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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A]
né le 19 février 1982 à [Localité 2] (74),
Madame [Q] [A]
née le 20 décembre 1986 à [Localité 3] (73),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Maître Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [Z] [M] entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le numéro 324 426 816, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS :
Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 218 217, exerçant sous l’enseigne “PISCINE ET SPA MONTAGNE (SPM)” dont le siège social est sis [Adresse 4] (MOGNARD)
représenté par Maître Adeline COLLOMB BERGEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] ont confié à Monsieur [Z] [M] la construction d’une piscine sur leur propriété.
Un devis était émis à ce titre par Monsieur [Z] [M] le 26 novembre 2018 pour un montant de 21.316 euros puis des factures étaient adressées à Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] les 05 février 2019, 15 février 2019 et 19 juin 2019.
Suite à d’importantes intempéries, le 10 juin 2021, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] faisaient intervenir Monsieur [K] [C], autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne PSM piscine spa montagne, afin de nettoyer leur piscine. Deux devis étaient établis les 18 et 29 mai 2021, puis deux factures émises le 12 juin 2021 à ce titre.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2021, réceptionnée le 25 octobre 2021, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] mettaient Monsieur [K] [C] en demeure de venir effectuer les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons constatées suite à son intervention.
Le 21 mars 2022, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] remettait un rapport d’expertise.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2023, une expertise judiciaire était ordonnée.
L’expert judiciaire remettait son rapport le 05 février 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 avril 2024 et le 17 avril 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] assignaient la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de les indemniser de leurs préjudices.
La SA GAN ASSURANCES constituait avocat le 22 avril 2024.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [Z] [M] ne constituait pas avocat.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 03 juillet 2024, la SA GAN ASSURANCES appelait en cause en intervention forcée Monsieur [K] [C].
Monsieur [K] [C] constituait avocat le 1er octobre 2024.
Les instances étaient jointes le 14 novembre 2024, sous le n°RG 24/00600.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] demandent au tribunal de :
FIXER judiciairement la date de réception de l’ouvrage au 19 juin 2019,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [M] et la compagnie GAN à verser aux époux [A] la somme de 64.332 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
— ORDONNER l’indexation de cette condamnation sur l’indice BT01 du coût de la construction en cours au prononcé de la décision jusqu’au complet paiement des sommes,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [M] et la compagnie GAN à verser aux époux [A] la somme de 1.600 €, sauf à parfaire au jour du jugement au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation et jusqu’au complet paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [M] et la compagnie GAN à verser aux époux [A] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [M] et la compagnie GAN aux entiers dépens :
— De l’instance de référé,
— De l’instance fond,
— De l’expertise comprenant notamment les frais d’expert,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a engagé sa responsabilité dans le cadre des opérations de vidange de la piscine appartenant à Monsieur et Madame [A].
EN CONSÉQUENCE
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à relever et garantir Monsieur [M] ainsi que la Compagnie GAN ASSURANCES de toutes sommes qui seraient mise à sa charge et sollicitées par Monsieur et Madame [A].
— LIMITER les travaux de reprise à la somme de 49.040 € TTC.
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de leur demande au titre du
préjudice de jouissance.
— DEBOUTER toutes autres demandes, fins et prétentions qui seraient formulées tant à l’égard de Monsieur [M] qu’à l’égard de la Compagnie GAN ASSURANCES.
— DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’égard de la société GAN ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de la société GAN;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne détient aucune part de responsabilité dans les préjudices subis par les époux [A] ;
— CONDAMNER la société GAN au paiement d’une amende civile à hauteur de 2.000 €, considérant l’abus de droit d’agir en justice caractérisé ;
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité des défendeurs
— Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [M]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] est l’entrepreneur individuel ayant procédé à la pose de la piscine au domicile de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A].
Aux termes du devis, non signé, mais communiqué par Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A], et des factures transmises par Monsieur [Z] [M] aux demandeurs, celui-ci a eu pour mission :
— la fourniture et la mise en place d’une piscine polyester comprenant :
1* le groupe de filtration (installation dans un coffre)
2* les pièces à sceller
3* le kit entretien
4* un projecteur led blanc
5* la livraison
6* le terrassement de la piscine
7* le puits de décompression
8* la mise à niveau et remblaiement en gravier
9* une ceinture béton
— l’évacuation de la terre en décharge
— la fourniture et pose de margelles
— la fourniture et pose d’une pompe à chaleur
— la fourniture et mise en place d’un électrolyseur et d’une régule PH pour une désinfection automatique (y compris produit de démarrage).
