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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 10 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTVO
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 10 mars 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “
C/
[Z] [U] [B]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05/11/2019 à effet au 08/11/2019 , l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » a donné à bail à M. [Z] [U] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 289,51€ et 92,44€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » a fait signifier à M. [Z] [U] [B] le 13/06/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 895,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2025 , l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes « XL HABITAT » a ensuite fait assigner M. [Z] [U] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, au visa de l’article 1741 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges ) compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de payer,
— ordonner l’expulsion des lieux de M. [Z] [U] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à tout garde meuble de son choix aux risques et périls des défendeurs,
— condamner M. [Z] [U] [B] à lui payer :
* la somme provisionnelle de 894,69 euros sur les loyers et charges impayés au 29/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges, avec les augmentations légales à compter du 01/09/2025 et jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [U] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer .
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et a été retenu.
L’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT », représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve de l 'actualisation de sa créance locative à la somme de 894,57 euros au 08/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 35 euros par mois. Il souligne la reprise du paiement du loyer depuis 4 mois.
M. [Z] [U] [B] a comparu en personne. Il demande des délais de paiement à hauteur de 35 euros par mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il expose percevoir le revenu de solidarité active et des prestations familiales pour un total de 1250 euros par mois et avoir 4 enfants placés.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a en été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2] par la voie électronique le 14/10/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17/06/2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » produit aux débats, pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance une copie du contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu’un décompte actualisé du 08/01/2028 indiquant un solde débiteur restant dû à hauteur de 894,57 euros , échéance de décembre 2025 incluse.
M. [Z] [U] [B] ne conteste pas le principe, ni le montant de cette dette.
M. [Z] [U] [B] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 894,57 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08/01/2026 ( mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/10/2025 conformément à la demande et aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire, en l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 13/06/2025 , pour la somme en principal de 895,14 euros. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14/08/2025.
4- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [Z] [U] [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. M. [Z] [U] [B] justifie de sa situation personnelle et financière, à savoir qu’il perçoit des prestations sociales pour 1250 euros par mois, et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que M. [Z] [U] [B] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 35 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [Z] [U] [B] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En cas de non paiement d’une échéance courante ou de non respect des délais de paiement, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Le bailleur sera alors autorisé à poursuivre la procédure d’expulsion, et M. [Z] [U] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement des loyers et de la reprise des effets de la clause résolutoire, et dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur.
5- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [U] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT », M. [Z] [U] [B] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire .
En application de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, lorsqu’il statue en référé.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05/11/2019 entre l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » et M. [Z] [U] [B] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 14/08/2025 ;
CONDAMNONS M. [Z] [U] [B] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT », à titre provisionnel , la somme de 894,57 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08/01/2026 ( mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/10/2025 ;
AUTORISONS M. [Z] [U] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 35 euros chacune et une 26ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* à défaut pour M. [Z] [U] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » puisse faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [U] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* M. [Z] [U] [B] soit condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [Z] [U] [B] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 2] « XL HABITAT » une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [U] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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