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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DI5E
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
[K] [U]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE ([J]), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Madame [L] [T]
née le 17 Juillet 1964 à REIMS (51100)
de nationalité Française
demeurant 1 rue des trois places – 11360 ALBAS
représentée par Me BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE
ET :
Monsieur [K] [U]
né le 22 Décembre 1943 à VILLENEUVE LES CORBIÈRES
de nationalité Française
domicilié : chez AJC, 6 rue de la République – 11000 CARCASSONNE
représenté par Me TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 28 novembre 2023, dont les conditions de signification ne sont pas contestées, la cour d’appel de MONTPELLIER a condamné Madame [L] [T] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 146,98 euros sous réserve des règlements pouvant être intervenus depuis le mois de septembre 2023 au titre des loyers, ainsi que la somme de 7075 euros au titre des réparations locatives, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui.
Par acte du 23 juillet 2024, la SAS AJC, commissaires de justice à CARCASSONNE, a fait dresser procès-verbal d’enlèvement du véhicule RENAULT Twingo, immatriculé FT-648-PT, appartenant à Madame [L] [T], et ce en garantie de la somme de 11 048,43 euros en principal, frais et intérêts.
Madame [L] [T] s’est vue dénoncer ce procès-verbal avec injonction de payer la somme de 12 212,87 euros, avant le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait procédé à la vente aux enchères publiques du bien.
Par acte d’huissier délivré le19 août 2024, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [K] [U] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins d’obtenir au principal, la nullité et la mainlevée de la saisie de son véhicule.
Suivant jugement du 23 janvier 2025, le Juge de l’exécution de céans, conformément à la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NARBONNE, et a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 20 février 2025.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, Madame [L] [T], représentée par son conseil, demande de :
— dire que la procédure de saisie du véhicule RENAULT TWINGO ne peut être poursuivie, tenant l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit, et du jugement rendu le 10/11/2025 par le Juge des contentieux de la protection de NARBONNE ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie, qui a été pratiquée le 23/07/2024 par Maître [X], à la requête de Monsieur [K] [U] ;
— ordonner la restitution du véhicule à Madame [L] [T] ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [K] [U] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] [T] reconnaît être redevable d’une dette de loyers auprès de Monsieur [K] [U], mais expose qu’elle a été déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et que le recours de son ancien bailleur à l’encontre de la décision de recevabilité a été déclaré irrecevable par le Juge des contentieux de la protection, suivant jugement du 10 novembre 2025.
Elle considère que le sursis à statuer n’est pas fondé en ce que la créance de Monsieur [K] [U] sera a priori intégrée dans le plan de surendettement.
En réplique, Monsieur [K] [U] représenté par son conseil, demande au visa des articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir sur le dossier de surendettement de Madame [L] [T] ;condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [U] fait plaider qu’il a refusé l’échéancier de paiement proposé par la débitrice, en ce qu’elle proposait de régler 10 euros par mois. Il considère que Madame [L] [T] est de mauvaise foi, en ce qu’elle a acheté un véhicule alors qu’elle sait lui devoir des loyers. S’il a pris acte du fait que son recours contre la décision de surendettement a été déclaré hors délai, il prétend que le plan lui sera nécessairement refusé car la débitrice a caché sa situation d’héritière à la commission de surendettement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En application des articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il en résulte que le Juge de l’exécution n’a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce, c’est-à-dire en tenant compte de la situation du débiteur. Ce qui signifie que le Juge de l’exécution n’est pas en principe compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.
Aussi, il convient d’apprécier si le sursis à statuer, qui présente un caractère facultatif, présente une utilité et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] sollicite le sursis à statuer « dans l’attente de la validation ou du rejet des propositions de surendettement » arguant que Madame [L] [T] est de mauvaise foi et que la commission de surendettement refusera très certainement de lui accorder un plan.
En effet, selon jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal d’instance de NARBONNE en date du 10 novembre 2025, la contestation formée par Monsieur [K] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'[J] le 17 octobre 2024, a été déclarée irrecevable car hors délai, et Madame [L] [T] a donc été admise à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Cette décision est non susceptible d’appel et aujourd’hui définitive, aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé par Monsieur [K] [U].
La demande de sursis est donc clairement une demande de suspension des poursuites dans l’attente d’un éventuel recours qui pourrait être présenté par Monsieur [K] [U] à l’encontre des mesures imposées qui seront prises par la commission de surendettement dans un second temps ; elle est donc impossible en la matière, car contrevient à l’esprit des textes du Code de l’organisation judiciaire susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie du véhicule RENAULT Twingo immatriculé FT-648-PT
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution forcée exigent du créancier qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Plus précisément, l’article L.221-1 du même Code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier […] ».
L’article L.722-2 du Code de la consommation énonce que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que ces cessions de rémunération consenties par celui-ci. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Au cas présent, Madame [L] [T] justifie bénéficier d’une décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'[J] en date du 17 octobre 2024, il n’est pas contesté que la créance de Monsieur [K] [U] a été incluse dans le dossier de surendettement.
En conséquence, Monsieur [K] [U] ne dispose plus d’aucune créance exigible, lui permettant de faire pratiquer un acte d’exécution forcée sur les biens de Madame [L] [T].
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du véhicule RENAULT Twingo immatriculé FT-648-PT et d’ordonner sa restitution, aux frais de Madame [L] [T], puisque lorsque la saisie a été pratiquée, la débitrice ne bénéficiait pas encore d’une décision de recevabilité au surendettement.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [U] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la mainlevée immédiate, et aux frais de Madame [L] [T], de la saisie du véhicule RENAULT Twingo immatriculé FT-648-PT, pratiquée le 23 juillet 2024, à la requête de Monsieur [K] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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