Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQW5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE AL AKOUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric SAADA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [I] [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [I] [B] [P] a par acte sous seing privé du 15 avril 2021, cédé à la SELAS Pharmacie Al Akoum son fonds de commerce d’officine de pharmacie, moyennant le prix de 800.000 euros, augmenté de la valeur du stock et s’est engagée, à titre de condition suspensive, aux termes de l’acte, à mettre à disposition du cessionnaire tous les livres de comptabilités et documents comptables qu’elle a tenus durant les trois exercices comptables précédant la vente.
La vente a été régularisée par acte sous seing privé du 19 juillet 2021.
Par acte du 12 juillet 2024, la SELAS Pharmacie Al Akoum a fait assigner Mme [I] [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à communiquer divers documents comptables, outre indemnités pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 janvier 2025.
A cette date, la SELAS Pharmacie Al Akoum sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu l’article L.721-5 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L141-2 du code de commerce
A titre liminaire :
— Juger que la clause attributive de compétence figurant aux actes de cession et dans le protocole transactionnel du les actes de cession et dans le protocole transactionnel du 13 juillet 2021 est valable et opposable à Mme [I] [B] [P]
— Se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
— Débouter Mme [I] [B] [P] de sa demande en nullité de l’assignation,
En tout état de cause :
— Ordonner à Madame [I] [B] [P] de communiquer à la SELAS Pharmacie Al Akoum le bilan de clôture, les chiffres d’affaires mensuels de 2020 et 2021, ainsi que le journal des ventes mois par mois de 2020 et 2021, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [I] [B] [P] à verser à la SELAS Pharmacie Al Akoum la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [I] [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive
— Débouter Mme [I] [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [I] [B] [P] aux entiers dépens.
Mme [I] [B] [P] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 32-1, 42 et suivants, 117 et suivants et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 5 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Vu les articles 3.1 et 3.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
In limine litis :
— Déclarer son incompétence au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS,
— Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’Avocat ;
— Ecarter des débats les courriels confidentiels entre Avocats produits ;
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELAS Pharmacie Al Akoum tant mal fondées qu’injustifiées ;
— Condamner la SELAS Pharmacie Al Akoum à une amende civile d’un montant de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la SELAS Pharmacie Al Akoum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELAS Pharmacie Al Akoum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de LILLE
Mme [I] [B] [P] soulève l’incompétence du juge des référés de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris, exposant que l’acte de cession sous condition suspensive du 15 avril 2021 comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux compétents du siège du fonds que le protocole transactionnel du 13 juillet 2021 désigne comme compétente la juridiction de la cour d’appel de Lille, tandis que l’acte de cession du 19 juillet 2021 ne contient aucune clause attributive de juridiction. Mme [I] [B] [P] indique qu’elle est assignée en qualité de personne physique, son entreprise ayant été radiée après sa cessation d’activité et qu’elle est domiciliée à [Localité 5].
La SELAS Pharmacie Al Akoum conclut au rejet de l’exception d’incompétence, exposant que la défenderesse avait la qualité de commerçant, lorsqu’elle a conclu la clause attributive de compétence, de sorte que cette clause est parfaitement valable.
En principe, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. Cependant l’article 48 du code de procédure civile consacre la validité de la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qui a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La qualité de commerçant s’apprécie à la date de la conclusion de l’acte et il importe peu que depuis lors le cocontractant à qui est opposée une clause attributive de compétence, ait perdu sa qualité de commerçant.
En l’espèce, Mme [I] [B] [P] avait la qualité de commerçant lorsque les actes de cession et le protocole transactionnel ont été régularisés, de sorte que les clauses attributives sont valables, nonobstant la perte ultérieure par la défenderesse de sa qualité de commerçant, et le domicile de la même à [Localité 5].
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LILLE est non fondé et sera écarté.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [I] [B] [P] poursuit la nullité de l’assignation, délivrée par un avocat domicilié dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 5], qui n’a pas la faculté de se constituer devant les juridictions d’une autre cour d’appel sans postulant, cette irrégularité constituant selon elle une irrégularité de fond qui ne nécessite pas que soit justifié un grief pour celui qui l’invoque, ce sur quoi la SELAS Pharmacie Al Akoum s’oppose, l’irrégularité ayant depuis été couverte.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, l’irrégularité invoquée est régularisée du fait de la postulation, en cours de procédure par un avocat inscrit au Barreau de Lille, de sorte que l’irrégularité invoquée a été couverte et que le moyen invoqué est non fondé.
Sur la communication de correspondances officielles
Mme [I] [B] [P] sollicite que soient écartés des débats les mails échangés entre avocats et ne portant pas la mention“confidentielle” de manière explicite, communiqués en pièce n°5 par la demanderesse (mails du 07 décembre 2023; mail du 24 février 2024 et mail du 05 avril 2024).
