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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IM
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [I] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 09 février 1964 à VILLEDIEU LES POELES (MANCHE)
demeurant Route de labranlière – LE MESNIL AMAND – 50450 GAVRAY SUR SIENNE
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, Monsieur [I] [O] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de la marque RENAULT, modèle ARKANA, immatriculé GJ280RR d’une valeur de 35 743, 76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 466, 60 euros à compter du 16 décembre 2022, et un prix de vente final de 18 041, 19 euros.
La livraison du bien a été opérée le 16 décembre 2022 de même que le déblocage des fonds.
Des loyers étant demeurés impayés, la réstitution du véhicule a été réalisée amiablement le 16 décembre 2024.
Le véhicule a été vendu le 17 janvier 2025.
Les loyers étant restés impayés, le loueur a entendu le 30 janvier 2025 se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne, le 11 mars 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat principalement au 10 février 2025, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 12 201, 07 euros, outre les intérêts au taux contractuels de 0, 87% l’an à compter du 10 février 2025 et subisidairement à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties.
A cette première audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la méaconnaissance des dispositions du code de la consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Ainsi, les parties ont été mises en mesure d’y répondre durant le renvoi d’audience.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et se défend de toute irrégularité au regard des moyens relevés d’office par le juge. La société demanderesse ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement formulée par le défendeur.
A cette audience, Monsieur [I] [O], comparant en personne, conteste le montant de la créance et sollicite, à titre principal, des délais de paiement. Il déclare qu’il a subi une période de chômage, que ses démarches auprès de la SA DIAC n’ont pas aboutit, qu’actuellement il exerce une activité intérimaire rémunérée à hauteur de 2 400 euros mensuel. Il précise qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge, ni de dossier de surendettement en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA DIAC a pu, durant le renvoi d’audience, évoquer la régularité du contrat litigieux et formulé des observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 15 octobre 2024, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’octobre 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 11 mars 2024 soit dans les de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [I] [O], par courriers du 21 novembre 2024, du 2 décembre 2024 et du 11 décembre 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours puis de 48 heures la somme de 543 euros puis par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025 exigeant le paiement immédiat de la somme de 12 197, 88 euros, laissant ainsi en pratique un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [I] [O] a subi des impayés depuis le mois d’octobre 2024.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir d’octobre 2024 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par le débiteur.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA DIAC et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement du débiteur.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la date de consultation comme la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la SA DIAC soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au revenu mensuel de Monsieur [I] [O]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci.
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse ne joint qu’une photocopie de pièces d’identité ainsi que des justificatifs de ressources et de domiciliation du débiteur. Ainsi aucun justificatif des charges n’a été collecté par l’établissement prêteur à la date de la conclusion du contrat alors que la fiche de dialogue n’en portait aucune mention non plus. Par suite, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilitédu débiteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par lui sans pièce justificative suffisante.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA DIAC produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte du débiteur qui, à l’audience, conteste le montant de la créance.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [O], soit 35 743, 76 € et les règlements effectués parce dernier de 12 486, 93 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, déduction faite du prix de vente du véhicule, à savoir selon le document produit en procédure la somme de 15 878 euros le 17 janvier 2025 à la suite de la restitution du véhicule le 16 décembre 2024.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [O] à verser à la SA DIAC la somme de 7 378, 83 euros au titre du contrat de location avec option d’achat sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite à l’audience des délais de paiement et la société demanderesse ne s’oppose pas à cette demande.
Le débiteur déclare qu’il perçoit une rémunération de 2 400 euros mensuels compte tenu de son activité intérimaire. Il ajoute qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge.
Le débiteur apparaît donc en situation de régler sa dette.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [I] [O] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 24 versements de 307 euros, le dernier versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [O] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 25 octobre 2022 entre Monsieur [I] [O] et la SA DIAC ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 25 octobre 2022 entre MonsieurJean-Luc [O] et la SA DIAC;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 7 378, 83 euros, sans intérêts au titre du contrat souscrit le 25 octobre 2022 ;
AUTORISE Monsieur [I] [O] s’acquitter de sa dette en vingt-quatre versements de 307 euros et le dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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