Ainsi, la piscine de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [G] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle a nécessité des travaux de terrassement, de remblais, est incorporée au sol et solliciterait des moyens très importants pour pouvoir être déplacée.
Les travaux de construction de l’ouvrage ont été entièrement réalisés par Monsieur [Z] [M].
Faute de réception formelle des travaux, et en l’absence de contestation des parties sur ce point, il y a lieu de fixer la date de réception des travaux au 19 juin 2019, date du paiement du solde du prix des travaux.
L’expertise judiciaire liste les désordres constatés sur la piscine de Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [A] comme : la ruine des plages et bordures du bassin et la déformation de la coque de la piscine. Ainsi, de tels dommages rendent l’ouvrage impropre a sa destination et l’affectent dans sa structure.
Concernant l’origine des désordres :
L’expertise amiable indique qu’un puits de décompression constitué d’une gaine souple de 100 mm existait. Il est noté que sa mise en œuvre est conforme aux préconisations de la Société IBIZA fabriquant de la coque. Monsieur [Z] [M] indiquait cependant qu’elle n’est pas raccordée aux eaux pluviales de la propriété, conformément aux obligations délivrées par la commune ; que le réseau de vidange est réalisé en boucle fermée et qu’une pompe est nécessaire pour vidanger la piscine. Il est ajouté que Monsieur [Z] [M] n’a pas informé Monsieur [D] [A] de la nécessité de vidanger sa piscine au moyen d’une pompe à vidange. Il est cependant ajouté que la société PSM (Monsieur [K] [C]) a vidangé la piscine en se raccordant au circuit désigné « Egout » du groupe de filtration et n’aurait pas respecté les préconisations du constructeur de la piscine.
L’expertise judiciaire indique pour sa part que la réception des travaux de construction de la piscine peut être assimilée à la date de paiement du solde le 19 juin 2019, faute de réception formelle. Il est en outre indiqué que pour l’expert, l’origine des dommages réside dans deux causes principales : l’absence d’étude de sols et l’absence de purge du fond de fouille des argiles gonflantes d’une part, et l’absence de raccordement du réseau de vidange au réseau public d’autre part. L’expert liste en outre des manquements aux règles de l’art et au respect des consignes constructeur/vendeur imputables à Monsieur [Z] [M] :
— absence de sondage,
— absence de réseau de vidange du drain,
— absence de tout raccordement aux réseaux existants,
— absence de notice constructeur et de notice entretien à remettre au client,
— absence de test de mise ne route et de bon fonctionnement,
— absence de repérage/ localisation/ protection de tête du puits de décompression,
— absence de tout plan d’implantation, plan de masse, plan de raccordement aux réseaux.
Il apparaît ainsi que les deux expertises réalisées mentionnent en tant que manquement le défaut de raccordement du réseau de vidange de la piscine aux réseaux existants ; notamment aux eaux pluviales de la propriété, conformément aux obligations délivrées par la commune.
Or, un tel manquement est imputable au constructeur.
En outre, l’expert judiciaire relève également l’absence d’étude de sols, l’absence de purge du fond de fouille des argiles gonflantes, l’absence de notice constructeur et de notice entretien à remettre au client, l’absence de test de mise ne route et de bon fonctionnement, l’absence de repérage/ localisation/ protection de tête du puits de décompression, et l’absence de tout plan d’implantation, plan de masse, plan de raccordement aux réseaux, comme constituant des manquements aux règles de l’art et au respect des consignes constructeur/vendeur imputables à Monsieur [Z] [M].
En conséquence, ces fautes engagent la responsabilité décennale de Monsieur [Z] [M] concernant les dommages affectant la piscine de Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [A].
— Sur la responsabilité de Monsieur [K] [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [K] [C] est intervenu sur la piscine de Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [A] peu avant la survenance des dommages afin de la nettoyer et de l a vidanger.
Aux termes des factures émises par Monsieur [K] [C] à l’adresse de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A], son intervention consistait en :
— nettoyage de la piscine, tuyau, filtration,
— sonde PH,
— contrôle PH,
— pompe MAX FLO,
— électrolyse de sel,
— changement de masse des filtres.
