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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] ET ASSOCIES, S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP c/ S.C.I. R.I.S.H |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBHS
==============
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP
C/
S.C.I. R.I.S.H
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T29
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, intervenante volontaire
N° RCS 539 563 197, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Erwan LE BRIQUIR, avocat plaidant au barreau de LILLE ;
S.A.S.U. WALLS AND ROOF GROUP,
N° RCS 490 160 983, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie [J] LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Erwan LE BRIQUIR, avocat plaidant au barreau de LILLE ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. R.I.S.H,
N° RCS 381 862 267dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21;
Me Thierry CHAPRON, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 31 décembre 2019, le Tribunal judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à l’association EMPREINTE à compter du 12 septembre 2019, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à ROMAINVILLE (93).
En février 2020, le propriétaire, la S.C.I R.I.S.H, était informée par la préfecture que des occupants sans droit ni titre étaient installés dans l’immeuble.
Selon promesse unilatérale notariée en date du 6 mai 2020, la S.C.I R.I.S.H s’est engagée à vendre à la S.A.S WALLS AND ROOF GROUP un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] (93). La bénéficiaire de la promesse était informée de la présence de ces occupants sans droit ni titre, au sein même de l’acte de promesse.
Le 22 septembre 2020, les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation des locaux.
La société WALLS AND ROOF GROUP et la société [M] ET ASSOCIES ont fait procéder à la mise en sécurité de l’immeuble et contracté des prestations de gardiennage, et la société WALLS AND ROOF GROUP a informé la SCI RISH de ces interventions par courriel du 19 septembre 2020.
L’acte définitif de vente ne serait intervenu que fin 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le président du Tribunal judiciaire de CHARTRES a rejeté la requête en injonction de payer présentée par la société WALLS AND ROOF à l’encontre de la SCI RISH en remboursement de ces interventions.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/06/2023, la S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP a fait assigner la S.C.I R.I.S.H devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à lui payer la somme de 27.354,72 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des factures, avec anatocisme, ainsi que 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions « en réplique 3 » notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, la S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP et la S.A.R.L [M] ET ASSOCIES demandent au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [M] ET ASSOCIES,
— dire recevables leurs demandes,
— condamner la SCI RISH à verser à la société WALLS AND ROOF GROUP la somme de 23.400 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture, et avec anatocisme,
— condamner la SCI RISH à payer à la société [M] ET ASSOCIES la somme de 3954,72 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture, avec anatocisme,
— rejeter les demandes de la SCI RISH,
— condamner la SCI RISH à payer la somme de 3500 € à chacune des demanderesses sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.C.I R.I.S.H demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, réduire les demandes compte tenu de l’intérêt des demanderesses à mettre en place ces interventions,
— en tout état de cause, condamner les demanderesses à lui payer 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 13/03/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/06/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur l’intervention volontaire de la société [M] ET ASSOCIES
Selon les dispositions de l’article 325 du code de proc ure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux pr entions des parties par un lien suffisant.
La société [M] ET ASSOCIES est l’associée de la SCCV [Localité 8] GENTRY PARISIEN dont le gérant est la société WALLS AND ROOF GROUP.
La société [M] ET ASSOCIES étant celle à qui ont été facturés les frais de gardiennage dont il est demandé le remboursement, son intervention volontaire apparaît recevable et cette recevabilité n’est au demeurant pas discutée en tant que telle par la défenderesse. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de l’affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
En application de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’ indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêts du jour du paiement.
En l’espèce, les demanderesses se fondent ainsi sur les dispositions de l’article 1301 et 1301-2 du code civil, relatifs à la gestion d’affaire, pour solliciter le remboursement des frais engagés aux fins de sécuriser les lieux après l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
La SCI RISH soutient que la gestion d’affaire ne saurait être retenue, dès lors que les demanderesses ont agi dans leur propre intérêt et non dans le sien, dans un but purement altruiste.
Cependant, selon les dispositions de l’article 1301-4 du code civil, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des régles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des déenses et des dommages se réartit àproportion des intéês de chacun dans l’affaire commune.
En l’espèce, il importe peu de constater que la société WALLLS AND ROOF GROUP, bénéficiaire de la promesse de vente et en attente d’obtention de son permis de construire, avait elle-même intérêt à sécuriser les lieux promis à la démolition dès lors qu’elle aurait pu réitérer la vente, et aurait ainsi agi dans son propre intérêt, cette circonstance n’excluant pas la possibilité qu’elle ait aussi agi dans l’intérêt de la SCI RISH, cet intérêt commun étant suffisant pour voir s’appliquer la gestion d’affaire.
