la société. De surcroît par hypothèse l’obligation de rapprocher ces documents avec les déclarations souscrites démontrait la nécessité de procéder à des recherches extérieures. Le délai de trois ans était donc inapplicable.
Concernant les pénalités de mauvaise foi, celles-ci étaient applicables conformément à l’article 1729 du Code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable à ses obligations déclaratives.
En l’espèce alors que les parts de la société auraient été détenues par Monsieur [M], les déclarations n’indiquaient pas le bénéficiaire économique. La société ne répondait pas aux demandes d’information de l’administration. Les irrégularités concernaient l’ensemble de la personne vérifiée et l’ensemble des obligations déclaratives. La société et ses représentants légaux avaient spontanément déposé des déclarations de nature à dissimuler le bénéficiaire réel. Dans ces conditions c’était à bon droit que l’administration avait appliqué la majoration de 40 %.
L’administration sollicitait le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture au 21 janvier 2025 était rendue le 9 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2025. Elle était renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de dégrèvement des sommes mises en recouvrement en date du 26 juillet 2022
La demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de la somme de 350 220 euros s’analyse comme la demande d’annulation de la décision de rejet en date du 26 juillet 2022.
Sur l’assujettissement de la société Dreamers à la taxe sur la valeur vénale
L’article 990 D du Code général des impôts dispose que les entités juridiques qui directement ou par entité interposée possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Ainsi que le rappelle l’administration fiscale dans sa proposition de rectification en date du 31 octobre 2019, la société Dreamers a été créée le 19 mai 2010. Son objet social comprend la cession de droits sur les brevets marques et franchise, l’édition et la distribution musicale selon les documents publics consultables sur le site du gouvernement singapourien.
Sa seule activité en France était la possession d’une maison à [Localité 3].
En réponse à la demande de précision de l’administration fiscale, le conseil de la société répondait notamment que celle-ci avait pour objet la gestion de droits musicaux en Asie et n’était pas à prépondérance immobilière. Elle n’avait donc pas d’obligation déclarative.
L’article 990 E dispose :
« La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable :
(…)
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. »
En l’occurrence la villa de [Localité 3] représente 100 % des actifs français. La société était donc bien assujettie à la taxe sur la valeur vénale des biens détenus en France.
* Sur l’obligation déclarative de la valeur vénale
La société avait déclaré une valeur de 2 300 000 € en 2014, et de 2 500 000 € les deux années suivantes. Ces estimations n’ont pas été remises en cause par l’administration fiscale.
* Sur l’obligation déclarative des détenteurs de la société
L’article 990 E dispose que cette taxe n’est pas applicable aux entités juridiques qui ont leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, et qui communiquent chaque année, ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité, l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit plus de 1 % des actions, parts ou droits ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.
Il appartenait à la société Dreamers, pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de procéder à la communication demandée par l’administration fiscale quant à l’identité, l’adresse des associés ainsi que le nombre des actions parts et droits détenus par chacun d’eux.
Elle a déclaré avoir pour associée unique au titre des années 2014 et 2016 une personne domiciliée à Singapour (cette mention relevant d’une erreur de plume selon les explications de la société en date du 6 janvier 2020), une autre personne non domiciliée au titre de l’année 2015, au titre des années 2017 et 2018 Monsieur [M] domicilié en Suisse.
En réalité Monsieur [M] était le seul bénéficiaire économique de la société, ce qu’il ne conteste plus.
La demanderesse objecte que l’administration fiscale avait connaissance de la situation de Monsieur [M] comme bénéficiaire de la société à la date du 4 mars 2019 ainsi que le mentionnait un courrier électronique de cette date. Néanmoins ce courrier électronique n’est pas versé aux débats de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la portée, celle-ci étant par ailleurs contestée par l’administration fiscale.
En toute hypothèse la période concernée par la mise en recouvrement est antérieure à 2019.
La société Dreamers a donc bien manqué à son obligation déclarative.
* Sur le délai de reprise de six ans
En application de l’article L 180 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration. Toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Les éléments déclarés n’ont pas permis à l’administration fiscale de s’assurer de l’existence, de la domiciliation fiscale ni de la qualité de porteurs de parts des personnes indiquées comme associé unique à la seule lecture des déclarations n°2746, ce qui a contraint l’administration à effectuer des recherches sur les associés singapouriens notamment.
Au regard de l’insuffisance des déclarations, elle a appliqué à bon droit le droit de reprise de six ans.
* Sur la majoration de 40 %
La demanderesse conteste toute volonté de dissimulation. Elle a reconnu la mention d’un associé domicilié à Singapour comme résultant d’une erreur de plume. Pendant plusieurs années elle a déclaré comme bénéficiaires économiques de la société des personnes qui n’avaient pas cette qualité. Elle s’est abstenue de répondre à l’administration fiscale. Elle n’apporte aux débats aucun élément relatif à l’identité et à la fonction de ces personnes en son sein. Dans ces conditions il ne peut être soutenu que les manquements aux obligations déclaratives n’avaient pas un caractère délibéré.
C’est également à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.
La société Dreamers Licensing PTE Ltd sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société Dreamers Licensing PTE Ltd, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Dreamers Licensing PTE Ltd de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Dreamers Licensing PTE Ltd aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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