Concernant son intervention, l’expertise judiciaire relève que Monsieur [K] [C] aurait dû demander à qui de droit le plan des dispositifs de vidange/raccordement et vérifier qu’ils étaient en place ; s’apercevoir qu’ils n’existaient pas et aurait « peut-être » alors dû refuser de vidanger la piscine et de procéder aux entretiens pour installation non conforme au départ.
L’expert judiciaire relève cependant que l’étiquetage est trompeur sur la vanne quart de tour en local technique, faisant croire à un branchement à un réseau d’évacuation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [K] [C] a correctement raccordé la piscine sur le tuyau qu’il pouvait légitimement croire propre à réaliser la vidange, compte tenu de l’étiquetage. Ce qui ne peut donc lui être reproché en tant que faute.
En revanche, Monsieur [K] [C] indique lui-même avoir demandé aux époux [G] s’il existait un puits de décompression ; qu’ils n’ont pas été en mesure de répondre utilement à sa question, et qu’il a par conséquent vidangé la piscine en ouvrant le bouchon de décompression afin d’équilibrer le cas échéant les eaux intérieures des eaux extérieures à la piscine.
L’expert judiciaire relève à ce titre que Monsieur [K] [C] aurait pu refuser de réaliser la vidange de la piscine faute d’éléments suffisants.
En effet, Monsieur [K] [C] indique que les demandeurs n’ont pas été en mesure de l’informer sur l’existence d’un puits de décompression, pas qu’ils auraient déclaré qu’il n’y en avait pas. De plus, l’expert assureur des demandeurs notait que la vidange a été réalisée en une seule fois. Ainsi, Monsieur [K] [C] a réalisé la vidange de la piscine de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A], sans connaître la nature du sol, sans avoir la possibilité de contrôler l’absorption des eaux par le sol faute d’avoir trouvé le puits de décompression et sans prendre la précaution de vidanger en plusieurs fois pour s’assurer que l’eau s’évacuait correctement n’ayant aucun autre moyen de contrôle.
En procédant de la sorte, sans rechercher plus activement le puits de décompression et en décidant d’accepter de vidanger la piscine sans avoir la possibilité de contrôler l’absorption de l’eau par le sol et en vidangeant alors en une seule fois, Monsieur [K] [C] a commis une faute dans la réalisation de sa mission contractuelle directement en cause dans la survenance des dégâts en ce que ceux-ci ont été causés par l’accumulation d’eau sous la piscine entraînant sa poussée vers le haut et une déformation des matériaux ; engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle.
II- Sur les préjudices subis
— Sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de la ruine des plages et bordures de bassin et de la déformation de la coque de la piscine, directement causés par la poussée des eaux sous la piscine lors de la vidange.
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux dommages, l’expert judiciaire note qu’une démolition, évacuation, restitution et remise en état des abords s’impose ; ainsi que la création d’un réseau de vidange relié aux réseaux existants, avec reprise de tous les dallages et local technique piscine qui ne peut supporter un démontage/remontage ; outre l’extraction de la coque et la pose d’une nouvelle coque. Il ajoute que la création d’un réseau de vidange va ruiner tous les aménagements entre la zone piscine et les réseaux publics.
Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] sollicitent à ce titre l’indemnisation de leur préjudice matériel par Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 64.332 euros.
Ils communiquent à ce titre en procédure un devis daté du 05 novembre 2024 réalisé par A2D Piscines pour un montant de 64 332 euros, comprenant :
— l’évacuation de la piscine existante et la pose d’une nouvelle coque :
* démontage des dalles de terrasse, destruction de la ceinture béton, découpage et évacuation de la coque, évacuation de la gravelette (sous-coque),
* reprise du terrassement, création d’un puits de décompression, installation d’une pompe de relevage, raccordement sur le réseau pluvial,
* mise ne place du gravier concassé pour le fond de forme, installation du drainage, évacuation des terres suite à la reprise du terrassement, remblaiement en gravier roulé,
* installation d’une coque 6x3,5x1,5 / 25 m³,
— Local technique :
* démontage complet du local technique,
* fourniture et installation de la plomberie enterrée et de la filtration,
— Aménagement terrasse :
* démontage et évacuation de la terrasse existante,
* mise en place du gravier et préparation de la surface de terrasse béton,
* création d’une dalle béton 35 m²,
* pose de dalle collé,
* terrassement et drainage côté local technique, raccordement sur le puits de décompression,
* travaux d’installation de chantier et remise en état,
— Mise en service et explication technique
* équilibrage de l’eau,
* forfait mise en route technique.