Il y a donc lieu d’examiner si l’existence d’un agissement dans l’intérêt commun peut être retenu en l’espèce, tant pour les demandes de la société WALLS AND ROOF GROUP que pour celles de la société [M] ET ASSOCIES.
1 – Sur la demande de la société WALLS AND ROOF GROUP
Selon les dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leur prétention, les sociétés demanderesses produisent en premier lieu la promesse unilatérale de vente, par laquelle la SCI RISH s’engage à vendre à la société WALLS AND ROOF GROUP le bien immobilier sis à ROMAINVILLE, l’acte précisant en page 8 que le promettant s’oblige à rendre pour cette date (jour de la signature de l’acte authentique et de l’entrée en possession) et à ses frais le bien libre de toute occupation. En page 9, après rappel de l’ancien bail résilié par ordonnance de référé, de la lettre de la préfecture avisant la propriétaire de la présence d’occupants sans droit ni titre et de sa faculté de faire procéder à une expulsion, il est précisé que « Le promettant s’oblige à mener à ses frais risques et périls exclusifs, toutes procédures pour obtenir la libération de l’immeuble objet des présentes ; la libre disposition du bien étant une condition essentielle et déterminante du consentement du bénéficiaire sans laquelle il n’aurait pas conclu les présentes. Le promettant s’oblige à notifier la libération effective des biens au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier aura alors la garde de l 'immeuble dans les 8 jours de cette notification. A ce titre, il sera tenu d’assumer la garde et l’entretien de l’immeuble. »
Il est constant que la société WALLS AND ROOF GROUP a été avisée de la procédure d’expulsion devant avoir lieu le 22 septembre 2020, puisqu’elle déclare par courriel du 19 septembre 2020 qu’elle y sera représentée. Dès lors, cette société, bénéficiaire de la promesse de vente, s’est trouvée investie de la garde de l’immeuble au plus tard dans les 8 jours suivant ce courriel, immeuble dont elle devait alors désormais assumer la garde et l’entretien aux termes précités de la promesse de vente, la promettante ayant rempli ses obligations.
Le devis produit en pièce n°8 (soit après l’assignation), daté du 1er septembre 2020 et qui aurait été accepté le 21 septembre 2020, est un devis adressé à la société WALLS AND ROOF GROUP et à la SCCV [Localité 8] GENTRY PARISIEN par la société RAMERY, précisant l’adresse et détaillant la prestation. Une facture du 30 octobre 2020 est produite en pièce n°2-4, mais elle est libellée à la SCCV [Localité 8] GENTRY PARISIEN uniquement, ne précise pas l’adresse d’intervention ni le détail de la prestation, la facture évoquant uniquement un « forfait » pour une « mise en sécurité d’habitation ». Il est produit des photographies censées accompagner un mail de la société RAMERY du 23 septembre 2020 pour illustrer les travaux de sécurisation entrepris, soit immédiatement après l’expulsion. Néanmoins, ces photographies ne peuvent être rattachées en toute certitude au mail qui est censé les accompagner, et ne peuvent non plus être datées. La seule preuve de paiement est l’avis bancaire au bénéficiaire (produit à deux reprises en pièce 5 et en pièce 7) de virement d’une somme de 23400 € à la société RAMERY, et portant la mention du lieu de situation de l’immeuble en cause et la référence de la facture de la société RAMERY mais ce virement a eu lieu 15 mois plus tard le 22 décembre 2021, soit à proximité de la vente authentique (dont la date n’est pas précisée par les parties), sans que cette tardiveté de paiement ne soit explicitée, pas davantage que la tardiveté de la production du devis détaillant les travaux réalisés. L’absence d’identité de client entre la société WALLS AND ROOF GROUP (payeur) et la SCCV [Localité 8] GENTRY PARISIEN (destinataire de la facture), nonobstant la qualité d’associé gérant de l’une à l’égard de l’autre, présente également une difficulté dans l’efficacité de la preuve.