La SELAS Pharmacie Al Akoum s’y oppose, exposant que les mails litigieux font partie d’une chaîne de messages, dont certains portent la mention confidentielle.
Le 07 décembre 2023 le mail adressé par Me [U] n’est pas signalé comme confidentiel, mais il s’agit d’une courrier de relance qui ne contient aucune information confidentielle. Le mail du 27 février 2024 de Me [U], est mentionné en objet comme “officiel”. Le mail de Me [C] du 05 avril 2024 est une réponse à un mail de son confrère du même jour, qui est estampillé “ Officiel”. Le moyen manque en fait pour les mails du 27 février 2024 et du 05 avril 2024. Il n’y a dès lors pas lieu à écarter ces mails des débats. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la communication de pièces
La SELAS Pharmacie Al Akoum sollicite la production forcée de pièces par Mme [I] [B] [P], en exécution de ses engagements et en conformité avec les dispositions de l’article L141-2 du code de commerce.
Mme [I] [B] [P] s’y oppose, faisant valoir que la réclamation se heurte à des contestations qu’elle estime séreuses. En effet, la liste des pièces sollicitées ne cesse d’évoluer et les documents non seulement ont tous été transmis, mais sont également intégralement accessibles par l’acquéreur du fonds qui dispose des accès informatiques et du logiciel de gestion “Pharmagest” qui fait partie des actifs cédés. Mme [I] [B] [P] affirme avoir transmis tous les éléments en sa possession et estime ne pas être responsable des carences éventuelles de son ancien expert-comptable, qu’il appartient à la SELAS Pharmacie Al Akoum de faire assigner.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article L141-2 du code de commerce, “Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.”
L’acte de cession du fonds du 15 avril 2021 ainsi que l’acte de réitération de la cession du 19 juillet 2021, reproduisent tous deux l’article précité.
Il s’en déduit que la vente étant intervenue en juillet 2021, Mme [I] [B] [P] est tenue légalement de communiquer, à la demande de l’acquéreur, pendant une durée de trois ans à compter de la date de réalisation de la vente, tous les livres de comptabilité et documents comptables qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédent celui de la vente, soit à la demande de la SELAS Pharmacie Al Akoum jusqu’en juillet 2024, les livres et documents comptables relatifs aux exercices 2020, 2019 et 2018.
Il appartient dès lors à Mme [I] [B] [P] de justifier qu’elle s’est acquittée de cette obligation, peu important que la demande ait été faite deux ans après la vente, puisque l’acquéreur dispose d’un délai de trois ans pour ce faire, et sans pouvoir invoquer la carence de son expert-comptable, elle seule étant débitrice de l’obligation légale précitée, et sans affirmer non plus, de manière péremptoire sans établir s’être exécutée, que Mme [I] [B] [P] dispose de l’accès aux documents sollicités, parce que le logiciel de gestion lui a été transmis parmi les actifs du fonds.
De même, la mention dans l’acte du 19 juillet 2021, au titre des livres comptables, ne porte que sur les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
L’obligation de la SELAS Pharmacie Al Akoum n’est donc pas contestable et il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Mme [I] [B] [P] sollicite la condamnation de la SELAS Pharmacie Al Akoum à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, rappelant les atermoiements des acquéreurs quant à l’acquisition du fonds et des murs de la pharmacie et la présente procédure, deux ans après la vente et qui laisse entendre qu’elle aurait dissimulé des documents comptables relatifs à son officine en vue probablement d’une future action en réduction du prix.
La SELAS Pharmacie Al Akoum s’y oppose, soutenant qu’il n’est pas discutable que les documents qu’elle réclame n’ont pas été transmis par la défenderesse.
En l’occurrence, la solution du litige et l’accueil des demandes formées par la SELAS Pharmacie Al Akoum excluent toute faute de celle-ci. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [I] [B] [P] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SELAS Pharmacie Al Akoum, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale invoquée par Mme [I] [B] [P], au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Déboutons Mme [I] [B] [P] de sa demande de retrait des débats de trois mails communiqués par la demanderesse en pièce n°5,
Condamnons Mme [I] [B] [P] à communiquer à la SELAS Pharmacie Al Akoum,
— le bilan de clôture,
— les chiffres d’affaires mensuels de 2020 et 2021,
— le journal des ventes mois par mois, de 2020 et 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois,
Déboutons Mme [I] [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboutons Mme [I] [B] [P] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [I] [B] [P] à payer à la SELAS Pharmacie Al Akoum la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [I] [B] [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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