Ils précisent à ce titre que l’expert leur a demandé de faire apparaître dans le devis produit dans le cadre de l’expertise un poste relatif à la mise en place d’un système de drainage pour éviter que les coulées de boue, qui ont conduit à l’intervention de Monsieur [K] [C] pour procéder au nettoyage de la piscine, ne se reproduisent ; mais que ce poste n’étant pas de la responsabilité de Monsieur [Z] [M], ils n’en demandent pas réparation dans le cadre de la présente instance.
La SA GAN ASSURANCES indique quant à elle que l’expert judiciaire se basait sur un devis pour un montant de 58.600 euros et que plusieurs postes doivent être considérés comme des améliorations, en ce que :
— les dalles en pierre composant la plage des demandeurs sont actuellement posées sur un lit de gravier. Or le devis établi par la Société PRD prévoit la réalisation d’un dallage en béton. Elle ajoute que dans le cadre de sa réponse, l’expert judiciaire a visiblement confondu entre la ceinture béton qui doit être réalisée et le dallage composant la plage de piscine qui elle est une amélioration.
— le poste évacuation et drainage des eaux côté voisin ainsi que le raccordement du puits de décompression aux eaux pluviales doivent également être considérés comme des améliorations dans la mesure où ils n’étaient pas présents initialement.
Elle indique ainsi que les travaux de reprise doivent être limités à la somme de 49.040 euros TTC conformément au rapport de vérification qu’elle communique en procédure.
Ainsi, le poste évacuation et drainage des eaux côté voisin et raccordement du puits de décompression aux eaux pluviales n’est pas demandé par Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] qui indiquent eux-mêmes qu’il s’agit d’une amélioration.
En outre, au regard du devis communiqué dans le cadre de l’expertise judiciaire, établi par la société PRD Piscines qui aurait été liquidée depuis, les autres postes de préjudice sont les mêmes et la différence de prix n’est pas expliquée mais due au fait qu’il s’agit d’une société différente. Or, les demandeurs ne sont pas tenus de limiter le coût de leurs préjudices.
Concernant les dalles en pierre composant la plage posée sur une dalle en béton, l’expert judiciaire répondait sur ce point que la ceinture périphérique en béton armé doit être réalisée et que ne l’avait certainement pas été avant au regard des cintres de déformation relevés par le géomètre expert.
Aussi, faute d’élément de preuve par la SA GAN ASSURANCES permettant de démontrer que cette dalle en béton prévue n’était pas existante au préalable et constituerait une amélioration, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice matériel de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] à hauteur de 64.332 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] expliquent avoir subi un préjudice de jouissance n’ayant pas pu user correctement de leur piscine pendant quatre saisons. Ils sollicitent à ce titre la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [Z] [M] et de la SA GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 1.600 euros en réparation.
La SA GAN ASSURANCES indique pour sa part que ce préjudice est inexistant, que les opérations d’expertise ont mis en évidence que la piscine était toujours fonctionnelle et que si la déformation la coque ne peut être niée, il n’est pas précisé par les demandeurs en quoi elle contribuerait à une perte jouissance.
Il apparaît ainsi que Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] indiquent que leur préjudice de jouissance est de 20 % et non de 100 % depuis l’apparition des dommages, de sorte qu’ils reconnaissent ainsi qu’ils ont pu utiliser leur piscine depuis la survenance des dégâts.
Ils expliquent à ce titre que l’absence de margelle entraîne de graves conséquences pour la sécurité des utilisateurs comme le relevait l’expert et que cela constitue une gêne dans le cadre de la baignade, outre des risques de chute et de blessure.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la piscine a continué à être utilisée depuis l’apparition des dommages, reste que l’absence de margelles en pourtours empêche sa pleine utilisation, notamment pour effectuer des sauts depuis les bords ou entrer et sortir de l’eau à ces endroits.
Ainsi, si cela ne prive pas les demandeurs de l’utilisation totale de leur piscine, ils sont cependant bien fondés à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance au regard de la perte partielle de la jouissance de leur piscine.
