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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/04069 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXMF
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
,
[S], [I], [X], [M],
[F], [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme, [S], [I], [X], [M], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M., [F], [J], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 1er décembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a fait assigner Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-1 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 28 janvier 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
14.091,52€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2025, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 28 janvier 2023 pour l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1]d’un montant de 28.490€ au TAEG de 5,77% remboursable en 46 échéances de 384,63€ et une dernière mensualité de 15.702,26€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 28.490€,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat en cours de délibéré.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 1-6 f) du contrat de crédit intitulé Résiliation du contrat par le prêteur, stipule “Le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infrctueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restants dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée”.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayées et un délai laissé au bon vouloir du prêteur, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de février 2024, Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] ne se sont plus acquittés d’aucune somme, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 28 janvier 2023:
La SA CREDIPAR fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé sur le lieu de vente, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue, des justificatifs de revenus des débiteurs, le bon de livraison du véhicule, l’historique de compte, les mises en demeure des 14 et 24 juin 2024 ainsi que le décompte de sa créance une fois déduite le prix de la vente du véhicule.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Cependant, si les justificatifs de solvabilité sont produits aucun élément relatif aux charges du ménage n’est produit, notamment une quittance de loyer, des relevés de compte, l’absence de crédit en cours. Ainsi, la banque ne démontre avoir vérifié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur et sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.808,20€ (28.490€ – (10 x 468,18€ – 15.000€) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément ne justifie de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens :
Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts de CREDIPAR,
Condamne solidairement Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 8.808,20€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne solidairement Monsieur, [F], [J] et Madame, [S], [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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