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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/00842 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6Z
Minute n° 25/ 252
DEMANDEUR
S.C.I. SPARTACUS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 422 931 238, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 19 septembre 2023, la SCI SPARTACUS a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [M] [I] par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 afin de voir fixée une astreinte.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SCI SPARTACUS sollicite, au visa des articles L131-1 et R 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation des défendeurs à exécuter le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 septembre 2023 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir. Elle demande également leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 septembre 2023, les consorts [W] ont été personnellement condamnés à lui verser la somme de 19.251,94 euros après que la société qu’ils avaient fondée et qui était locataire de la SCI SPARTACUS ait été condamnée à la même somme mais placée en liquidation judiciaire. Elle soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi et ont organisé l’insolvabilité de leur société pour échapper au paiement des sommes dues. Elle souligne que nonobstant l’appel interjeté, la décision du tribunal de commerce est exécutoire et s’impose aux défendeurs.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [W] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu par la juridiction commerciale et contestent toute fraude aux droits de leurs créanciers dans la création d’une nouvelle structure sociale. Ils soulignent que l’astreinte sollicitée est disproportionnée à l’enjeu du litige et que la décision a de grandes chances d’être réformée, ce d’autant qu’ils n’ont pas pu comparaitre.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
Il est constant que par jugement du 19 septembre 2023, les consorts [W] ont été condamnés à payer à la SCI SPARTACUS la somme de 19.251,94 euros à titre principal outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée par la demanderesse par acte du 11 octobre 2023. La déclaration d’appel n’est pas versée aux débats mais il n’est pas contesté que les défendeurs ont formé un recours contre la décision de la juridiction commerciale.
La SCI SPARTACUS verse aux débats un certificat d’irrécouvrabilité délivré par un commissaire de justice concernant l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2019 à l’encontre de la SAS L’ATELIER L’ESSENCE DU BOIS, entité juridique distincte des défendeurs à la présente procédure.
S’agissant des démarches entreprises pour l’exécution du jugement rendu à l’encontre des consorts [B] et [I] par le tribunal de commerce, il n’est versé qu’un commandement aux fins de saisie-vente daté du 23 novembre 2023. Cet acte, qui ne constitue qu’un préalable à des mesures d’exécution forcée, ne permet pas d’établir l’impossibilité de ce recouvrement avec les mesures idoines et partant la nécessité d’y contraindre les défendeurs par le prononcé d’une mesure d’astreinte judiciaire, alors que la SCI SPARTACUS dispose précisément d’un titre exécutoire judiciaire lui permettant de mettre en œuvre des mesures de recouvrement plus contraignantes.
La SCI SPARTACUS, qui ne démontre pas la nécessité du prononcé d’une astreinte judiciaire, sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI SPARTACUS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SPARTACUS de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte,
DEBOUTE la SCI SPARTACUS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SPARTACUS à payer à Monsieur [O] [B] et à Madame [M] [I] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SPARTACUS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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