Concernant en revanche le préjudice sollicité pendant les travaux de dépose et repose d’une nouvelle piscine, il n’est pas démontré que cela s’effectuera nécessairement sur une période où les demandeurs auraient pu utiliser leur piscine. Dès lors, il n’y a pas lieu de leur accorder un préjudice de jouissance sur cette période.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance des demandeurs à hauteur de 1.600 euros.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] sollicitent la condamnation solidairement, à défaut in solidum de Monsieur [Z] [M] et de la SA GAN ASSURANCES à les indemniser de leurs préjudices matériels et de jouissance. La SA GAN ASSURANCES sollicite pour sa part la condamnation de Monsieur [K] [C] à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge et celle de son assurée. Monsieur [K] [C] sollicite enfin de dire et juger qu’il ne détient aucune part de responsabilité dans les préjudices subis par les demandeurs et de débouter la SA GAN ASSURANCES de ses demandes à son encontre.
— Sur le partage de responsabilité
En l’espèce, il a été déterminé plus avant que Monsieur [Z] [M] engage sa responsabilité décennale concernant les dommages subis par les demandeurs et Monsieur [K] [C] sa responsabilité contractuelle.
Or, au regard des fautes commises par chacun d’eux et de leur caractère causal dans la survenance des dommages, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de Monsieur [Z] [M] à hauteur de 80 % et celle de Monsieur [K] [C] à hauteur de 20 %.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 51 465,60 euros en réparation de leur préjudice moral et de 1 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Par ailleurs, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] ne forment pas de demandes à l’encontre de Monsieur [K] [C].
— Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La SA GAN ASSURANCES est l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [Z] [M].
Elle ne conteste pas sa garantie concernant l’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance et communique en procédure le contrat d’assurance conclu avec Monsieur [Z] [M], précisant au sein de ses écritures qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [M], les dommages immatériels garantis s’entendent de tout préjudice pécuniaire.
En conséquence, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [M] et de la SA GAN ASSURANCES de leurs préjudices : matériel et de jouissance ; à hauteur cependant de la part de responsabilité reconnue à Monsieur [M] dans la survenance des dommages.
— Sur le recours contre Monsieur [K] [C]
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ou celle de Monsieur [Z] [M].
Cependant, Monsieur [K] [C] n’est pas responsable de l’entièreté des dommages et Monsieur [Z] [M] n’est pas condamné à payer la totalité des dommages mais uniquement ceux relevant de sa part de faute.
Dès lors, la part de préjudice réparée par la SA GAN ASSURANCES correspond à la responsabilité de son assuré et non à celle de Monsieur [K] [X], n’étant pas son assureur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande à ce titre.
— Sur la demande d’indexation sur l’indice BT01
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’indexation de la condamnation de Monsieur [Z] [M] et de la SA GAN ASSURANCES à réparer leur préjudice matériel sur l’indice BT01 du coût de la construction en cours au prononcé de la décision jusqu’au complet paiement des sommes.
Cependant, faute de motiver leur demande il y a lieu de les en débouter.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation solidairement, à défaut in solidum de Monsieur [Z] [M] et de la SA GAN ASSURANCE à leur verser la somme de 1 600 euros, sauf à parfaire au jour du jugement au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation et jusqu’au complet paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts au taux légal mais de débouter les demandeurs de leur demande de capitalisation des intérêts.
IV- Sur la demande pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Monsieur [K] [X] sollicite la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros en raison de la procédure engagée de mauvaise foi à son encontre.
Cependant, il n’est pas démontré que l’action de la SA GAN ASSURANCES serait emprunte de mauvaise foi et une part de faute a été reconnue à Monsieur [K] [X], seulement les demandeurs ne formulent pas de demandes à son encontre ce qui ne peut être reproché à la SA GAN ASSURANCES.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande à ce titre.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure de référé comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES ne s’expriment pas sur ce point. Monsieur [K] [X] sollicite pour sa part de condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [K] [X] de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
xxxxx
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date de réception de la piscine au 19 juin 2019 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 51 465,60 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] de leur demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 1 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [C] à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ou celle de Monsieur [Z] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de réparation pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure de référé comprenant les frais d’expertise
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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