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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 mai 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/00466
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2024 à 14h12 , présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie ROGLIANO
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que
Monsieur [D] [I]
né le 10/04/2001 à [Localité 9] (MAROC)
étranger de nationalité marocaine
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF
n° 83-2024-0476
en date du 19/03/2024
et notifié le 19/03/2024 à 17h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/05/2024 notifiée le 04/05/2024 à 19h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : les circonstances de ce contrôle sur réquisitions, le périmètre est important et doit être controlé. On comprends que l’on est dans le secteur [Localité 13] EST la difficulté est que l’avenue dans laquelle il a été controlé n’appartient pas expressément à [Localité 13] EST. Il n’y a pas de possibilité de contrôle sur le lieu du contrôle.Le deuxième point est le délai de transfère entre le commissariat et le placement. Fin de garde à vu, monsieur arrive à 23h10 au centre de rétention. Le nombre de kilomètre ne justifie pas les 4h de trajet pour enmener monsieur au centre de rétention. Il n’y a pas a rechercher un grief, nous sommes dans un cadre de garde à vu.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un passeport en court de validité mais je ne l’ai pas laissé aux service de police.
Observations de l’avocat : je n’ai pas de document pour l’assignation à résidence. Monsieur est sur le territoire depuis 2014, sa mère est là.
La personne étrangère présentée déclare : j en’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 78-2alinéa 2 du code de procédure pénale sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat
Attendu que le conseil soulève la nullité du contrôle d’identité au motif qu eles éléments de procédures ne permettent pas de vérifier que le lieu du contrôle d’identité effectué à l’encontre de l’intéressé ([Adresse 10]) sur le fondement des dispoitiosn de l’article 78-2 al. 2 du CPP correspondent au périmetre défini dans les réquisitions du procureuru de la République de [Localité 13] en l’absence de plan joint.
Attendu qu’il ressort de la procédure que l'[Adresse 10] à [Localité 13] n’est pas mentionnée dans les périmètres désignés aux réquisitions du procureur de la République de [Localité 13] en date du 29/04/2024,
Attendu qu’au surplus il résulte du procès-verbal d’interpellation que le contrôle d’identité de l’intéressé a eu lieu le 4 mai 2024 à 14h20 , qu’il est mentionné qu’il est procédé à ce contrôle d’identité conformément à la réquisition de M le Procureur de la République de [Localité 13] et mentionné à l’article 78-2 al2 du code de procédure pénale,
Attendu cependant que les seules réquisitions écrites aux fins de contrôle d’identté et de visite de véhicules du Procureur de la République de [Localité 13] en procédure prévoient une opération de contrôle d’identité du mercredi 8 mai au jeudi 9 mai 2024 de 6h00 à 5h00;
Qu’il en résulte que le contrôle d’identité en date du 4 mai 2024 n’est pas régulier.
Qu’en conséquence la procédure n’étant pas régulière il y a lieu de mettre fin au placement en rétention sans examen des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LA NULLITE :
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de Monsieur [D] [I]
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Mai 2024 à 13h26
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 06/05/2024
L’intéressé
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