Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et CCC Me SZEPETOWSKI CCC BERLINER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
[K] [P], [H] [T]
c/
[W] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7X
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Maître [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
06400 CANNES représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [V] [Y] [T] est décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 12], sans héritier réservataire.
Un acte de notoriété a été dressé le 30 janvier 2025, mentionnant Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] en qualité d’héritiers.
Faisant valoir qu’ils ont été informés grâce à la publication dans un journal d’annonces légales de ce que le de cujus avait consenti un legs universel ; qu’ils ont formé une opposition conformément aux articles 1007 du Code civil et 1378-2 du Code de procédure civile, entre les mains de Maître [W] [G], notaire chargée du règlement de la succession ; qu’ils ont sollicité la communication du testament aux termes duquel avait été institué le legs universel ; que le notaire leur opposé pour le secret professionnel ; et qu’ils ont vocation à se faire communiquer un tel acte pour leur permettre notamment d’agir à l’encontre du testament concerné ; Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] ont, par acte en date du 17 juin 2025, fait assigner Maître [W] [G], notaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
AUTORISER la levée du secret professionnel pesant sur la défenderesse pour que cette dernière puisse communiquer aux demandeurs le testament au terme duquel a été institué un legs universel
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, ils demandent à la juridiction de :
Sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
AUTORISER la levée du secret professionnel pesant sur l’étude notariale intervenante volontairement pour que cette dernière puisse communiquer aux demandeurs le testament au terme duquel a été institué un legs universel
DEBOUTER la défenderesse et l’intervenante volontaire de leur demande de condamnation à un article 700
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, la SAS [11] et Maître [W] [G], notaire salariée, demandent à la juridiction de :
Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
Vu les jurisprudences précitées,
DONNER acte à la SAS [11], détentrice de la minute de l’acte de dépôt du testament olographe dont s’agit, de son intervention volontaire aux côtés de Me [W] [G], Notaire salariée de l’Etude et LA JUGER recevable et bien fondée.
STATUER ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et la communication par Maître [W] [G] et la SAS [11] à Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] de l’acte de dépôt en date du 28/01/2025 contenant copie du testament olographe de feu Monsieur [K], [V] [T] en date du 18 décembre 2024, aux termes duquel a été institué un legs universel.
CONDAMNER Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] in solidum à payer à Maître [W] [G] et la SAS [11] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Elles déclarent que :
* Maître [G] étant Notaire salariée au sein de l’Office notarial, elle instrumente au nom et pour le compte de la SAS [11], employeur, et c’est l’Etude [11] qui se trouve est détentrice du document sollicité, déposé au rang de ses minutes,
* pour éviter toute éventuelle difficulté et régulariser la procédure, la SAS [11] intervient volontairement aux présentes aux côtés de Maître [W] [G],
* il échet de déclarer cette intervention recevable et bien fondée,
* les notaires, soumis au secret professionnel, ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissance de l’existence des actes à d’autres personnes que les intéressées,
* en l’espèce, M [K] [T] a exhérédé ses deux cousins suivant testament olographe du 18 décembre 2024, lesquels ne sont donc plus héritiers ni ayants-droits mais des tiers à la succession,
* il a ainsi désigné un tiers en qualité de légataire universel, qu’il n’a nommé aucun héritier de sang ni réservataire ou autre et a révoqué expressément tous les testaments ou autres dispositions antérieures,
* Me [G] avait donc pour obligation de ne leur communiquer aucun document ou information en lien avec la succession de feu M [T] (et encore moins les coordonnées du bénéficiaire du legs), et a parfaitement rempli ses devoirs, les requérants ayant en outre pu former opposition dans les délais légalement accordés,
* Me [G] a donc à bon droit, refusé de communiquer tout document ou informations aux requérants, au titre du secret professionnel auquel elle est strictement tenue, de même que la SAS [11],
* en l’espèce, Me [G] et la SAS [11] pourraient parfaitement être autorisées à produire, par Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, l’acte de dépôt du testament olographe contenant legs universel en date du 18 décembre 2024 reçu pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code Civil, acte de dépôt reçu en date du 28 janvier 2025, lequel constitue bien un acte notarié,
* les concluantes s’en remettent donc à la décision du Tribunal quant à la transmission de l’acte de dépôt en date du 28/01/2025 du testament de feu Monsieur [K], [V] [T] en date du 18 décembre 2024, et en remettra copie au demandeur si le Juge les délient du secret professionnel dans les conditions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS [11]
Il n’est pas contesté que Maître [W] [G] est notaire salariée, qu’elle instrumente au nom et pour le compte de la SAS [11], et que c’est l’Etude [11] qui se trouve est détentrice du document sollicité, déposé au rang de ses minutes.
Il convient en conséquence de recevoir la SAS [11] en son intervention volontaire.
Sur la demande de levée du secret professionnel et de communication de pièce
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l’une de ces mesures.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1903, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— l’attestation de Maître [F] [B], notaire associé à [Localité 15], dont il résulte que Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] sont héritiers présomptifs de Monsieur [K] [T], décédé le [Date décès 7] 2024, dont ils sont les cousins dans la branche paternelle au 4ème degré,
— l’annonce publiée dans le journal [14] le 14 février 2025, dont il résulte que suivant testament olographe en date du 18 décembre 2024, Monsieur [K] [T] a consenti un legs universel, et que ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament en date du 28 janvier 2025, suivi d’un acte contenant contrôle de la saisine du légataire universel en date du 3 février 2025, reçus par Maître [W] [G], Notaire salariée au sein de la Société par Actions Simplifiée dénommée « [11] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 10], [Adresse 4],
— le courrier d’opposition adressé le 19 février 2025 à Maître [G] par Maître SZEPETOWSKI, sur le fondement des dispositions des articles 1007 du code civil et 1378-2 du code procédure civile.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs, présomptifs héritiers de Monsieur [K] [T], ont été évincés de leurs droits successoraux par le testament déposé au rang des minutes de la SAS [11].
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à obtenir communication de l’acte de dépôt du testament désignant le légataire universel, intégrant l’acte en cause, pour envisager le cas échéant de préserver ou défendre leurs droits.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs ; ces derniers supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Recevons la SAS [11] en son intervention volontaire,
Autorisons la levée du secret professionnel de Maître [W] [G] et de la SAS [11], relativement aux pièces ci-dessous visées,
Ordonnons à la SAS [11] de communiquer à Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] l’acte de dépôt du testament de Monsieur [K] [V] [Y] [T], désignant le légataire universel, intégrant l’acte en cause, et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision,
Disons que Monsieur [K] [P] et Monsieur [H] [T] supporteront les dépens,
Déboutons la SAS [11] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Agence ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Débouter ·
- Logement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renard ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée
- Résidence services ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Enfant ·
- Train ·
- Vacances ·
- Anniversaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Appel téléphonique ·
- Contribution ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Dommage
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.