Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 10 septembre 2025, n° 23/01706
TJ Chartres 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Gestion d'affaire

    La cour a estimé que la mise en sécurité des lieux a été réalisée dans l'intérêt exclusif de la S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP, qui devait assumer la charge de cette sécurité selon la promesse de vente.

  • Rejeté
    Mandat

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la S.C.I. R.I.S.H avait mandaté la S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP pour ces travaux, ce qui exclut toute obligation de remboursement.

  • Accepté
    Mandat

    La cour a constaté que la S.C.I. R.I.S.H avait effectivement mandaté la S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES pour le gardiennage, justifiant ainsi le remboursement des frais engagés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des prétentions de la S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnisation à la S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES pour les frais de justice exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/01706
Numéro(s) : 23/01706
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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