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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [X]
Assesseur salarié : Madame [P] [E]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 novembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 février 2024, Madame [G] [O] a saisi le [11] [Localité 9] afin de solliciter la remise gracieuse de dettes notifiées par la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et a été renvoyée afin de permettre à Madame [O] de justifier de la saisine préalable de la [6] d’une demande de remise de dette.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [G] [O] ne comparaît pas, et n’a adressé aucun élément au tribunal.
La [8] représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;Subsidiairement, confirmer les indus notifiés dont le solde s’élève à 214,06 euros ;Encore plus subsidiairement ordonner la mise en cause de Monsieur [H] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-1-A précise :
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Madame [O] sollicite une remise gracieuse de dettes d’indus de prestations familiales.
Il lui appartenait donc, avant de pouvoir valablement saisir le pôle social, de saisir la Commission de recours amiable de la [6] d’une demande préalable de remise de dette.
En l’absence de preuve de la saisine de la commission de recours amiable, le recours exercé directement devant le Pôle social est irrecevable.
Succombant, Madame [G] [O] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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