Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03080 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDJ
AFFAIRE : [K] [C] / S.A.S. MCS ET ASSOCIES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [K] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 226
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de DSO CAPITAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par :
— Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297,
— Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
HUISSIER POURSUIVANT :
HUISSIERS DE JUSTICE SAS CERCAN ADAM GOUGUET
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 14 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO CAPITAL a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [K] [C] pour la somme ramenée par le juge des contentieux de la protection à 26.973,73 Euros :
— Principal 24.016,32 Euros
— Frais 71,50 Euros,
— Intérêts 2.885,91 Euros
Cette créance était fondée sur le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’instance de Muret le 6 décembre 2013.
A l’audience du 4 juin 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La SAS MCS représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [C] fait valoir le défaut de qualité pour agit le la SAS poursuivante, par l’absence de preuve de transfert de la créance à cette dernière, et l’incompétence des signataires de l’acte de cession versé aux débats.
Il fait également valoir l’absence de créance certaine liquide et exigible en l’absence de déchéance du terme.
Il contestait enfin le montant de la créance réclamée, pour défaut de taux d’intérêts conventionnels et application des intérêts au taux légal, outre la prescription biennale.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] sollicitait les plus larges délais de paiement, ainsi que des dommages intérêts au regard de la multiplication des actes inutiles de poursuite.
En réplique, la SAS MCS affirmait que le transport de créance de la banque BNP PARIBAS jusqu’à elle-même est parfaitement régulier, de même que la convention de cession de créance.
Elle s’opposait également à la demande de délai de grâce, ainsi qu’à toute demande de dommages intérêts.
Elle sollicitait enfin une condamnation à hauteur de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir
— Sur la régularité de la cession de créance
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [C] remet en cause la qualité de créancier de la société poursuivante, estimant qu’il ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Il fait en effet valoir que la cession de créance intervenue entre BNP PARIBAS et DSO CAPITAL ne serait pas valable.
Toutefois, l’article 1324 du code civil dispose : “La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.”.
Si cet article prévoit une notification obligatoire de la cession de créance, il ne fixe aucun délai pour cette notification.
La société défenderesse doit toutefois démontrer la réalité et la régularité du transfert de la créance, sans équivoque, et que ce transfert ait été porté à la connaissance du débiteur.
Ainsi, le créancier initial est reconnu par jugement du 6 décembre 2013 rendu par le Tribunal d’instance de Muret comme étant la banque SA BNP PARIBAS au titre d’un prêt personnel et d’un découvert sur le compte courant.
La copie exécutoire de cette décision est régulièrement produite au débat, a été régulièrement signifiée le 3 janvier 2014 et n’est pas contestée.
La SA MCS fait valoir l’existence du transfert de la créance de la SA BNP PARIBAS à la société DSO CAPITAL par cession de créance en date du 16 décembre 2016.
L’annexe du bordereau de cession mentionne les références de la créance ainsi que l’identité du débiteur.
Or, cette annexe a été produite s’agissant des créance concernant le demandeur, la production de cette annexe en intégralité n’intéressant en rien la nécessité de prouver la position de Monsieur [C].
La créance est donc parfaitement identifiée.
La société MCS et ASSOCIES est venue aux droits de la société DSO dans le cadre d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2019, avec radiation du Registre du Commerce et des sociétés de Paris de DSO le 24 janvier 2020, actes publiés au BODACC par annonces n°1209 et 1220.
Or, Monsieur [C] mentionne le manque de preuve des cessions successives de créance, alors qu’une seule cession a eu lieu entre BNP PARIBAS et DSO, MCS venant aux drois de cette dernière du fait de la fusion des deux sociétés.
En outre, la société MCS et ASSOCIES est en possession du titre exécutoire et de l’ensemble des actes de signification, actes qu’elle produit.
Monsieur [C] fait enfin valoir le défaut de notification de la cession de créance entre BNP PARIBAS et DSO CAPITAL.
Or, lors de la mise en oruvre des poursuites, MCS ET ASSOCIES, venants aux droits de DSO CAPITAL, a notifié la cession de créance à Monsieur [C], concommitemment aux actes de poursuite.
En effet, aucun délai n’est imposé au créancier pour notifier la cession au débiteur, et la concommittance entre la notification et la reprise des poursuite n’est pas une cause de nullité des actes.
La société MCS ASSOCIES a donc bien quaité pour agir et le moyen sera rejeté.
— Sur la régularité de la convention de cession de créance
Monsieur [C] entendu faire valoir que la convention de cession de créance, dont copie est produite aux débats, entre la BNP PARIBAS et DSO CAPITAL serait irrégulière du fait de l’incompétence des signataires de la convention, et en tous cas, de l’absence de production de la délégation de pouvoir.
Il estime que dans ces conditions, le Juge de l’exécution n’est pas en mesure de pouvoir vérifier la régularité de l’acte de cession de créance.
Toutefois, l’article 31 du code civil dispose “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Or, dans le cas d’espèce, la convention de cession a été passée entre les sociétés BNP PARIBAS et DSO CAPITAL.
Seules ces deux parties sont ainsi recevabls à faire constater la nullité éventuelle de la convention.
Monsieur [C] étant débiteur de la créance, il ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice s’agissant d’un changement de créancier, aussi n’est-il pas recevable à contester la égularité d’un acte de cession de créance auquel il est tiers.
Le moyen sera rejeté.
Sur le montant de la créance
L’article L218-2 du code de la consommation dispose :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Le statut de la créance comme se rapportant aux dispositions de cet article n’est pas contesté.
Les parties s’accordent en outre sur l’applicabilité des intérêts au taux légal et non des intérêts contractuels.
Le montant de la créance sera ainsi révisé sur ces critères.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision du Tribunal d’instance de Muret a été signifiée le 3 janvier 2014.
Ainsi, Monsieur [C] a bénéficié de plus de dix années de délais, interrompus par divers actes de poursuite, et divers versements pour un montant total de 14.137,25€.
De la même façon, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation économique.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Monsieur [C] succombant à l’instance, la demande sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La société MCS et ASSOCIES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et développements exposés ci-dessus, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 24 873,48 Euros :
— Principal 24.016,32 Euros
— Frais 71,50 Euros,
— Intérêts 785,66 Euros
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [C] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [C] succombe à l’instance et sera condamné à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS MCS et ASSOCIES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 24 873,48 Euros :
— Principal 24.016,32 Euros
— Frais 71,50 Euros,
— Intérêts 785,66 Euros ;.
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [C] pour cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Veuve ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Distribution ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Résolution
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Demande ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.