Force est de constater, au regard de ces éléments de preuve à la fois contradictoires, incomplets et imparfaits, que le bénéficiaire de la promesse de vente ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir agi également dans l’intérêt du promettant, celui-ci ayant rempli son obligation d’initier toute procédure nécessaire pour libérer les lieux de tout occupant (référé et expulsion), et le bénéficiaire devant assumer en conséquence la garde et l’entretien de l’immeuble après cette libération des lieux. Ainsi, la mise en sécurité des lieux, pour autant qu’elle soit bien la cause du virement dont il est demandé le remboursement, apparaît avoir ainsi été réalisée dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire qui devait en assumer la charge. L’intérêt du maître de l’affaire n’est donc pas démontré. Ainsi, les conditions de la gestion d’affaire ne sont pas réunies.
Sur le fondement subsidiaire du mandat, il n’est pas davantage établi que la société RISH ait mandaté la société WALLS AND ROOF GROUP aux fins de mise en sécurité des lieux par des travaux visant à murer les ouvertures et à couper électricité et chauffage. En effet le courriel adressé par cette dernière le 19 septembre 2020 informe la société RISH de sa démarche de mise en sécurité des lieux, mais ce n’est que concernant la société de gardiennage (réglée par [M] ET ASSOCIES) qu’elle affirme, sans être contestée, que c’est à la demande de la société RISH et à la charge de celle-ci, qu’elle mandate une société aux fins d’assurer une présence dissuasive pendant quelques jours. Le remerciement de la société RISH peut donc s’entendre également comme une réponse à ce seul point qu’elle avait pu en effet solliciter et ne saurait valoir preuve implicite d’un mandat.
La société WALLS AND ROOF GROUP ne peut donc se prévaloir d’aucun mandat univoque de la part de la société RISH concernant ces travaux, d’un montant élevé, pour murer les ouvertures du rez-de-chaussée, mandat qui viendrait d’ailleurs en contradiction avec les stipulations précitées de la promesse de vente.
En conséquence, la société WALLS AND ROOF GROUP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2 – Sur la demande de la société [M] ET ASSOCIES
Il résulte en revanche du courriel adressé par la société WALLS AND ROOF GROUP à la SCI RISH le 19 septembre 2020, qu’elle confirme mandater « une société de gardiennage à votre demande suite à un appel de la préfecture et à votre charge, afin d’assurer une présence dissuasive 2-3 jours sur les lieux », que la SCI RISH, qui l’en remercie par retour de mail, l’a effectivement mandatée aux fins de mettre en place un gardiennage et n’a pas contesté que cette mesure de dissuasion devait rester à sa charge.
La société [M] ET ASSOCIES, mise en copie de ce courriel et associée de la société WALLS AND ROOF GROUP dans la SCCV [Localité 8] GENTRY PARISIEN justifie d’une facture du 28 septembre 2020 de la société GARDIF aux fins de gardiennage pendant 6 jours, pour un montant TTC de 3954,72 €. Si la facture initialement produite en pièce n°2 ne mentionnait pas l’adresse, celle présentée en pièce 10 précise l’adresse correspondant à l’immeuble litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 8], en reprenant les mêmes prestations pour le surplus. Il n’est pas allégué que cette pièce n°10 soit un faux, elle a été probablement ré-éditée avec la mention manquante de l’adresse à la demande de la société [M], ce qui ne prive pas pour autant cette nouvelle pièce de toute force probante en l’absence d’allégation de faux. La pièce n°11 présente ce qui s’apparente à un relevé de compte bancaire de compte courant professionnel « eur gosselin et associes » mentionnant deux virements datés du 30 septembre 2020, au profit de GARDIF [Localité 8], pour un montant total correspondant à cette facture, ce qui suffit à justifier de son paiement effectif.
En conséquence, et en raison du mandat donné par la société RISH à la société demanderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée par cette société à la SCI RISH, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, avec anatocisme ainsi qu’il est sollicité.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard des motifs précédents, la S.A.S WALLS AND ROOF GROUP, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la SCI RISH la somme de 3000 € à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI RISH sera pour sa part condamnée à régler à la SARL [M] ET ASSOCIES la somme de 2000 € au titre de ces mêmes dispositions. Les autres demandes formulées sur ce fondement sont par voie de conséquence rejetées.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au regard de ce qui précède, chaque partie conservera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L [M] ET ASSOCIES ;
DEBOUTE la S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP de ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I R.I.S.H à payer à la S.A.R.L [M] ET ASSOCIES la somme de 3954,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, avec anatocisme ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP à payer à la S.C.I R.I.S.H la somme de 3000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I R.I.S.H à payer à la S.A.R.L [M] ET ASSOCIES la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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